2017-0737181E5 Right to receive income from a trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a trust with one beneficiary meets the conditions of subparagraph 73(1.01)(c)(ii) and is entitled to the rollover under subsection 73(1) where the trust indenture temporary suspends the right of the sole beneficiary to receive payment from the trust in case of bankruptcy?
Position: No.
Reasons: The phrase "entitled to receive all of the income of the trust" in subparagraph 73(1.01)(c)(ii) means to have the legal right to enforce payment of that income. In order for a trust’s sole beneficiary to have the legal right to enforce payment of the income of the trust, any discretion in respect of the distribution of all or part of the income of the trust must be solely in the hands of the beneficiary. Where a trust indenture suspends the right to receive income from the trust during the bankruptcy of the sole beneficiary, the beneficiary does not have the legal right to enforce payment during that period of time. Therefore, the transfer from the individual to the trust would not qualify as qualifying transfer and would not benefit from the rollover treatment set out in 73(1).
Author:
Bouchard, Chantale
Section:
73(1), 73(1.01)
XXXXXXXXXX 2017-073718
Chantale Bouchard, avocate, DESS Fisc.
Le 30 mars 2022
Maître XXXXXXXXXX,
Objet : Suspension conditionnelle du droit de recevoir les revenus du bénéficiaire d’une fiducie pour soi
La présente lettre fait suite à votre courriel daté du 11 décembre 2017 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l’admissibilité d’une fiducie pour soi au transfert par voie de roulement fiscal prévu au paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.
Dans votre demande, vous décrivez sommairement une situation où l’acte régissant une fiducie (dont le constituant serait le seul bénéficiaire) prévoirait une suspension du droit de ce dernier d’exiger de recevoir les revenus de la fiducie advenant sa faillite. Vous désirez connaître notre opinion à savoir si une telle clause serait incompatible avec l’une des conditions énoncées au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii), à savoir que le bénéficiaire doit avoir le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus de la fiducie, et aurait ainsi pour effet d’empêcher ce dernier de bénéficier du transfert par voie de roulement fiscal prévu au paragraphe 73(1). Pour les fins de votre demande, vous nous demandez de présumer que toutes les autres conditions prévues au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) et au sous-paragraphe 73(1.02) seraient par ailleurs respectées.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R11, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Pour qu’un particulier ait droit au transfert par voie de roulement fiscal prévu au paragraphe 73(1) dans le contexte d’un transfert à une fiducie dont le particulier est lui-même le seul bénéficiaire, la fiducie doit notamment respecter les conditions énoncées au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii).
L’une des conditions énoncées au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) exige que le particulier ait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie. Tel que mentionné au numéro 1.20 du Folio de l’impôt sur le revenu S6-F4-C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait, à cette fin, le paragraphe 108(3) prévoit que le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé selon les règles de droit applicables aux fiducies, plutôt que selon les dispositions de la Loi, moins certains dividendes. Par ailleurs, nous sommes d’avis que l’expression « a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus » signifie que le particulier doit avoir le droit d’exiger le paiement de tous les revenus de la fiducie dans l’année. Ainsi, une clause dans l’acte de fiducie à l’effet que le droit du bénéficiaire de recevoir le revenu de la fiducie est suspendu advenant la faillite de ce dernier ne respecterait pas cette condition puisque durant toute la période que dure la faillite, le bénéficiaire ne serait pas en droit d’exiger le paiement des revenus générés par la fiducie. L’existence d’une telle clause dans l’acte de fiducie ferait donc en sorte que la fiducie ne respecte pas la condition relative au revenu énoncée au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii), et ce, même si le bénéficiaire ne faisait jamais faillite. En effet, l’existence de la clause dans l’acte de fiducie ferait en sorte qu’il existerait une possibilité, selon l’acte de fiducie, que le bénéficiaire puisse ne pas avoir droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie. Par conséquent, dans une telle situation, le particulier ne serait pas admissible au transfert par voie de roulement fiscal prévu au paragraphe 73(1).
Cette situation se distingue de la situation commentée dans la lettre d’interprétation technique 2002-0143255, jointe à votre demande, où il était question d’un bénéficiaire qui faisait le choix annuellement de ne pas recevoir les revenus afin qu’ils soient capitalisés dans la fiducie. Dans un tel contexte, le droit du bénéficiaire de recevoir les revenus n’est pas suspendu puisque le bénéficiaire peut en exiger le paiement s’il le désire, mais il fait le choix que la fiducie les conserve. Notre opinion, à l’effet que l’exercice annuel d’un tel choix par écrit de la part du bénéficiaire ne vient pas disqualifier la fiducie à titre de fiducie testamentaire au profit du conjoint au sens de l’alinéa 70(6)b), n’a pas d’impact sur notre conclusion quant à la situation décrite dans votre demande.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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