2017-0727811E5 Synthetic disposition

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 80.6(1) will apply to the scenario presented.

Position: Question of fact.

Reasons: Wording of the provision.

Author: Séguin, Marc
Section: 80.6(1), 248(1)

XXXXXXXXXX                                                                                                                2017-072781
                                                                                                                                        M. Séguin
Le 20 février 2018

Monsieur,

Objet : Article 80.6

La présente est en réponse à votre lettre du 18 octobre 2017 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’article 80.6 dans le cadre d’une situation hypothétique à laquelle vous référez.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Situation hypothétique de l’interprétation technique 1999-0006705

L’interprétation technique en question présentait la position de l’ARC à l’égard d’une situation impliquant une entente de vente d’actions à une date ultérieure.

Vous présentez les faits de la façon suivante en modifiant les dates initialement présentées dans l’interprétation technique 1999-0006705 :

1.    Monsieur A constituerait une entreprise en société le 1er janvier 2016, souscrirait à des actions du capital-actions de la société et commencerait à exercer de nouvelles activités au sein de cette société.

2.    Le 1er novembre 2016, Messieurs A et B concluraient une entente en vertu de laquelle Monsieur A vendrait à Monsieur B (un employé de la société non lié à Monsieur A) un tiers des actions de la société à la juste valeur marchande de ces actions au 1er novembre 2016.

3.    Les actions du capital-actions de la société seraient des actions de petite entreprise admissibles à l’exonération du gain en capital à tout point de vue, sauf que Monsieur A n’aurait pas détenu les actions pour une période minimale de 24 mois.

4.    Selon l’entente, Monsieur A ne vendrait pas les actions à Monsieur B à ce moment. L’entente serait plutôt rédigée de façon à ce que Monsieur A vende les actions du capital‑actions de la société à Monsieur B en janvier 2018 à leur juste valeur marchande du 1er novembre 2016. Les actions du capital-actions de la société demeureraient la propriété légale et effective de Monsieur A jusqu’au 1er janvier 2018. Au moment de leur transfert, en janvier 2018, les actions du capital-actions de la société rempliraient encore les tests d’actions admissibles de petite entreprise pour les fins de l’exonération du gain en capital.

5.    Monsieur A et Monsieur B seraient des résidents canadiens.

Dans l’interprétation technique 1999-0006705, l’ARC a indiqué que le fait que Messieurs A et B aient conclu un contrat d’achat-vente visant la vente des actions du capital-actions de la société à une date ultérieure, mais pour un prix prédéterminé ne signifiait pas en soi qu’il y a eu changement de propriétaire effectif au moment de la conclusion du contrat. Pour déterminer qui a la propriété effective d’une action à un moment donné, l’ARC avait indiqué qu’elle prendrait d’autres éléments en considération; par exemple, le droit de vote et le droit de recevoir des dividendes. Puisqu’il apparaissait, selon les faits soumis, que Monsieur A conservait la propriété légale et effective des actions du capital-actions de la société jusqu’à la date ultérieure, l’ARC avait indiqué être d’avis dans l’interprétation technique 1999-0006705 que les critères liés à la détention des actions sur une période de 24 mois stipulés dans la définition d’une « action admissible de petite entreprise » étaient respectés.

Vous soulignez dans votre demande que l’interprétation technique 1999-0006705 a été publiée en novembre 2000 et donc bien avant l’introduction de l’article 80.6 et de la définition d’« arrangement de disposition factice » prévue au paragraphe 248(1).

Vos questions

a)    Vous demandez si l’ARC peut confirmer que la transaction présentée dans la situation hypothétique de la demande serait visée par le paragraphe 80.6(1).

b)    Vous demandez si le paragraphe 80.6(1) serait toujours applicable dans l’éventualité où l’entente prévoyait plutôt un prix de vente (par action) équivalent à la juste valeur marchande au 1er novembre 2016, auquel s’ajouterait toutefois 20 % des bénéfices (par action) réalisés durant la période du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2018 (mais sans que les pertes réalisées réduisent le prix de vente).

c)    Est-ce que la réponse à la question b) serait la même si le prix de vente était aussi ajusté en fonction des pertes (par action) réalisées durant la même période?

Nos commentaires

Le paragraphe 80.6(1) stipule que si un « arrangement de disposition factice » est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période et avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.

De façon générale, le paragraphe 248(1) prévoit qu’« un arrangement de disposition factice » relativement à un bien appartenant à un contribuable est un accord qui a pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le contribuable de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie.

Tel que mentionné dans les notes techniques du ministère des Finances relativement à la définition d’arrangement de disposition factice prévue au paragraphe 248(1), la question de savoir si la totalité ou la presque totalité du risque de perte d’un contribuable et des possibilités de gains ou de bénéfices relativement à un bien a été éliminée est une question de fait. Par conséquent, une analyse exhaustive de tous les faits présents dans un dossier donné devrait être effectuée pour déterminer s’il s’agit d’un « arrangement de disposition factice ». Tel que mentionné dans les notes techniques du ministère des Finances, les possibilités, pour un contribuable, de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien comprendraient le droit du contribuable de gagner un revenu, par exemple des dividendes, ou de tirer d’autres avantages relatifs au bien ainsi que son droit de participer sur le plan économique à toute appréciation de la valeur du bien. D’autre part, le risque de perte d’un contribuable comprendrait toute obligation de fournir des bénéfices relativement au bien ainsi que son exposition sur le plan économique aux dépréciations de la valeur du bien.

Par conséquent, sans une analyse de tous les faits et circonstances entourant une situation donnée, il n’est pas possible de répondre à vos questions de façon définitive. Pour des exemples d’arrangements qui pourraient être visés par le paragraphe 80.6(1), vous pouvez vous référer aux notes techniques du ministère des Finances relativement à la définition d’arrangement de disposition factice prévue au paragraphe 248(1).

Cela dit, concernant votre première question, nous sommes d’avis, et ce, uniquement sur la base des faits limités soumis dans votre demande, que l’accord conclu pourrait se qualifier d’« arrangement de disposition factice » et que le paragraphe 80.6(1) pourrait s’appliquer. En effet, il semble que l’accord conclu aurait pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour Monsieur A de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux actions de la société qu’il détient.

Pour votre deuxième question, bien que l’accord conclu dans ces circonstances semble avoir pour effet d’éliminer la possibilité de subir des pertes, il apparait qu’il n’aurait pas pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de réalisation de gains ou de bénéfices relativement aux actions de la société détenues par Monsieur A. Si c’était le cas, il est possible que l’accord ne se qualifie pas d’« arrangement de disposition factice » au sens du paragraphe 248(1) et le paragraphe 80.6(1) ne s’appliquerait pas.

La réponse à votre troisième question serait la même si le prix de vente était aussi ajusté en fonction des pertes réalisées durant la période, à savoir qu’il est possible que l’accord ne se qualifie pas d’« arrangement de disposition factice » et que le paragraphe 80.6(1) ne s’appliquerait pas.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des reorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
et des affaires réglementaires

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