2018-0745681E5 Wind-up of a partnership
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether a partnership is deemed to have received a dividend under subsection 84(3) when shares of a corporation are cancelled for no consideration. (2) Whether a partnership is entitled to deduct an amount by virtue of paragraph 28(1)(f) in the computation of its income.
Position: 1) No. (2) Yes.
Reasons: 1) Application of the Act. (2) Application of the Act.
Author:
Beaudoin, Yvon
Section:
28(1), 53(1)e), 53(2)c), 84(3), 84(9), 96(1), 96(1.01), 97(2), 98(5), 99(1), 102(1), 103, 2230 C.c.Q, 2232 C.c.Q.
XXXXXXXXXX 2018-074568
Yvon Beaudoin
Le 27 juin 2018
Monsieur,
Objet: Dissolution d’une société de personnes
La présente fait suite à votre courrier électronique du 21 février 2018 dans lequel vous nous demandez des précisions concernant l’application des paragraphes 84(3) et 28(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi ») dans une situation particulière donnée.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
A. Situation donnée
Une société de personnes (ci-après « SP ») serait détenue par trois associés qui sont le père, la mère et leur fils majeur (ci-après collectivement les « Associés »). SP exploiterait une ferme laitière. SP calculerait son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, en conformité avec le paragraphe 28(1) et son exercice financier se terminerait au 31 décembre. Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre X8, SP ajouterait à son revenu un montant au titre « d’ajustement d’inventaire » en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 28(1)b) ou c).
Les Associés détiendraient également à parts égales les actions ordinaires du capital‑actions d’une société privée sous contrôle canadien (ci-après « Opco »). SP détiendrait des actions privilégiées du capital-actions d’Opco qui auraient une valeur de rachat de 700 000 $. Ces actions privilégiées auraient été émises par Opco en faveur de SP dans le cadre d’un transfert d’inventaire d’animaux, en vertu du paragraphe 85(2), au cours d’une année antérieure.
Le 1er janvier X9, les Associés transfèreraient leurs participations dans SP à Opco. Par la suite, SP serait dissoute et Opco poursuivrait à titre de propriétaire unique l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par SP. Vous précisez que toutes les conditions prévues au paragraphe 98(5) seraient réunies de sorte que cette disposition trouverait application. Lors de la dissolution de SP, Opco annulerait les actions privilégiées détenues par SP sans aucune contrepartie.
B. Vos questions
1) Vous désirez confirmer que l’annulation par Opco des actions privilégiées de son capital‑actions lors de la dissolution de SP n’entrainerait pas l’application du paragraphe 84(3).
2) Vous désirez de plus confirmer que SP pourrait déduire un ajustement d’inventaire en vertu de l’alinéa 28(1)f) dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier débutant le 1er janvier X9.
C. Nos commentaires
Nous prenons comme hypothèse que les opérations décrites dans la situation donnée ci‑dessus sont légalement valides et que SP est une société de personnes canadienne, conformément à la définition prévue au paragraphe 102(1).
Réponse à la question 1
Le paragraphe 84(3) prévoit que lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté, acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe 84(2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions, elle est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment. Chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.
Selon la situation donnée, Opco annulerait, sans contrepartie, les actions privilégiées de son capital-actions détenues par SP. Puisqu’aucune somme ne serait payée dans le cadre de l’annulation de ces actions, l’application du paragraphe 84(3) ne ferait pas en sorte qu’Opco serait réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie d’actions distincte.
Réponse à la question 2
En vertu du paragraphe 28(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon la méthode de comptabilité de caisse.
Sujet à certaines limites, les alinéas 28(1)b) et c) permettent d’ajouter au revenu d’entreprise agricole d’une année un montant au titre de « l’ajustement pour inventaire ». Dans la situation donnée, l’ajustement pour inventaire de SP s’appliquerait pour l’année se terminant le 31 décembre X8.
Selon l’alinéa 28(1)f), un contribuable doit déduire dans le calcul du revenu d’entreprise agricole le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente.
En vertu du paragraphe 99(1), et sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la Loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice de la société de personnes est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment auquel elle aurait cessé d’exister.
Selon la situation donnée, SP aurait une année d’imposition qui débuterait le 1er janvier X9 et se terminerait immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment auquel elle aurait cessé d’exister. Ainsi, SP devrait prendre la déduction prévue à l’alinéa 20(1)f) dans le calcul de son revenu d’entreprise pour l’exercice financier débutant le 1er janvier X9. Cette déduction correspondrait au total des montants ajoutés au revenu de l’entreprise agricole de SP pour l’année terminée le 31 décembre X8 en application des alinéas 28(1)b) ou c).
Autres commentaires
La question à savoir si une société de personnes cesse d’exister est une question de droit et de fait. Il faut s’en remettre à la convention de la société de personnes et au droit domestique, soit les articles 2230 et suivants du Code civil du Québec et la common law dans les autres provinces et territoires, pour déterminer si et à quel moment une société de personnes cesse d’exister.
Le partage du revenu d’une société de personnes entre les associés doit s’effectuer conformément à la convention de la société de personnes, le droit domestique et les dispositions de la Loi applicables dans les circonstances. Entre autres, le paragraphe 96(1.01) et l’article 103 doivent être considérés.
Lorsqu’une société de personnes cesse d’exister, ses biens seront généralement distribués à l’un ou plusieurs associés et l’entreprise de la société de personnes peut être continuée par l’un ou plusieurs associés. Selon le cas, différentes dispositions de la Loi s’appliquent. Dans la situation donnée, il est mentionné que le paragraphe 98(5) s’appliquerait à la dissolution de SP. Afin que le paragraphe 98(5) s’applique, il faut entre autres que l’associé qui poursuit les activités de la société de personnes ait été un associé de la société de personnes immédiatement avant le moment auquel la société de personnes cesserait d’exister. Les faits de la situation donnée ne mentionnent pas à quel moment les Associés transfèreraient leurs participations dans SP à Opco. À cet égard, il est à noter que dans une situation où ces transferts se feraient simultanément, l’ARC est d’avis que le paragraphe 98(5) ne serait pas applicable, étant donné qu’Opco ne serait pas un associé de SP immédiatement avant que SP ait cessé d’exister.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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