2017-0719181I7 Agreement in writing
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Given that the term "Agreement" is used in the definition of FTS in 66(15) and in the definition of CEE in 66.1(6)(g.3), whether the expenses incurred will be CEE or CDE in a given scenario.
Position: If the expenses are incurred pursuant to an agreement in writing and the expenses are incurred prior to 2015, 100% of the expenses will be CEE. If the expenses are incurred in 2015, 2016 or 2017, a portion of the expenses will be CEE and a portion will be CDE, in accordance with the percentages set out in paragraph 66.1(6)(g.4).
Reasons: See below.
Author:
Payette, André
Section:
66(15), 66.1(6)(g), (g.3),(g.4)
Le 11 octobre 2017
XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Agence du revenu du Canada Direction des décisions en impôt
Division de la vérification M. Séguin
XXXXXXXXXX
ADMINISTRATION CENTRALE
Direction de décisions en impôt
André Payette
(450) 926-7592
2017-071918
Convention écrite
La présente est en réponse à votre lettre du 27 juin 2017 dans laquelle vous nous demandiez de statuer sur la situation hypothétique suivante.
Faits :
1. Société X respecte les conditions d’une société exploitant une entreprise principale telle que définie au paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »);
2. Société X émet une action accréditive et respecte toutes les conditions requises prévues au paragraphe 66(15) de la LIR;
3. L’émission d’actions accréditives résulte d’une convention écrite conclue le 31 décembre 2012, tel que le requiert le paragraphe 66(15) de la LIR;
4. Société X opte de renoncer à ses frais d’exploration engagées au Canada selon la règle de rétrospection et respecte toutes les conditions énumérées au paragraphe 66(12.66) de la LIR;
5. Société X conclut une convention écrite datée du 20 juin 2013 avec un sous-traitant pour réaliser les frais d’aménagement admissibles préalables à la production minière, travaux qui se sont terminés le 31 décembre 2013. Le montant total payé par Société X au sous-traitant est de 2 million $.
Question
Vous aimeriez savoir quelle date il faut considérer pour déterminer si les frais engagés font partie des frais d’exploration au Canada (« FEC ») ou des frais d’aménagement au Canada (« FAC ») compte tenu que la même expression est à la fois utilisée dans la définition d’actions accréditives prévue au paragraphe 66(15) et aux alinéas g.3) et g.4) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6).
Notre réponse
Nous devons tout d’abord déterminer si les dépenses mentionnées ci-dessus sont des FEC tels que définis au paragraphe 66.1(6) de la LIR ou des FAC tels que définis au paragraphe 66.2(5) de la LIR.
Est visée à l’alinéa g) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, (…), au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités;
Dans la situation que vous nous avez décrite, les dépenses ont été engagées le ou après le 20 juin 2013. Ainsi, aucune de ces dépenses ne se qualifie à titre de FEC à l’alinéa g) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR.
L’alinéa g.3) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR édicte que les FEC de Société X incluent une dépense engagée par Société X qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013
Enfin, l’alinéa g.4) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR édicte que les FEC de Société X incluent une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où:
A représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B:
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
Les notes explicatives relatives à l’alinéa g.4) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR mentionnent :
…l’alinéa g.4) est ajouté à la définition. Il a pour but d’opérer le passage du régime des FEC au régime des FAC des frais d’aménagement admissibles préalables à la production minière engagés après le 20 mars 2013. Une partie de ces frais – s’ils sont engagés par un contribuable avant 2018 – continuera d’être considérée comme des FEC du contribuable dans les proportions suivantes : 100 % des frais engagés en 2013 et 2014, 80 % des frais engagés en 2015, 60 % des frais engagés en 2016 et 30 % des frais engagés en 2017. Le reste des frais sera considéré comme des FAC du contribuable. Le contribuable peut ainsi attribuer ses frais d’aménagement admissibles préalables à la production minière proportionnellement à deux catégories de frais relatifs à des ressources – les FEC et les FAC – selon l’année dans laquelle ils sont engagés.
Dans la situation que vous avez décrite, si la convention écrite visée à l’alinéa g.3) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR est la convention écrite pour l’émission de l’action accréditive (datée du 31 décembre 2012), la dépense de 2 millions $ pourrait être considérée comme étant des FEC en vertu de l’alinéa g. 3) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR parce que les dépenses sont engagées avant 2017. Si la convention écrite visée à l’alinéa g.3) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR est la convention écrite avec le sous-traitant, 100 % de la dépense de 2 millions $ serait admissible à titre de FEC en vertu de l'alinéa g.4) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) de la LIR parce que les dépenses sont engagées avant 2015.
Ainsi, puisque les dépenses au montant de 2 millions $ ont été engagées par Société X après le 20 juin 2013 mais avant 2015 et sont des frais d’aménagement admissibles préalables à la production minière, les dépenses payées par Société X au sous-traitant sont considérées comme étant des FEC.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Kimberly Wharram
Gestionnaire intérimaire
Section des ressources
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2017
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2017
Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.
For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.