2018-0757591I7 Part IV tax and trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. When would a taxable dividend designated in respect of a beneficiary of a trust pursuant to subsection 104(19) be considered to have been received by the beneficiary? 2. Would a corporate beneficiary of the trust and a corporate dividend payer to the trust be connected with respect to the dividend designated under subsection 104(19)?
Position: 1. At the time that is the end of the taxation year of the trust in which the dividend was received by the trust. 2. Question of fact.
Reasons: 1 and 2. Application of the Act and previous positions.
Author:
Beaudoin, Yvon
Section:
12(1)(j), 84(1), 84(2), 84.1(1)(b), 104(13), 104(19), 108(5), 186
Le 30 avril 2019
Division de l’évitement fiscal abusif et Direction des décisions
du soutien technique en impôt
Direction du secteur international et des Y. Beaudoin
grandes entreprises (514) 496-6688
À l’attention de M. Dominic Laroche
2018-075759
Fiducie et impôt de la partie IV
La présente fait suite à votre courrier électronique du 2 mai 2018 dans lequel vous nous demandez de confirmer si la position de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») exprimée dans l’interprétation technique 2016-0647621E5 reflète toujours la position de l’ARC.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi »).
Nos commentaires :
Dans un premier temps, nous vous confirmons que la position exprimée dans les interprétations techniques 2012‑0465131E5 et 2016‑0647621E5 reflète toujours la position de l’ARC. En effet, une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de la Loi amène l’ARC à considérer qu’une somme attribuée par une fiducie à son bénéficiaire conformément au paragraphe 104(19) est réputée être reçue à titre de dividende imposable, par le bénéficiaire de la fiducie, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle la fiducie a reçu le dividende.
Cela dit, votre question survient à la suite des différentes représentations reçues des contribuables ou de leurs représentants dans le cadre d’une vérification. Plus précisément, pour les fins de la partie IV de la Loi, certains contribuables n’auraient pas considéré la position de l’ARC et soumettent que, pour les fins de la partie IV de la Loi, pour déterminer si une société payante est rattachée à une société donnée, il faut se placer soit, au moment où la somme est reçue par le bénéficiaire de la fiducie ou soit, au moment du versement du dividende par la société payante à la fiducie; et non à un autre moment donné.
En effet, la détermination du moment de la réception du dividende par une société donnée se révèle importante pour les fins de la partie IV de la Loi en raison des conséquences différentes prévues aux alinéas 186(1)a) et b), selon que la société payante est rattachée ou non à la société donnée, tel que prévu au paragraphe 186(4), à un moment donné d’une année d’imposition de la société donnée. Dans les circonstances, ce moment donné serait le moment de la réception du dividende tel qu’indiqué au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-269R4 (archivé).En vertu des paragraphes 186(1) et suivants, toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la partie IV de la Loi égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants : a) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçu au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée et, b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre (…).
L’un des arguments principaux soumis par un des représentants dans le cadre des représentations reçues est le fait que la partie IV de la Loi ne s’applique pas à un dividende imposable, mais bien à un dividende imposable déterminé, tel que ce terme est défini au paragraphe 186(3). Selon ce représentant, le raisonnement de l’ARC dans l’interprétation technique 2016‑0647621E5 serait erroné puisqu’il ne prendrait pas en considération cet aspect. À son avis, la définition de dividende imposable déterminé met spécifiquement l’accent sur la somme reçue par une société, donc sur le moment de sa réception par la société donnée.
Il est vrai que la partie IV de la Loi est fondée sur la notion de « dividende imposable déterminé ». Toutefois, afin de se qualifier de « dividende imposable déterminé », il faut d’abord que la somme reçue par la société donnée soit reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société. Ensuite, la définition du terme « dividende imposable déterminé » ne fait que prévoir des conditions additionnelles afin qu’un dividende imposable soit assujetti à l’impôt de la partie IV. Parmi ces conditions, il faut entre autres que la somme soit reçue par une société privée ou une société assujettie et qu’elle soit déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende. D’ailleurs, dans le contexte d’une somme distribuée par une fiducie à son bénéficiaire, ce n’est que lors de l’attribution en vertu du paragraphe 104(19) que la somme reçue par le bénéficiaire sera réputée être un dividende imposable.
Voici les versions française et anglaise de la définition du terme « dividende imposable déterminé » :
«dividende imposable déterminé»
«dividende imposable déterminé» Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
“assessable dividend”
“assessable dividend” means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation's taxable income for the year.
Pour sa part, le paragraphe 112(1) prévoit que :
Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable:
a) soit d’une société canadienne imposable;
b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle, une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.
À notre avis, le fait que l’ARC réfère dans ses opinions au dividende imposable au lieu de dividende imposable déterminé n’affecte aucunement l’analyse qui y est exposée. Il y a été présumé que les autres conditions prévues à la définition de dividende imposable déterminé étaient respectées dans les circonstances et donc que la société était assujettie à l’impôt de la partie IV de la Loi. Par conséquent, avant de déterminer si une société est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV de la Loi, il faut d’abord déterminer si la société a reçu une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable dans son année d’imposition et si cette somme a été déduite en vertu du paragraphe 112(1).
Voici donc un exemple d’une situation hypothétique afin d’illustrer l’application de la Loi, la position de l’ARC ainsi que le fait que la position préconisée par certains contribuables ou leurs représentants, selon laquelle, pour les fins du paragraphe 104(19) ou de la partie IV de la Loi, il devrait être considéré que la société bénéficiaire reçoit un dividende de la société payante au moment où la somme est payée par la fiducie à la société bénéficiaire ou au moment du versement du dividende par la société payante à la fiducie, serait inapplicable dans certaines situations:
> Monsieur A (ci-après « A ») détient 100 % des actions votantes du capital-actions de la société canadienne imposable Opco inc. (ci-après « Opco ») et 100 % des actions ordinaires du capital‑actions de la société canadienne imposable Gesco inc. (ci-après « Gesco »).
> Une fiducie familiale discrétionnaire (ci-après « Fiducie») détient 100 % des actions participantes non votantes du capital‑actions d’Opco.
> Gesco est bénéficiaire de Fiducie.
> Fiducie et Opco ont une fin d’année d’imposition qui se termine le 31 décembre.
> Gesco a une fin d’année d’imposition qui se termine le 30 juin.
> En vertu de l’alinéa 186(4)a) et du paragraphe 186(2), Opco est une société rattachée à Gesco.
> Le 20 juin 2017, Opco déclare et paie en espèces un dividende imposable en faveur de Fiducie.
> Le même jour, soit le 20 juin 2017, Fiducie paie en espèces à son bénéficiaire Gesco un montant égal à la somme reçue d’Opco.
> Trois jours plus tard, soit le 23 juin 2017, le contrôle d’Opco est acquis par un tiers sans lien de dépendance avec A. Il en résulte alors pour Opco une fin d’année d’imposition réputée en vertu du paragraphe 249(4). De plus, à partir de ce moment, Opco n’est plus rattachée à Gesco.
> Opco conserve le 31 décembre comme fin d’année d’imposition.
> Fiducie fait une attribution en vertu du paragraphe 104(19) dans sa déclaration de revenus (T3) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 afin que le dividende imposable reçu par elle sur les actions du capital‑actions d’Opco soit réputé être un dividende imposable reçu par Gesco.
> Aucun remboursement au titre de dividendes n’a été reçu par Opco pour son année d’imposition se terminant le 23 juin 2017.
À la lumière des faits de la situation hypothétique décrite ci-dessus, la question est de savoir de quelle façon Gesco devrait être assujettie à l’impôt de la partie IV de la Loi.
Tel que déterminé entre autres dans les interprétations techniques 2005‑0159081I7 et 2013‑0495801C6, Gesco devra inclure la somme reçue de Fiducie le 20 juin 2017 dans son année d’imposition se terminant le 30 juin 2018. En effet, selon l’alinéa 104(13)a), est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition (31 décembre 2017) s’étant terminée dans l’année donnée (30 juin 2018), qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.
Dans la présente situation hypothétique, la somme a été reçue par Fiducie le 20 juin 2017 et elle est devenue payable à Gesco le même jour. Par conséquent, l’année d’imposition de Fiducie au cours de laquelle elle a reçu le montant d’Opco est le 31 décembre 2017. Cette année d’imposition de Fiducie se termine dans l’année d’imposition 2018 de Gesco. Cette dernière devra donc inclure ce montant dans son revenu calculé pour son année d’imposition se terminant le 30 juin 2018, même si ce montant est devenu payable à Gesco le 20 juin 2017.
Par ailleurs, le paragraphe 104(19) permet de préserver la nature du revenu du dividende reçu par Fiducie au niveau de son bénéficiaire, Gesco. Par conséquent, selon le paragraphe 104(19), lorsque toutes les conditions qui y sont prévues sont réunies, la partie du dividende imposable que Fiducie a reçu, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’Opco est réputée, pour l’application de la Loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par Gesco au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par Fiducie.
Le paragraphe 104(19) se lit comme suit :
104(19) Attribution de dividendes imposables
La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois:
a) une somme égale à cette partie:
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
Il ressort du libellé du paragraphe 104(19) qu’une somme égale à la partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la Loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie. Dans la situation hypothétique donnée, l’année d’imposition au cours de laquelle la somme reçue par Gesco de Fiducie sera réputée être un dividende imposable pour Gesco est l’année qui se termine le 30 juin 2018. C’est également dans cette année d’imposition que Gesco peut se prévaloir de la déduction pour dividendes prévue au paragraphe 112(1). C’est donc dans cette année d’imposition que Gesco sera assujettie à l’impôt de la partie IV de la Loi sur le dividende payé par Opco à Fiducie le 20 juin 2017.
Par ailleurs, pour les fins de la partie IV de la Loi, il faut de plus déterminer, tel que mentionné au paragraphe 186(4), si la société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition de cette dernière. Selon le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-269R4 (archivé), aux fins du paragraphe 186(1), il faut établir si un dividende imposable déterminé a été reçu d’une société rattachée au moment où le dividende a été reçu par la société donnée. À cet égard, la position de l’ARC est de considérer que la somme attribuée au bénéficiaire par une fiducie conformément au paragraphe 104(19) est réputée être reçue à titre de dividende par le bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle la fiducie a reçu le dividende. Cette position est fondée entre autres sur le fait que la fiducie ne peut pas faire l’attribution en vertu du paragraphe 104(19) avant la fin de son année d’imposition. De plus, c’est uniquement à la fin de son année d’imposition qu’une fiducie pourra déterminer si toutes les conditions prévues à cette disposition sont réunies. Tel que mentionné dans les notes techniques du ministère des Finances, les présomptions prévues au paragraphe 104(19) ne s’appliquent que si certaines conditions sont réunies. De plus, tant et aussi longtemps que la fiducie n’effectue pas l’attribution en vertu du paragraphe 104(19), il ne peut pas être présumé que le montant distribué par la fiducie conservera sa nature de dividende imposable. L’attribution prévue au paragraphe 104(19) n’est pas automatique et, pour différentes raisons, une fiducie pourrait décider de ne pas s’en prévaloir relativement à un montant distribué au cours de son année d’imposition.
Par ailleurs, cette position a également le mérite de s’appliquer dans toutes les circonstances, indépendamment de la fin d’année d’imposition d’une société bénéficiaire à qui une somme égale à la partie d’un dividende imposable reçue par une fiducie serait attribuée. D’une part, dans la situation hypothétique donnée, il ne serait pas possible de prendre la position qu’un dividende imposable déterminé a été reçu par Gesco le 20 juin 2017, car dans une telle situation les conditions de la définition du terme « dividende imposable déterminé » prévue au paragraphe 186(3) ne pourraient pas être réunies. En effet, le 20 juin 2017, la somme reçue par Gesco n’est pas une somme reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société qui est déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende. Cette somme ne pourra répondre à cette définition que durant son année d’imposition se terminant le 30 juin 2018. De plus, ce n’est qu’à la fin de l’année d’imposition de la fiducie (soit le 31 décembre 2017) qu’il pourra être déterminé si cette somme a été reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable. D’autre part, tel qu’indiqué au paragraphe 186(4), pour l’application de la partie IV de la Loi, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition. Il faut donc que ce moment soit compris dans l’année d’imposition de la société donnée assujettie à la partie IV de la Loi relativement au dividende imposable déterminé reçu. Encore une fois, le 20 juin 2017 n’est pas un moment compris dans l’année d’imposition se terminant le 30 juin 2018 de Gesco.
Par conséquent, la position préconisée par certains contribuables ou par leurs représentants ne semble pas tenir compte du fait que la société payante, dans notre exemple Opco, a payé le dividende à une fiducie et non à son bénéficiaire. Afin que le bénéficiaire puisse considérer la somme reçue être un dividende imposable, les conditions du paragraphe 104(19) doivent être satisfaites. De plus, pour un bénéficiaire qui est une société, cette dernière ne sera assujettie à la partie IV de la Loi dans une année d’imposition donnée que lorsqu’il sera entre autres déterminé que la société a reçu une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société et que cette somme est déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Même si le libellé de la Loi n’est pas nécessairement similaire, la même logique est suivie, tel que déterminé dans le document 2010-0363191C6 par exemple pour le calcul du compte de dividendes en capital (ci-après « CDC ») d’une société. En effet, les montants visés au paragraphe 104(20) et distribués par une fiducie à son bénéficiaire corporatif augmentent le solde du CDC de la société, par le biais de l’alinéa g) de la définition du CDC prévue au paragraphe 89(1), seulement à la fin de l’année d’imposition de la fiducie et non au moment de la distribution.
Certains représentants ont également soumis que la position de l’ARC exprimée dans l’interprétation technique 2016‑0647621E5 est une nouvelle position et que la communauté fiscale n’était pas au courant de l’impact du paragraphe 104(19) et de l’application potentielle de l’impôt de la partie IV de la Loi advenant une disposition des actions de la société payante par la fiducie. À cet égard, nous voulons préciser que l’interprétation technique 2012‑0465131E5 émise par l’ARC le 14 janvier 2013 prévoit également qu’un dividende imposable attribué par une fiducie à son bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(19) est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire à la fin de l’année d’imposition de la fiducie. L’interprétation technique 2012‑0465131E5 a été reprise par la doctrine afin entre autres d’illustrer son application à l’égard de l’impôt de la partie IV de la Loi. Voir par exemple : Catherine Tremblay, Deemed Timing of a Dividend Receipt by a Trust Beneficiary, 2014 CTF 4(1) et Joan E. Jung and Cynthia M. McIntyre, Current Issues, in 2013 Ontario Tax Conference (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2013), 1:1-40.
Certains représentants ont également référé à la réponse donnée par Revenu Québec à la question 6 présentée lors du Comité de liaison de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Revenu Québec, le 15 juin 2018. En effet, lors de cette rencontre, Revenu Québec a précisé que pour déterminer le taux du crédit d’impôt à appliquer à l’encontre du dividende imposable attribué à un bénéficiaire par une fiducie pour l’année 2018, il sera tenu compte du moment du versement du dividende par la société payante à la fiducie. Par analogie, les représentants demandent à ce que le même moment, soit le moment du versement du dividende par la société payante, soit pris en considérations afin de déterminer si les sociétés sont rattachées aux fins de la partie IV de la Loi, et ce, malgré l’application du paragraphe 104(19).
À cet égard, nous voulons souligner, d’une part, que lors de sa réponse, Revenu Québec a d’abord précisé qu’il considère que la somme attribuée conformément à l’article 666 de la Loi sur les impôts (équivalent du paragraphe 104(19)) est réputée reçue à titre de dividende, par le bénéficiaire de la fiducie, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle la fiducie a reçu le dividende, puisque la fiducie ne peut pas faire l’attribution avant la fin de son année d’imposition.
D’autre part, le libellé du paragraphe 104(19) est très similaire au libellé de l’article 666 de la Loi sur les impôts. À cet égard, nous remarquons que selon le paragraphe 104(19), c’est uniquement aux fins de certaines dispositions de la Loi, dont entre autres aux fins de la majoration d’un dividende pour un particulier prévue à l’alinéa 82(1)b), qu’une fiducie est réputée ne pas avoir reçu le dividende et donc seul le contribuable est réputé avoir reçu le dividende. L’alinéa 82(1)b) doit être lu en conjonction avec l’article 121 afin d’établir le taux d’imposition d’un dividende imposable reçu par un particulier.
Dans les circonstances particulières de la question 6 présentée lors du Comité de liaison de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Revenu Québec le 15 juin 2018, il peut donc paraître logique de regarder le moment du versement du dividende par la société payante pour les fins de déterminer le taux du crédit d’impôt applicable au particulier. Cela dit, la position prise par Revenu Québec a été prise dans un contexte spécifique et différent de la question sous étude dans le présent dossier.
En conclusion, nous vous confirmons que la position énoncée dans l’interprétation technique 2016‑0647621E5 reflète toujours la position de l’ARC. Nous sommes toujours d’avis que la somme attribuée par une fiducie en faveur de son bénéficiaire conformément au paragraphe 104(19) est réputée être reçue à titre de dividende imposable, par le bénéficiaire de la fiducie, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle la fiducie a reçu le dividende imposable. Cette position est fondée sur le fait que la fiducie ne peut pas faire l’attribution en vertu du paragraphe 104(19) avant la fin de son année d’imposition.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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