2017-0734381E5 Election paragraph 34(a)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether the election under paragraph 34(a) applies to a corporation that becomes a member of the partnership the last day of the taxation year that begins before March 22, 2017, if the partnership so elects under paragraph 34(a) to exclude work in progress from the calculation of its income for that taxation year. 2) Whether the answer would be the same if the corporation becomes a member of the partnership the first day of the subsequent taxation year.

Position: 1) Yes, application of the Act. 2) Yes, based on paragraph 34(b).

Reasons: 1) It is proposed to repeal section 34, effective January 1st 2020. For the taxation year that includes March 22, 2017, a taxpayer may elect to not include the work in progress in its income for that year. For the application of section 34, a partnership is considered to be a taxpayer. Subsection 96(3) provides the conditions for an election to be valid for all the members of a partnership. If all the conditions are met, each member of the partnership shall be deemed to have made the election. 2) Under paragraph 34(b), an election is valid for all subsequent taxation years unless the taxpayer, with the concurrence of the Minister, revokes the election.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 10(14.1); 34; 96(1); 96(3); 98(6); 102(1); 248(1) Reg. 229

XXXXXXXXXX                                                                                                            2017-073438
                                                                                                                                    Yvon Beaudoin
Le 26 mars 2018

Monsieur,

Objet: Application de l’article 34

La présente fait suite à votre courrier électronique du 23 novembre 2017 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’alinéa 34a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») à l’égard d’une situation hypothétique donnée.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

A.    Situation donnée

Une société de personnes (Société) exercerait une entreprise qui consisterait en l’exercice de la profession d’avocats. Société compterait 10 associés qui seraient tous des particuliers. Certains associés désireraient incorporer leur participation. Société aurait une fin d’exercice au 31 décembre 2017 et effectuerait, selon les modalités prévues au paragraphe 96(3), le choix de l’article 34 pour cet exercice. Un associé pourrait choisir de s’incorporer le 31 décembre 2017 ou le 1er janvier 2018. Associéco serait la nouvelle société qui remplacerait l’associé à titre de membre de Société.

Nous prenons comme hypothèse que Société serait une société de personnes canadienne en vertu du paragraphe 102(1) et que l’arrivée ou le retrait d’un membre à Société ne mettrait pas fin à celle-ci et n’entrainerait pas sa dissolution ou sa liquidation. De plus, nous prenons comme hypothèse que l’exercice de Société qui se terminerait au 31 décembre 2017, débuterait avant le 22 mars 2017.

B.    Vos questions

1)    Vous désirez savoir si une société qui deviendrait membre d’une société de personnes le 31 décembre 2017, date qui correspond à la dernière journée de l’exercice financier de ladite société de personnes, respecterait les conditions énoncées afin que le choix fait en vertu du paragraphe 34a) soit valide pour la société.

2)    Vous désirez également savoir si les conditions sont toujours respectées afin que le choix effectué en vertu de l’alinéa 34a) soit valide pour la société si la société devenait membre de la société de personnes le 1er janvier 2018.

C.    Nos commentaires

L’article 34 prévoit une exception à la comptabilité d’exercice intégrale pour calculer le revenu d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat (incluant les notaires au Québec), de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte du travail en cours à la fin de l’année.

L’alinéa 34a) a été modifié afin de limiter la capacité d’un professionnel d’exercer un choix visant à exclure le travail en cours à la fin de l’année d’imposition aux années d’imposition qui commence avant le 22 mars 2017. Le nouveau paragraphe 10(14.1) prévoit une règle transitoire de cinq ans pour les fins d’évaluation du travail en cours d’une entreprise qui consiste en l’exercice d’une des professions désignées énumérées ci‑dessus.

Selon les alinéas 96(1)a) et c), un contribuable qui est un associé d’une société de personnes doit calculer son revenu, le montant de sa perte autre qu’en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, comme si la société de personnes était une personne distincte résident au Canada et chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte.

L’exercice du choix de l’article 34 n’est pas exclu par l’alinéa 96(1)d) et il doit être exercé selon les modalités prévues au paragraphe 96(3). Le choix prévu au paragraphe 96(3) ne sera valide que si le choix est exercé au nom de tous les associés de la société de personnes par un associé autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Dans le contexte de l’alinéa 34a), le choix d’exclure le travail en cours doit être effectué pour l’année d’imposition qui chevauche le 22 mars 2017. Tous les membres de Société au cours de l’année seront réputés avoir fait le choix en vertu du paragraphe 96(3). Puisque Associéco deviendrait membre de Société le 31 décembre 2017, soit dans l’année d’imposition de Société au cours de laquelle le choix aurait été fait, le choix serait valide pour Associéco.

Dans la mesure où Associéco deviendrait membre de Société le 1er janvier 2018, soit l’année d’imposition subséquente à celle au cours de laquelle le choix de l’article 34 aurait été fait, l’alinéa 34b) serait applicable. Cet alinéa édicte qu’un choix fait dans une année est valable pour les années ultérieures, à moins qu’il ne soit révoqué, avec l’assentiment du Ministre et aux conditions fixées par ce dernier. Associéco, à titre de membre de Société, serait donc assujettie au choix effectué dans l’année d’imposition précédente par Société.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des reorganizations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
  et des affaires réglementaires

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