2018-0738871E5 Shareholder

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Application of subsections 15(2) and 15(2.6) to particular hypothetical situations.

Position: Refer to answers below.

Reasons: Application of the Act.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 15(2), 15(2.6), 80.4(2), 80.4(3), 152(4)a)(i), 152(4.3), 163(1), 163(2)

XXXXXXXXXX                                                                               2018-073887
                                                                                                       Yvon Beaudoin CPA,
                                                                                                       CA, M. Fisc.
Le 6 avril 2018

Monsieur,

Objet : Application des paragraphes 15(2) et (2.6)

La présente fait suite à votre courrier électronique du 8 janvier 2018 dans lequel vous nous demandez des précisions concernant l’application des paragraphes 15(2) et (2.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi ») relativement à diverses situations hypothétiques.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Faits et hypothèses communs à chacune des situations hypothétiques

Au cours de l’année 2017, le contribuable A (ci-après « Cont. A »), actionnaire d’une société, aurait obtenu un prêt ou serait devenu le débiteur de cette société.

Cont. A et la société seraient des résidents canadiens pour les fins de l’application de la Loi.

Aucun remboursement décrit ci-dessous n’aurait été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.

Situation 1

Cont. A rembourserait le prêt ou la dette avant la fin de l’année suivante (2018), mais après avoir produit sa déclaration de revenus pour 2017.

Question

L’ARC considère-t-elle que Cont. A devrait inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour 2017 puisqu’il n’aurait pas remboursé ce montant au moment de la production de sa déclaration de revenu?

Réponse

L’ARC considère que Cont. A n’aurait pas à inclure le montant du prêt ou de la dette dans son revenu pour l’année 2017, car l’application du paragraphe 15(2) serait suspendue jusqu’à ce que le délai imparti au paragraphe 15(2.6) soit écoulé. Ce délai est d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle le prêt ou la dette a été consenti ou contracté. De plus, l’ARC est d’avis que le paragraphe 80.4(2) serait applicable pour toute la période durant laquelle le prêt ou la dette n’aurait pas été remboursé. Par conséquent, en 2017 et 2018, Cont. A pourrait devoir inclure des montants d’intérêts réputés, calculés conformément au paragraphe 80.4(2), dans son revenu.

Situation 2

Cont. A ne rembourserait pas le prêt ou la dette dans un délai d’un an suivant la fin de l’année 2017, et désire corriger sa situation fiscale pour 2017 au début de l’année 2019.

Question

Dans cette situation, comment Cont. A devrait-il corriger sa situation fiscale pour l’année 2017?

Réponse

Le système fiscal canadien en est un d’autocotisation et par conséquent, un contribuable a la responsabilité de déclarer tous ses revenus dans une année d’imposition donnée. Cont. A pourrait demander à l’ARC de corriger sa déclaration de revenu pour l’année 2017 afin d’inclure dans son revenu le montant du prêt ou de la dette en vertu du paragraphe 15(2). Par ailleurs, si Cont. A avait inclus un montant dans son revenu en vertu du paragraphe 80.4(2), ledit montant serait soustrait du revenu de Cont. A, le paragraphe 15(2) ayant priorité sur l’article 80.4 en vertu de l’alinéa 80.4(3)b).

Situation 3

Cont. A ne rembourserait pas le prêt ou la dette dans un délai d’un an suivant la fin de l’année 2017, et l’ARC constaterait cette situation au cours de l’année 2021, alors que l’année 2017 de Cont. A est prescrite.

Questions

Dans cette situation, l’ARC cotiserait-elle Cont. A pour inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour 2017, malgré que cette année soit prescrite?

L’ARC imposerait-elle des pénalités à Cont. A à cet égard?

Concernant l’imposition des pénalités, la situation serait-elle différente si l’ARC constatait cette situation en 2020, alors que l’année d’imposition 2017 de Cont. A n’est pas encore prescrite?

Réponses

L’année d'imposition 2017 étant prescrite, l’ARC ne serait pas en mesure de cotiser Cont. A en vertu du paragraphe 15(2). Toutefois, en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i), s’il pouvait être établi que Cont. A a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu’il a commis quelque fraude en produisant la déclaration de revenu pour cette année d’imposition ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi, alors l’année 2017 pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir imposer Cont. A en vertu du paragraphe 15(2) à l’égard de son année d’imposition 2017, il serait possible d’émettre une cotisation en incluant, à titre de revenu dans les années d’imposition subséquentes, un montant calculé selon le paragraphe 80.4(2) relativement au montant du prêt ou de la dette qu’il a reçu ou contracté dans son année d’imposition 2017 et qui n’a pas été remboursé.

L’ARC pourrait également imposer une pénalité en vertu des paragraphes 163(1) ou (2), si toutes les conditions d’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes étaient réunies.

Si l’ARC devait constater la situation en 2020, la réponse demeurerait la même en ce qui concerne la possibilité d’imposer une pénalité.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2018

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2018


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.