2018-0750821I7 Revenu d’emploi d’un Indien

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Le revenu d’emploi d’un Indien est-il exonéré de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) lorsqu’une partie des activités de la société qui l’emploie sont des activités de louage de services? / Is an Indian’s employment income exempt from income tax under paragraph 81(1)(a) where a part of the employer’s business is from employee leasing activities?

Position: Aucune. / None.

Reasons: Question de fait. / Question of fact.

Author: Landry, Isabelle
Section: 81(1)a); Article 87 de la Loi sur les Indiens

XXXXXXXXXX                                                                                                                                      2018-075082
                                                                                                                                                              I. Landry, M. Fisc.
Le 23 avril 2019

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Exonération du revenu d’emploi d’un Indien

Cette lettre fait suite à votre lettre du 20 mars 2018 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur l’application de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens à l’égard d’un revenu d’emploi d’un Indien lorsqu’une partie des activités de la société qui l’emploie sont des activités de louage de services. Vous nous donnez l’exemple suivant. L’employeur est situé dans une réserve et exploite une entreprise de construction. L’employeur exerce de plus des activités de louage de services représentant environ 10 % du total de ses activités.

La question de savoir si un revenu d’emploi d’un Indien est exonéré d’impôt est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents. Nous ne pouvons donc pas statuer de façon définitive uniquement sur la base d’un exemple sommaire. Nous pouvons toutefois vous fournir la démarche que nous suivrions dans le cadre d’une situation semblable à l’exemple soumis si nous avions tous les faits pertinents.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Commentaires généraux

Lorsque des Indiens touchent un revenu, l’alinéa 81(1)a) conjointement avec l’article 87 de la Loi sur les Indiens prévoient une exonération d’impôt dans le cas des biens personnels d’un Indien situés dans une réserve. Les tribunaux ont statué qu’aux fins de cette exonération, le revenu constituait un bien personnel. Ainsi, le revenu d’un Indien pourrait être exonéré d’impôt si l’on peut déterminer qu’il est « situé dans une réserve ». À cet égard, la Cour suprême du Canada a examiné cette question dans l’arrêt Williams (footnote 1). En vertu de cette décision, la Cour a indiqué qu’il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui sont pertinents relativement au bien. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien. Si les facteurs de rattachement les plus significatifs relient l’emplacement du bien à une réserve, le revenu sera exonéré de l’impôt sur le revenu.

En tenant compte des principes établis dans l’arrêt Williams, de même que par le biais de consultations auprès de groupes ou de particuliers indiens intéressés, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a relevé un certain nombre de facteurs de rattachement pouvant servir à déterminer si un revenu d’emploi est situé dans une réserve. Ces facteurs sont décrits dans le document de l’ARC intitulé Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens (« Lignes directrices »). Toutefois, ces Lignes directrices sont conçues pour aider à traiter la majorité des situations d’emploi, ce qui fait qu’elles pourraient ne pas s’appliquer aux cas inhabituels ou exceptionnels. Ainsi, la question de savoir s’il y a suffisamment de facteurs de rattachement liant un revenu à une réserve reste toujours une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents.

Entreprises distinctes

Dans le cas d’une société dont une partie de ses activités sont des activités de louage de services, c.-à-d. que les services de l’employé sont retenus par cette société mais que les tâches de l’employé sont accomplies, en tout ou en partie, pour une autre organisation, nous sommes d’avis qu’il faut déterminer si la société exploite des entreprises distinctes.

Cette détermination est nécessaire puisque, lorsqu’une société exploite des entreprises distinctes, le revenu d’emploi d’un Indien provenant de chacune des entreprises d’une telle société est à notre avis un bien distinct aux fins de l’alinéa 81(1)a) et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

Tel qu’il est expliqué dans le bulletin d’interprétation IT-206R, Entreprises distinctes, la question de savoir si une société exploite une ou plusieurs entreprises dépend du degré de corrélation, d’entrelacement ou d’interdépendance des activités.

Nous sommes d’opinion que les activités de louage de services d’une société ne se rapportent généralement pas à ses activités autres que le louage de services. Par conséquent, nous sommes d’avis que les activités de louage de services doivent généralement être considérées comme une entreprise distincte des autres activités de la société.

Lorsqu’une société exploite des entreprises distinctes, le revenu d’emploi d’un Indien provenant de chaque entreprise doit être traité comme un bien distinct aux fins de l’alinéa 81(1)a) et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Si le revenu d’emploi provient uniquement de l’entreprise de louage de services de la société, ce revenu sera analysé sans égard aux activités de la société autres que le louage de services. De même, lorsqu’un Indien travaille dans plusieurs entreprises d’une telle société, le revenu d’emploi provenant de l’entreprise de louage de services sera analysé de façon indépendante du revenu qu’il gagne par ailleurs dans l’entreprise autre que l’entreprise de louage de services.

Louage de services

Si les activités de louage de services sont considérées comme une entreprise distincte des autres activités d’une société, nous appliquons notre position publiée dans le document « Le “louage de services” : arrangements de planification fiscale fondés sur l’article 87 » (footnote 2) au revenu d’emploi provenant des activités de louage de services.

Comme pour toute situation d’emploi, lorsque l’emploi s’exerce par l’entremise d’une entreprise de louage de services, nous sommes d’avis qu’il faut identifier les facteurs rattachant le revenu d’emploi à une réserve et le poids qui devrait leur être accordé, afin de déterminer si le revenu d’emploi est imposable ou exonéré d’impôt.

Le lieu où vit l’employé, le lieu de résidence de l’employeur et le lieu où les fonctions d’un emploi sont accomplies constituent habituellement des facteurs de rattachement importants pour déterminer si un revenu d’emploi est situé dans une réserve.

Afin de déterminer le lieu de résidence d’un employeur, nous analysons habituellement où est l’endroit à partir duquel l’entreprise est effectivement dirigée et administrée. Lorsque l’endroit à partir duquel l’entreprise est effectivement dirigée et administrée est situé dans une réserve, l’employeur sera généralement considéré résider dans cette réserve. Toutefois, ce facteur de rattachement aura moins d’importance si la résidence d’un employeur n’apporte pas de bénéfices directs et significatifs à la réserve. Cette détermination reste donc une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents.

Tel que nous l’indiquons dans notre publication « Le “louage de services” : arrangements de planification fiscale fondés sur l’article 87 », l’emplacement de l’employeur dans une réserve n’est pas en soi un facteur de rattachement suffisamment important pour que le revenu d’emploi soit exonéré lorsqu’un Indien est employé d’un employeur situé dans une réserve, mais accomplit les fonctions d’emploi hors d’une réserve. L’article 87 ne s’appliquera donc pas pour exonérer d’impôt, en partie ou en totalité, le revenu d’emploi à moins que l’un des points suivants s’applique :

1.    d’autres facteurs rattachent le revenu à une réserve;

2.    des éléments de preuve précis donnent plus de poids à l’employeur comme facteur de rattachement.

Nous espérons que la démarche décrite dans la présente vous sera utile.

Veuillez accepter, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations distingués.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Williams c. La Reine, 92 DTC 6320.
2  Disponible au : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones/louage-services-arrangements-planification-fiscale-fondes-article-87-mise-a-jour-2012-12-12.html

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