2018-0761551C6 Attribution rules and promissory note
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether issuance of a promissory note may be considered as a payment of accrued interest for the purposes of subparagraphs 74.5(1)b)(ii) and (iii) and paragraphs 74.5(2)(b) and (c)?
Position: No.
Reasons: Textual, contextual and purposive interpretation of these provisions.
Author:
Beaulieu, Mélanie
Section:
74.5(2)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF – CONGRÈS 2018
Question 10
Paiement des intérêts annuels sur un prêt au taux prescrit par l’émission d’un billet payable à demande sans restriction
Il est prévu au paragraphe 74.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) que les règles d’attribution des paragraphes 74.1(1) et (2) L.I.R. ainsi que celles de l’article 74.2 L.I.R. ne s’appliquent pas si certaines conditions sont remplies. L’une d’elles prévoit, entre autres, que si la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, elle doit porter intérêt au taux prescrit (de 2 % au deuxième trimestre de 2018). De plus, les intérêts sur la créance doivent être payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année.
Imaginons l’exemple simple suivant : Madame B a consenti à son conjoint un prêt de 500 000 $ au taux prescrit de 2 % le 1er juin 2018. Son conjoint a utilisé les fonds empruntés pour acquérir des placements boursiers. Au 31 décembre 2018, les intérêts courus s’élèveront à 5 863,01 $. Au début de janvier 2019, le conjoint de Madame B émettra à cette dernière, en guise de paiement des intérêts pour les sept mois de 2018, un billet promissoire sans restriction payable à demande comme paiement absolu des intérêts courus. Le billet émis représentant les intérêts payés sera effectivement remboursé par le conjoint de Madame lorsque certains placements boursiers auront généré des revenus suffisants ou lorsque certains placements auront été vendus.
Au paragraphe 15, le bulletin d’interprétation IT-109R2 (footnote 2) mentionnait d’ailleurs ceci :
« Aux fins de l’article 78, un billet à ordre ordinaire est considéré comme une promesse de payer une dette à une date ultérieure et non comme le paiement de la dette à la date d’émission du billet. Il en est ainsi à moins que l’accord entre les parties ne précise que le billet a été accepté comme paiement absolu. »
D’autre part, même si une interprétation technique défavorable fut émise par l’ARC (interprétation 9213685 (footnote 3)) à l’égard du paiement des intérêts par l’émission d’un billet payable à demande, elle fut toutefois publiée avant qu’une importante décision rendue par la Cour d’appel fédérale sur ce concept ne soit rendue en 2003.
En effet, dans la décision Banner Pharmacaps NRO Ltd. c. Canada (footnote 4), le tribunal a indiqué ceci à la question de savoir si un dividende avait été payé au moyen de l’émission d’un billet :
« [7] Deuxièmement, avec égards, nous ne souscrivons pas à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle, en droit, un dividende ne peut pas être payé au moyen de l’émission d’un billet. L’effet juridique de l’émission d’un billet dépend de tous les faits pertinents, dont le plus important est l’intention de la personne qui a établi le billet tel qu’elle est déterminée par la preuve. Ainsi, dans certains cas, un billet peut établir l’existence d’une dette qui doit être acquittée dans l’avenir. Dans d’autres cas, l’émission d’un billet peut en soi constituer le paiement d’une obligation particulière.
[8] Dans le contexte de la présente affaire, l’élément de preuve le plus important est la résolution par laquelle le dividende est déclaré. Il faut présumer que cette résolution exprime l’intention de Banner Canada parce qu’il n’existe aucune preuve contraire. La résolution énonce en des termes fort clairs qu’un dividende d’un montant de 5 647 775 $ devait être payé à la date de la résolution, et que le dividende devait être payé au moyen de l’émission d’un billet libellé à ce montant. Étant donné que le billet a de fait été émis comme l’exigeait la résolution, il est impossible de conclure que le dividende n’a pas été payé au moment où il était censé l’être, le 15 février 1996. Il s’ensuit que Banner était tenue d’inclure le montant du dividende dans son revenu pour son année d’imposition 1996. »
[Nos soulignés]
Questions à l’ARC
a) L’ARC est-elle d’accord que l’émission au début de janvier 2019 d’un billet promissoire irrévocable et sans restriction d’un montant de 5 863,01 $ payable à demande par Monsieur B à sa conjointe Madame B pour le plein montant des intérêts courus au 31 décembre 2018 permettra de respecter les exigences du paragraphe 74.5(1) L.I.R. de façon à ce que les intérêts sur la créance aient été payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année?
b) Y aura-t-il des conséquences fiscales quelconques rattachées au fait que le billet de 5 863,01 $ ne porte pas intérêt?
Réponse de l’ARC à la question 10a)
Lorsque l’une ou l’autre des règles d’attribution prévues aux paragraphes 74.1(1) et (2) L.I.R. et à l’article 74.2 L.I.R. s’appliquerait par ailleurs suite au transfert d’un bien par un particulier, le paragraphe 74.5(1) L.I.R. prévoit une exception lorsque certaines conditions sont satisfaites. Notamment, lorsque l’auteur du transfert reçoit une contrepartie qui comprend une créance, la créance doit porter intérêt à un certain taux, et les intérêts doivent être payés annuellement selon les exigences prévues par les sous-alinéas 74.5(1)b)(ii) et (iii) L.I.R. Le paragraphe 74.5(2) L.I.R. peut quant à lui s’appliquer à certaines conditions lorsque les mêmes règles d’attribution s’appliqueraient par ailleurs suite à un prêt. Les alinéas 74.5(2)b) et c) L.I.R. prévoient des exigences similaires à celles prévues aux sous-alinéas 74.5(1)b)(ii) et (iii) L.I.R. Dans la situation que vous décrivez, puisque c’est un prêt que Madame B a consenti à son conjoint, il nous apparaît que le paragraphe 74.5(2) L.I.R., et non le paragraphe 74.5(1) L.I.R., serait pertinent.
Dans l’affaire Banner Pharmacaps, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’un dividende peut être payé au moyen de l’émission d’un billet lorsque la résolution par laquelle le dividende est déclaré énonce en des termes clairs que le dividende doit être payé au moyen de l’émission d’un billet. Lu dans son contexte, l’extrait cité dans la question illustre que pour l’application combinée de l’alinéa 12(1)j) L.I.R. et de l’article 82 L.I.R., l’émission d’un billet peut en soi constituer le paiement d’un dividende si telle est l’intention de la société qui a déclaré le dividende.
De l’avis de l’ARC, et sans égard à l’intention des parties, l’émission d’un billet peut ne pas constituer le paiement d’une obligation particulière pour certaines fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, puisque chaque disposition doit faire l’objet d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique.
Les alinéas 74.5(2)b) et c) L.I.R., comme les sous-alinéas 74.5(1)b)(ii) et (iii) L.I.R., font partie d’un ensemble de règles destinées, notamment, à empêcher un contribuable et son conjoint de se partager le revenu provenant de biens (entre autres au moyen de prêts ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux insuffisant) et ce, afin de réduire le montant total de l’impôt à payer sur ce revenu. Dans ce contexte, une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des alinéas 74.5(2)b) et c) L.I.R. et des sous-alinéas 74.5(1)b)(ii) et (iii) L.I.R. favorise une interprétation plus restrictive du mot « payé », selon laquelle l’émission d’un billet, bien qu’irrévocable, sans restriction et payable à demande, ne satisfait pas à l’exigence prévue par ces alinéas et sous-alinéas.
Il en découle que dans la situation décrite, l’exception prévue par le paragraphe 74.5(2) L.I.R. ne pourrait trouver application.
Réponse de l’ARC à la question 10b)
Nos commentaires sont les mêmes, que le billet de 5 863,01 $ porte intérêt ou non.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 5 octobre 2018
2018-076155
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-109R2 (archivé), « Sommes impayées », 23 avril 1993.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9213685, 15 juin 1992.
4 2003 CAF 367 (« Banner Pharmacaps »).
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