2017-0714931I7 Retiring allowance - Sick Leave

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a payment for accumulated sick leave credits which includes sick leave credits that are payable yearly is considered to be a retirement allowance?

Position: Only the portion of the payment that relates to the accumulated sick leave that is not payable annually could be considered a retiring allowance.

Reasons: Previous positions.

Author: Roy, Louise J
Section: 248(1)

                                                                                                                                    Le 21 juillet 2017

Direction de la politique législative                                                                              Direction des décisions
Division des décisions RPC/AE                                                                                   en impôt
                                                                                                                                     Louise J. Roy, CPA, CGA
À l’attention de Monsieur Éric Gagnon
                                                                                                                                     2017-071493

Solde de congés de maladie et allocation de retraite

La présente note de service fait suite à votre courriel du 18 juillet 2017 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au paiement d’une somme au titre de congés de maladie non utilisés lors du départ d’un employé.

À cet égard, vous décrivez la situation où en vertu d’une convention collective, les crédits de congés de maladie d’un employé sont accumulés dans une réserve (« Réserve »). La Réserve est, entre autres, constituée des crédits de congés de maladie que l’employé acquiert annuellement moins les jours utilisés, le cas échéant. Le 30 septembre de chaque année, si la Réserve de l’employé excède vingt (20) jours, l’excédent est retiré et ne peut plus être utilisé. Une indemnité équivalant au nombre de jours de congés de maladie retirés de la Réserve de l’employé lui est alors payée au cours du mois de décembre de l’année. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement applicable à l’employé au moment du paiement.

Le solde de la Réserve qui ne peut excéder vingt (20) jours, est reporté d’année en année. Advenant la démission, le congédiement, le décès ou la retraite de l’employé, une indemnité équivalant au nombre de jours de congés de maladie dans la Réserve de l’employé lui est alors payée après son départ. Cette indemnité est calculée tel qu’il est susmentionné.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Une allocation de retraite est définie au paragraphe 248(1) comme étant une somme reçue par un contribuable soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite, soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi. Toutefois, une allocation de retraite ne comprend pas une somme reçue en raison du décès d’un employé.

Tel qu’il est indiqué au numéro 2.22 du folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C2 « Allocation de retraite » du 8 février 2017, une somme au titre de crédits de congés de maladie non utilisés est admissible comme allocation de retraite si elle est reçue au moment de la retraite ou par la suite en reconnaissance de longs états de service ou à l’égard de la perte d’un emploi. Cependant, une somme au titre de crédits de congés de maladie non utilisés qui est versée en cours d’emploi constitue du revenu d'emploi.

De plus, le numéro 2.20 du folio énonce que dans certains cas, un paiement effectué conformément à une obligation contractuelle peut être considéré comme une allocation de retraite. À cet égard, il est indiqué qu’en général, une somme reçue conformément aux conditions d’un contrat d’emploi, au moment de la retraite ou par la suite, ou à l’égard de la perte d’un emploi est considérée comme du revenu d’emploi qui découle de l’ancien emploi. Toutefois, dans un cas où il peut également être raisonnable de considérer un paiement comme étant effectué en reconnaissance de longs états de service ou comme une indemnité pour la perte d’un emploi, la somme sera considérée comme une allocation de retraite.

Dans la situation décrite, nous sommes d’avis que la portion du montant payé à un employé qui est relative à l’indemnité représentant le maximum de vingt (20) jours de congés de maladie dans la Réserve au moment où il prend sa retraite ou à l’égard de la perte de son emploi peut être considérée comme une allocation de retraite. Toutefois, la portion du montant payé à l’employé qui est relative à l’indemnité équivalant au nombre de jours de congés de maladie qui excède vingt (20) jours et qui lui serait autrement payée au cours du mois de décembre ne constitue pas une allocation de retraite. En effet, nous sommes d’avis que cette portion du montant serait annuellement payée conformément à une convention d’emploi et ne serait pas payée en reconnaissance de longs états de service lors du départ de l’employé.  Dans un tel cas, cette somme est habituellement considérée comme du revenu d’emploi.

Dans un cas où un employé décède alors qu’il était toujours à l’emploi et que l’employeur verse une somme en reconnaissance de ses états de service, les montants reçus après le décès seraient inclus dans le calcul de revenu de l’employé en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) à titre de prestation consécutive au décès.

Dans la situation susmentionnée, nous sommes d’avis que la portion du montant payé à un employé qui est relative à l’indemnité qui représente le maximum de vingt (20) jours de congés de maladie dans la Réserve serait une prestation consécutive au décès puisque cette portion de l’indemnité serait payée en raison du décès de l’employé.
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.


Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le directeur de la Division
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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