2018-0747761E5 Application de 73(4.1)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Dans une situation donnée, quelles sont les conséquences fiscales d’un transfert par un contribuable de sa participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale pour lequel il fait le choix de l’alinéa 73(4.1)c) alors que le calcul du PBR de cette participation est négatif? / In a given situation, what are the tax consequences of a taxpayer’s transfer of his or her interest in a family farm or fishing partnership for which he or she made the election of paragraph 73(4.1)(c) whereas the calculation of the ACB of that interest is negative?
Position: Le contribuable n’a généralement pas à inclure dans le calcul de son revenu un gain en capital égal à son PBR négatif au moment du transfert. Par ailleurs, l’enfant devra tenir compte des sous-alinéas 73(4.1)c)(ii) et (iii) dans le calcul du PBR de sa participation. / The taxpayer will generally not have to include a capital gain equal to its negative ACB at the time of the transfer. In addition, the child will have to consider subparagraphs 73(4.1)(c)(ii) and (iii) in calculating the ACB of his or her interest.
Reasons: Analyse de la Loi. / Analysis of the Act.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
73(4.1)
XXXXXXXXXX 2018-074776
I. Landry, M. Fisc.
Le 15 juillet 2019
XXXXXXXXXX,
Objet : Alinéa 73(4.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Cette lettre fait suite à votre courriel dans lequel vous demandez nos commentaires sur les conséquences fiscales d’un transfert entre vifs d’une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale pour lequel le choix de l’alinéa 73(4.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») est fait alors que le calcul du prix de base rajusté (« PBR ») de cette participation est négatif.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Pour les fins de la présente, nous tenons pour acquis que toutes les conditions d’application du paragraphe 73(4) et de l’alinéa 73(4.1)c) sont respectées et que le paragraphe 98(5) ne s’applique pas.
Commentaires
Lorsque les conditions prévues au paragraphe 73(4) sont réunies, les règles prévues au paragraphe 73(4.1) s’appliquent. Plus particulièrement, lorsque le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert à son enfant de sa participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et lorsque le contribuable fait le choix que cet alinéa s’applique dans sa déclaration de revenu produite dans l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, l’alinéa 73(4.1)c) fait en sorte que :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé de sa participation au moment du transfert;
(ii) l’enfant est réputé avoir acquis la participation au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert;
(iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du PBR de la participation pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du PBR de la participation pour l’enfant.
Dans la situation soumise, où toutes les conditions d’application du paragraphe 73(4) sont réunies, que l’alinéa 73(4.1)c) s’applique et que le paragraphe 98(5) ne s’applique pas, le contribuable n’a pas à inclure dans le calcul de son revenu au moment du transfert un gain en capital égal au PBR négatif de sa participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale. Par ailleurs, l’enfant devra tenir compte des sous-alinéas 73(4.1)c)(ii) et (iii) dans le calcul du PBR de sa participation.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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