2018-0761511C6 Rollover to spousal trust on death
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Following the death of a taxpayer, when a spousal trust becomes the owner and the revocable beneficiary of an insurance policy on the life of the trust’s residual beneficiaries, whether the rollover provided in subsection 70(6) is available if the trustee is required to pay life insurance premiums out of the trust capital or income?
Position: No, the spousal trust will generally not qualify for a rollover under subsection 70(6).
Reasons: As a result of the duty to pay life insurance premiums out of the trust capital or income, persons other than the surviving spouse or common-law partner may, before the survivor’s death, obtain the use of the trust income or capital.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
70(6)(b)(ii)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 7
Assurance sur la vie des enfants et fiducie exclusive au conjoint
Monsieur A décède et dans son testament il lègue le résidu de ses biens à une fiducie exclusive au bénéfice de son épouse. Parmi les biens qui composent le résidu de la succession se trouvent deux polices d’assurance prises par Monsieur A (titulaire et bénéficiaire) sur la vie de ses enfants majeurs (les assurés). Les polices ont des valeurs de rachat et ne sont pas libérées des primes.
L’ARC a déjà confirmé dans les interprétations techniques 2006-0174041C6 (footnote 1), 2006‑0185551C6 (footnote 2) et 2012-0435681C6 (footnote 3) que le fait que la fiducie exclusive détienne une police sur la vie du conjoint et paie des primes avait pour effet de contaminer la fiducie puisque le revenu ou le capital pouvait profiter à un tiers, puisque le capital-décès ne serait versé qu’au décès du conjoint (bénéficiaire de la fiducie) :
« In order for property to be transferred on a tax-deferred (“rollover”) basis from a deceased taxpayer to a trust, subparagraph 70(6)(b)(ii) requires that the trust be one under which no person except the surviving spouse or common-law partner (“survivor”) of the taxpayer may, before survivor’s death, receive or otherwise obtain the use of any of the income or capital of the trust. Our position is that the mere possibility of a person other than the survivor receiving or obtaining, before the survivor’s death, use of the trust capital or income is sufficient to disqualify the property transfer from the rollover.
A duty to fund a life insurance policy out of trust capital or trust income would, in our view, be one under which a person may obtain the use of the trust capital or income. This is because the premium payment is assumed to maintain, for the period covered by the premium, the rights to receive insurance proceeds. Therefore, the existence of such a trust term would be relevant whether a rollover of property can occur to the trust under paragraph 70(6)(b) of the Act. »
Question à l’ARC
L’ARC aurait-elle une position différente à l’égard des polices d’assurance sur la vie des enfants qui seraient par ailleurs les bénéficiaires résiduels du capital de la fiducie, sachant que la fiducie serait titulaire et bénéficiaire des polices et que le capital assuré pourrait profiter à la conjointe advenant le décès d’un enfant pendant que la conjointe est toujours en vie?
Réponse de l’ARC
Tel qu’il est précisé dans les documents de l’ARC susmentionnés, ainsi que dans la réponse à la question 1 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès de l’APFF 2012 (footnote 4), nous sommes d’avis que l’obligation pour une fiducie exclusive en faveur de l’époux ou du conjoint de fait (la « Fiducie ») de payer les primes d’une police d’assurance vie à même ses revenus ou son capital pourrait, selon les circonstances, faire en sorte qu’une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait puisse obtenir l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la Fiducie aux fins du sous‑alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R.
La question de déterminer si la condition énoncée au sous‑alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. est respectée constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
En présumant que la Fiducie est la bénéficiaire révocable d’un contrat d’assurance vie et que la propriété dudit contrat lui a été légalement transférée suite au décès du testateur, le fait que l’assuré soit le bénéficiaire résiduel de la Fiducie et que le produit d’assurance pourrait profiter à l’époux ou au conjoint de fait survivant advenant le cas où l’assuré décédait avant celui-ci ne modifie généralement pas la position émise par l’ARC dans les documents susmentionnés.
En effet, le paiement d’une prime d’assurance vie est présumé maintenir, pour la période couverte par la prime, les droits de recevoir le produit d’assurance par le bénéficiaire de la police. Dans le cas présent, ce dernier pourrait à tout moment être une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait survivant. Par conséquent, nous sommes d’avis que la condition énoncée au sous‑alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. selon laquelle nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait survivant ne peut, avant le décès de ce dernier, recevoir ou obtenir l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la Fiducie n’est pas respectée.
Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 5 octobre 2018
2018-076151
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2006-0174041C6, 2 novembre 2006.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2006-0185551C6, 11 septembre 2006.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0435681C6, 8 mai 2012.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0453121C6, 5 octobre 2012.
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