2018-0761521C6 Life insurance policy as share redempt. proceeds

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a shareholder receiving an interest in a life insurance policy from a corporation as redemption proceeds for preferred shares the shareholder previously owned in the corporation should be considered as having given consideration for the interest in the life insurance policy?

Position: Yes.

Reasons: Based on the meaning of the word "consideration", we are of the view that the shareholder is giving consideration for purposes of clause 148(7)(a)(ii)(B) when its shares are being redeemed. As we did in the case of a transfer of an interest in a life insurance policy through the payment of a dividend in kind, we will bring this issue to the attention of the Department of Finance as it appears questionable that the result under subsection 148(7) be different depending on whether the policy is transferred through a dividend in-kind or rather as proceeds for the redemption of shares.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 148(7), 55(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF – CONGRÈS 2018

Question 1

Transfert d’une police d’assurance vie par voie d’un un dividende en nature ou un rachat d’actions privilégiées

Lors de la Table ronde de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (« ACCAP ») qui a eu lieu le 18 mai 2017, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a confirmé que le transfert d’une police d’assurance vie détenue par la filiale à sa société mère peut se faire par voie d’un un dividende en nature, et que ce dividende doit être égal à la juste valeur marchande (« JVM ») de la police. Toutefois le produit de disposition pour la filiale est égal au plus élevé de la valeur de rachat et du coût de base rajusté (« CBR »), puisque le paiement d’un dividende ne constitue pas une contrepartie donnée.  L’ARC s’est référée à la cause Algoa Trust c. La Reine (footnote 1), selon laquelle le versement d’un dividende constitue un transfert sans contrepartie aux fins de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2). De plus, il existe une autre cause plus récente soit la décision Canada c. Gilbert (footnote 3) de la Cour d’appel fédérale, dans laquelle on peut lire aux paragraphes 11 à 14 qu’il y a absence de contrepartie donnée lors d’un paiement de dividendes d’une société à son actionnaire.

Ceci étant dit, nous aimerions savoir aujourd’hui si l’interprétation de l’ARC serait la même si au lieu de verser un dividende en nature pour effectuer le transfert de la police à la société mère, la filiale procédait au rachat d’un nombre d’actions privilégiées équivalant à la juste valeur marchande de la police. Voici l’exemple qui était donné :

Valeur de rachat de la police :            50 000 $
CBR          :                                         25 000 $
Juste valeur marchande :                 100 000 $

Selon le paragraphe 148(7) L.I.R., le produit de disposition pour la filiale est égal au plus élevé de :

a)    Valeur de rachat :             50 000 $
b)    Contrepartie donnée :                   ?
c)    CBR :                                25 000 $

Question à l’ARC

Le rachat d’actions constitue-il une contrepartie donnée? Si oui, est-ce exact d’affirmer que le produit de disposition pour la filiale sera égal à 100 000 $ et qu’elle devra déclarer un gain sur police de 75 000 $ (100 000 $ – 25 000 $) alors que dans le cas d’un dividende en nature, la filiale s’imposera sur un gain de 25 000 $ (50 000 $ – 25 000 $)? 

Réponse de l’ARC

La jurisprudence indique que le mot « contrepartie » est un terme vaste, qui peut être soit un droit, un intérêt, un profit ou un avantage pour une partie, soit une renonciation, un désavantage, une perte ou une responsabilité pour l’autre partie.

L’actionnaire qui reçoit un bien d’une société dans le cadre du rachat de ses actions par la société dispose de ses actions en faveur de la société en échange du bien qu’il reçoit. En l’absence d’indication contraire du contexte, il nous apparaît que le mot « contrepartie » doit recevoir, aux fins du paragraphe 148(7) L.I.R., le sens large que la jurisprudence lui reconnaît généralement. Ainsi, aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B) L.I.R., lorsque, dans le cadre d’un rachat d’actions, le prix de rachat payé par la société est un intérêt dans une police d’assurance vie que la société transfère à l’actionnaire, l’ARC est d’avis que l’actionnaire donne une contrepartie (les actions rachetées) à la société pour l’intérêt ainsi transféré.

L’ARC est consciente qu’à la lumière de cette conclusion, le résultat diffère selon que le transfert de l’intérêt s’effectue par voie de dividende en nature ou par voie de rachat d’actions. Il n’est pas clair que cette divergence est conforme à la politique fiscale. Lors de la table ronde de l’ACCAP en mai 2017, l’ARC avait indiqué qu’il n’était pas clair que le résultat, dans le cas d’un transfert par voie de dividende en nature, était conforme à la politique fiscale. L’ARC avait aussi indiqué avoir avisé le ministère des Finances de cette situation. L’ARC portera également à son attention sa conclusion lorsque le transfert s’opère dans le cadre d’un rachat d’actions.

Notons enfin qu’en présence d’un dividende imposable inter-sociétés (réel ou réputé), il y aurait lieu de considérer l’application potentielle du paragraphe 55(2) L.I.R., selon les faits et circonstances propres à une situation donnée.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 5 octobre 2018
2018-076152

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  93 DTC 405 (C.C.I.).
2  L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3  2007 CFA 136.

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