2017-0731251I7 Activités mondaines

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Demande de précision sur notre position à l’effet qu’il n’y a pas d’avantage imposable à inclure dans le revenu des employés lorsqu’un employeur offre gratuitement, à tous ses employés, une soirée ou autre activité mondaine dont le coût par personne pour la soirée ou l’activité mondaine ne dépasse pas 150 $. / Request for clarification regarding our position that there is no taxable benefit to be included in the calculation of employees’ income when an employer offers free of charge, to all it’s employees, a party or other social event whose cost per person for the party or social event does not exceed $150.

Position: Le coût « par personne » de 150 $ est calculé en fonction du nombre total de personnes présentes à la soirée ou à l’activité mondaine. Lorsque le coût pour la soirée ou l’activité mondaine dépasse 150 $ par personne présente, nous sommes d’avis qu’une personne qui a été invitée à une soirée ou à une activité mondaine mais qui n’y est pas présente n’a pas reçu ni n’a joui d’un avantage. / The cost "per person" of $ 150 is calculated based on the total number of attendees at the party or the social event. When the cost for the party or social event exceeds $ 150 per attendee, we are of the view that a person who is invited to a party or social event but does not attend has not received or enjoyed a benefit.

Reasons: Position de l’ARC et libellé de l’alinéa 6(1)a). / CRA’s position and the wording of the Act.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(1)a)

XXXXXXXXXX                                                                                                    I. Landry, M. Fisc.
                                                                                                                            2017-073125
Le 9 avril 2018

Madame,

Objet : Avantages imposables - activités mondaines

La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 25 octobre 2017 au cours de laquelle vous demandez des précisions sur notre position à l’effet qu’il n’y a pas d’avantage imposable à inclure dans le revenu des employés lorsqu’un employeur offre gratuitement, à tous ses employés, une soirée ou autre activité mondaine dont le coût par personne pour la soirée ou l’activité mondaine ne dépasse pas 150 $.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vos questions

Vous désirez savoir si le coût par personne de 150 $ est calculé en fonction du nombre total de personnes qui ont été invitées ou plutôt en fonction du nombre total de personnes présentes à la soirée ou à l’activité mondaine. Advenant le cas où le coût pour la soirée ou l’activité mondaine dépasse 150 $ par personne, vous désirez savoir si l’avantage imposable en résultant est inclus dans le calcul du revenu des employés qui ont été invités ou plutôt dans le calcul du revenu des employés qui ont participé à la soirée ou à l’activité mondaine.

Nos commentaires

Cette position apparaît notamment dans le Guide de l’employeur T4130 (footnote 1) où il est indiqué :

« Si vous offrez gratuitement une soirée ou une autre activité mondaine à tous vos employés, nous considérons que l’avantage n’est pas imposable si le coût ne dépasse pas 150 $ par personne. Les frais accessoires, comme le transport à la maison, les tarifs de taxi et les frais d’hébergement ne sont pas inclus dans ce montant (150 $ par personne). Lorsque le coût de la soirée dépasse 150 $ par personne, le montant total, y compris les frais accessoires, est un avantage imposable. »

Nous vous confirmons que le coût « par personne » de 150 $ visé par cette position est calculé en fonction du nombre total de personnes présentes à la soirée ou à l’activité mondaine.

Concernant l’avantage imposable résultant de la participation à une soirée ou une activité dont le coût par personne présente dépasse 150 $, l’alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu’un contribuable, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçus ou dont il a joui au cours de l’année, au titre, dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi est à inclure dans le calcul de son revenu. Il est à noter que l’alinéa 6(1)a) mentionne certaines exceptions, mais aucune d’elles ne s’applique dans la présente situation.

Bien que l’application de cet alinéa est une question de fait, nous sommes d’avis qu’une personne qui est invitée à une soirée ou à une activité mondaine mais qui n’y est pas présente n’a pas reçu ni n’a joui d’un avantage.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide de l’employeur T4130, « Avantage et allocations imposables », 2017, chapitre 3, sous « Activités mondaines ».

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2018

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