2017-0718311E5 Capital dividend account

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where a corporation makes a late filed election pursuant to subsection 83(3) with respect to a dividend payable and paid at a particular time, whether the dividend will be added to the capital dividend account of the corporate shareholder at the time the dividend was paid.

Position: Yes.

Reasons: Subsection 83(3) deems the election to have been made at the time the dividend has become payable or on the first day on which any part of the dividend was paid, whichever is the earlier. Therefore, the conditions of subsection 83(2) would be met and the dividend received would not be included in computing the income of the corporate shareholder pursuant to subsection 83(2). In our view, the addition to the capital dividend account of the corporate shareholder for such a dividend would be done at the time of the receipt of the dividend.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 83(2); 83(3); 89(1)

XXXXXXXXXX                                                                                                 2017-071831
                                                                                                                         Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 30 août 2017

Madame,

Objet : Choix de verser un dividende en capital produit en retard

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 14 août 2017 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la date d’inclusion d’un dividende en capital dans le compte de dividendes en capital de l’actionnaire lorsque le choix de verser un dividende en capital est produit en retard par une société.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

Situation hypothétique

1. Le compte de dividendes en capital de la société A Inc. (ci-après « Société A ») serait de 40 000 $.

2. Société A verserait, le 1er janvier, un dividende en capital d’un montant de 40 000 $ à son actionnaire unique, la société B Inc. (ci-après « Société B »).

3. Le montant de 40 000 $ serait payé, par transfert bancaire, en date du 1er janvier et les administrateurs de Société A adopteraient une résolution en date du 1er janvier à cet effet.

4. Société A aurait cependant omis de produire le formulaire T2054 Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2) (ci-après « T2054 »).

5. Société B verserait, le 2 janvier, un dividende en capital d’un montant de 40 000 $ à son actionnaire unique, Monsieur B.

6. Le montant de 40 000 $ serait payé, par transfert bancaire en date du 2 janvier et les administrateurs de Société A adopteraient une résolution en date du 2 janvier à cet effet.

7. Société B aurait cependant omis de produire le formulaire T2054.

8. Le 1er septembre, Société A produirait le formulaire T2054 et effectuerait un choix tardif conformément aux modalités prévues au paragraphe 83(3), incluant, entre autres, le paiement de la pénalité.

9. Le 1er septembre, Société B produirait le formulaire T2054 et effectuerait un choix tardif conformément aux modalités prévues au paragraphe 83(3), incluant, entre autres, le paiement de la pénalité.

Question

Est-ce que Société B pourrait inclure dans son compte de dividendes en capital, en date du 2 janvier, le dividende d’un montant de 40 000 $ qu’elle aurait reçu à même le compte de dividendes en capital de Société A ?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Tel que vous l’avez mentionné, le « compte de dividendes en capital », tel que défini au paragraphe 89(1), comprend :

b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;

Le paragraphe 83(2) prévoit qu’aucune partie d’un dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaire, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payé.

Vous nous mentionnez également le paragraphe 83(3) qui prévoit ce qui suit :

Lorsque, à un moment donné après 1974, un dividende est devenu payable par une société aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions et que le paragraphe (1) ou (2) se serait appliqué au dividende si le choix y mentionné avait été fait au plus tard à la date où le choix devait être fait en vertu de ce paragraphe, le choix est réputé avoir été fait au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende dans le cas où :

a) le choix est fait selon les modalités et le formulaire réglementaires;
b) la société paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait;
c) les administrateurs ou toute autre personne qui a le droit de gérer la société ont autorisé au préalable l’exercice d’un choix.

[Votre soulignement]

Si les conditions d’application du paragraphe 83(3) étaient satisfaites, l’actionnaire recevrait donc un dividende qui ne devrait pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 83(2) étant donné que le payeur du dividende serait réputé avoir fait son choix au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende. À notre avis, l’actionnaire pourrait ajouter le dividende reçu à son compte de dividendes en capital au moment de la réception du dividende.

Dans la situation hypothétique que vous nous avez soumise, Société A produirait le formulaire T2054 et effectuerait un choix tardif conformément aux modalités prévues au paragraphe 83(3), incluant, entre autres, le paiement de la pénalité. Le choix serait réputé avoir été fait le 1er janvier.

Dès le 1er janvier, Société B pourrait ajouter le montant de dividende de 40 000 $ à son compte de dividendes en capital.

Le 1er septembre, Société B produirait le formulaire T2054 et effectuerait un choix tardif conformément aux modalités prévues au paragraphe 83(3), incluant, entre autres, le paiement de la pénalité. Monsieur B recevrait donc en date du 2 janvier un dividende en capital qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul de son revenu.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
  des affaires réglementaires

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