2017-0729871E5 Déduction supplémentaire prévue au sous-alinéa 110
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu’un contribuable peut demander la somme supplémentaire prévue au sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) à l’égard d’un bien de la catégorie 14.1 de l’annexe II lorsque ce bien est acquis après le 31 décembre 2016 à la suite d’un transfert par voie de roulement en vertu de l’article 85? / Whether a taxpayer may claim the additional amount under subparagraph 1100(1)(c.1)(i) in respect of a property included in Class 14.1 of Schedule II when the property is acquired after December 31, 2016 following a rollover under section 85.
Position: Non. / No.
Reasons: Le libellé du sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) prévoit que la déduction d’amortissement supplémentaire de 2% est admise sur la partie de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 qui excède le total des sommes décrites aux divisions (A) et (B) de ce sous-alinéa. / Wording of subparagraph 1100(1)(c.1)(i) provides that the additional allowance of 2% is allowed on the undepreciated capital cost of the class 14.1 at the beginning of 2017 that exceeds the total of all amounts described in clauses (A) and (B) of that subparagraph.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
1100(1)c.1)(i) RIR
XXXXXXXXXX 2017-072987
Le 8 mars 2023
Monsieur,
Objet : Déduction supplémentaire prévue au sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu
Cette lettre est en réponse à votre question concernant l’admissibilité à la déduction supplémentaire prévue au sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») à l’égard d’un bien de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement lorsque ce bien est acquis par un contribuable après le 31 décembre 2016 à la suite d’un transfert par voie de roulement en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous demandez également si la réponse serait la même indépendamment du fait que ce transfert soit fait ou non entre personnes ayant un lien de dépendance.
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et le Règlement. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Les règles relatives aux immobilisations admissibles ont été abrogées et remplacées par la catégorie 14.1 de l’annexe II à compter du 1er janvier 2017. De façon générale, la catégorie 14.1 de l’annexe II comprend l’achalandage relatif à l’entreprise, les biens qui étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et les biens acquis le 1er janvier 2017 ou par la suite dont le coût serait considéré comme une dépense en capital admissible conformément aux règles relatives aux immobilisations admissibles.
Le sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) prévoit que le taux de déduction pour amortissement maximal pour la catégorie 14.1 est de 5 pour cent. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2027, le sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) permet à un contribuable de demander une déduction d’amortissement supplémentaire de 2% sur la partie de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 14.1 au début du 1er janvier 2017 qui excède le total des sommes décrites aux divisions (A) et (B) de ce sous-alinéa.
Par conséquent, un contribuable n’est pas admissible à la déduction supplémentaire prévue au sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) à l’égard d’un bien de la catégorie 14.1 de l’annexe II lorsque ce bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 2016 à la suite d’un transfert par voie de roulement en vertu de l’article 85 de la Loi. Cette conclusion s’applique indépendamment du fait que ce transfert soit fait ou non entre personnes ayant un lien de dépendance.
L’Agence du revenu du Canada administre le régime fiscal et applique les règles de la Loi et du Règlement. Le ministère des Finances Canada élabore les politiques fiscales fédérales et modifie la législation. Si vous êtes d’avis que ce traitement fiscal n’est pas approprié, nous vous invitons à communiquer avec le ministère des Finances.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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