2018-0761541C6 HBP withdrawals straddling two calendar years
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Information requested regarding ministerial discretion which may be exercised to allow HBP withdrawals straddling two calendar years when subsequent withdrawals are made after January of the second year.
Position: General comments.
Reasons: Ministerial discretion is exercised on a case-by-case basis, after a review of all the facts and circumstances surrounding each specific situation.
Author:
Beaulieu, Mélanie
Section:
146.01(2)d)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF – CONGRÈS 2018
Question 8
Régime d’accession à la propriété et retrait dans deux années civiles distinctes
Le régime d’accession à la propriété (« RAP ») permet à un particulier de retirer des sommes de son régime enregistré d’épargne retraite (« REER ») sans devoir s’imposer sur celles-ci, pourvu que certaines conditions précises soient remplies. La plupart de ces conditions sont prévues dans la définition de « montant admissible principal », au paragraphe 146.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1).
Il est notamment prévu, à l’alinéa h) de cette définition, que la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le montant donné n’excède pas 25 000 $. De plus, toujours dans cette même définition, mais à l’alinéa i), il est mentionné que le « solde RAP » (footnote 2) du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné doit être nul.
Certaines règles spéciales à l’égard du RAP sont également prévues au paragraphe 146.01(2) L.I.R. Notamment, à l’alinéa d), il est mentionné que le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si certaines conditions sont réunies. Entre autres, le montant doit être reçu en janvier de l’année donnée ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable.
Lors de la ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2010, le ministère des Finances du Canada avait mentionné que selon leur compréhension, l’ARC se montrait généralement souple dans l’exercice de la discrétion à l’égard d’un retrait RAP effectué après le mois de janvier de l’année suivante. Un des facteurs qui était notamment pris en compte par l’ARC, selon le ministère des Finances du Canada, était la présence d’un solde REER suffisamment élevé au 31 décembre de l’année précédente pour justifier le retrait effectué après le mois de janvier.
D’autre part, il n’est pas rare, en pratique, qu’une offre d’achat soit acceptée dans les derniers mois d’une année civile, mais que la transaction soit notariée quelque part dans les six premiers mois de l’année suivante. Des retraits distincts dans le cadre du RAP pourraient donc être envisagés par un acquéreur au cours de cette période chevauchant deux années civiles afin de rencontrer certaines exigences financières. Or, certains participants au RAP sont extrêmement réticents et craintifs d’effectuer des retraits après janvier de l’année suivante si des retraits ont été effectués dans l’année civile précédente, car même s’ils satisfont aux critères mentionnés lors de la table ronde de 2010 quant au solde du REER au 31 décembre, il n’existe aucune mention précise de cet allègement sur la page Web de l’ARC qui traite du RAP. De plus, il est très difficile de savoir si oui ou non, cela sera accepté par l’ARC. Par conséquent, les gens renoncent à effectuer des retraits après janvier. Cela est dommage, car ces critères exigeants entourant la période de retraits ne reflètent pas ce qui se passe dans la vraie vie.
Questions à l’ARC
a) Étant donné la réalité économique entourant les transactions immobilières, dans le cas où le solde du REER au 31 décembre 2017 est suffisant pour couvrir le retrait REER qui a été effectué à un moment qui est postérieur au mois de janvier 2018, est-ce que l’ARC appliquera automatiquement la discrétion ministérielle prévue à l’alinéa 146.01(2)d) L.I.R. pour que le retrait soit réputé effectué à la fin de l’année 2017?
b) Si ce facteur seul n’est pas suffisant, l’ARC peut-elle préciser quels sont les autres facteurs qui seront analysés pour appliquer ou non cette discrétion? Dans une telle situation, comment un participant au RAP peut-il s’assurer qu’il ne sera pas imposé sur les retraits effectués après le mois de janvier 2018?
c) L’ARC modifiera-t-elle sa page Web sur le RAP pour refléter cette possibilité?
Réponse de l’ARC à la question 8a)
L’ARC n’applique pas automatiquement la discrétion ministérielle. Les situations prévues à l’alinéa 146.01(2)d) L.I.R. sont évaluées suivant les faits et les circonstances de chaque cas. Le simple fait que, dans la situation décrite, le solde du REER au 31 décembre 2017 soit suffisant pour couvrir le retrait REER effectué en 2018, à un moment qui est postérieur au mois de janvier 2018, ne serait pas, en soi, suffisant pour que la discrétion ministérielle soit automatiquement appliquée, puisque seul un examen complet des faits et circonstances propres à une situation donnée peut permettre l’exercice de cette discrétion.
Réponse de l’ARC à la question 8b)
Dans l’exercice de sa discrétion, la ministre pourrait considérer, outre le solde du REER au 31 décembre 2017, la date à laquelle les sommes nécessaires au retrait ont été cotisées ainsi que les motifs pour lesquels les retraits ont été effectués sur une période chevauchant deux années civiles. Il ne s’agit toutefois pas d’une liste exhaustive; d’autres facteurs pourraient s’avérer pertinents selon les circonstances. Il est par ailleurs entendu que, pour que le montant soit réputé avoir été reçu à la fin de l’année 2017, les autres conditions prévues à la définition de « montant admissible principal » ou à celle de « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. devraient être satisfaites, conformément à ce que prévoient les sous-alinéas 146.01(2)d)(ii) et (iii) L.I.R. Les participants au RAP qui effectuent des retraits sur plus d’une année seront généralement contactés par l’ARC pour confirmer les détails de leur participation.
Dans la mesure où vous êtes d’avis que la référence au mois de janvier de l’année donnée au sous-alinéa 146.01(2)d)(i) L.I.R. est trop restrictive et devrait être remplacée par des conditions précises, ce que votre questionnement nous semble suggérer, la problématique devrait être à nouveau portée à l’attention du ministère des Finances. En effet, le mandat de l’ARC consiste à administrer la Loi de l’impôt sur le revenu tandis que la responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu relève du ministère des Finances. À cette fin, vous pourriez vouloir fournir à ce ministère des précisions au sujet des différentes situations qui se présentent en pratique de même que la fréquence à laquelle ce genre de situations se présente.
Réponse de l’ARC à la question 8c)
L’ARC va considérer l’opportunité de modifier sa page Web sur le RAP pour refléter la possibilité pour un contribuable de demander l’exercice de la discrétion ministérielle en vertu du sous-alinéa 146.01(2)d)(i) L.I.R.
Mélanie Beaulieu
(613)670-8905
Le 5 octobre 2018
2018-076154
Réponse préparée en collaboration avec :
Devi Naghen
Section des régimes de placement
Division des déclarations par des tiers
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale de cotisation, de prestation et de service
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 Tel qu’il est défini au paragraphe 146.01(1) L.I.R.
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