2018-0765791C6 Tax on Split Income
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Comparison of CRA’s response to Question 7 of the 2018 STEP CRA Roundtable (2018-074403) and examples 10 and 12 of the Guidance on the Application of the Split Income Rules for Adults.
Position: General comments provided. Answer to question 7 of the 2018 STEP Conference was based on the assumption provided in the question that the corporation was not carrying on a business while in examples 10 and 12 of the Guidance it was assumed that the corporations in both examples were carrying on a business. Under the Income Tax Act, a corporation can carry on a business the purpose of which is to derive income from property.
Reasons: According to the law and previous positions.
Author:
Lafrenière, Jean
Section:
84(2), 120.4(1), 120.4(1.1), 125(7), 248(1)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 2
Actions exclues et impôt sur le revenu fractionné
MISE EN SITUATION
Lors de la table ronde de la Society of Trust and Estate Practitioners (« STEP ») du 29 mai 2018, la question suivante fut posée à l’ARC :
« Supposons qu’une société n’a aucun revenu d’entreprise du fait que son revenu est un revenu de biens (par exemple du revenu de loyer tiré d’immeubles locatifs lorsque les activités de la société ne sont pas suffisantes pour constituer un revenu d’entreprise).
Dans ce cas, les actions de cette société peuvent-elles être des actions exclues ? »
La réponse de l’ARC fut négative du fait que la société n’a aucun revenu d’entreprise.
À cet égard, référence est faite à l’alinéa a) de la définition d’actions exclues.
PARALLÈLE
Le 13 décembre 2017, l’ARC a publié un document intitulé « Orientations aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné pour les adultes » (document ci-après intitulé « Document d’orientations »).
Dans ce document, l’ARC semble nous indiquer le contraire aux exemples suivants :
1) EXEMPLE NO 10 : DIVIDENDES VERSÉS À DES ACTIONNAIRES ADULTES
Faits
* A, B et C sont frères et sœurs et sont tous âgés de plus de 25 ans;
* Ils ont acquis chacun dix (10) actions de Immobico au moment de sa constitution;
* Au fil des années, Immobico a acquis plusieurs biens locatifs;
* Un tiers a été engagé pour gérer tous les aspects des activités locatives d’Immobico;
* Immobico a vendu un de ses biens, réalisant un gain important;
* Immobico utilise le prix de vente pour verser des dividendes imposables à ses actionnaires.
Position de l’ARC
Les actions d’Immobico se qualifient à titre d’Actions Exclues.
2) EXEMPLE NO 12 : ACTIONNAIRES À LA RETRAITE
Faits
* Conjoints A et B détiennent 95 % et 5 % de la totalité des actions d’Invesco;
* Invesco a exploité une entreprise active plus de 25 ans;
* Invesco a liquidé cette entreprise il y a plusieurs années et détient maintenant un portefeuille de biens de placement ne requérant que des décisions de gestion et des activités d’investissement sporadiques.
Position de l’ARC
Conjoint A détient des actions se qualifiant à titre d’Actions Exclues.
Question à l’ARC
Nous aimerions avoir les commentaires de l’ARC sur ces deux exemples.
Réponse de l’ARC
La réponse de l’ARC à la question numéro 7 de la Table ronde de la STEP du Canada du 29 mai 2018 (« Question 7 ») s’appuyait sur l’hypothèse posée dans l’énoncé de cette question selon laquelle la société n’avait pas de revenu tiré d’une entreprise. Ainsi, puisque la condition prévue au sous-alinéa a)(i) (footnote 1) de la définition d’« actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R n’était pas respectée, les actions de la société en cause ne pouvaient se qualifier à titre d’actions exclues. Par conséquent, la réponse de l’ARC est tributaire de l’énoncé précis de la Question 7.
Quant au Document d’orientations, celui-ci a pour but de fournir, entres autres, des orientations générales sur la manière dont l’ARC prévoit administrer les différents types d’exclusions décrits à la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
En ce qui concerne plus particulièrement les exemples évoqués ci-dessus, l’exemple 10 visait à illustrer les exclusions relatives au rendement raisonnable (footnote 2) et aux actions exclues. Quant à l’exemple 12, ce dernier visait aussi l’exception relative aux actions exclues, mais également la règle déterminative prévue au sous-alinéa 120.4(1.1)c)(i) L.I.R. procurant un allégement pour les conjoints de propriétaires d’entreprises ayant atteint l’âge de 64 ans avant la fin de l’année (footnote 3).
De plus, afin de démontrer que les différentes exclusions étaient applicables non seulement à l’égard d’entités tirant un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, par exemple une société manufacturière, mais également à l’égard d’entités exploitant une entreprise tirant un revenu de biens, telle qu’une entreprise de location d’immeubles (dans l’exemple 10) ou une entreprise de gestion de placements (dans l’exemple 12), nous avons pris l’hypothèse selon laquelle ces sociétés maintenaient un niveau d’activités suffisant afin que leur revenu puisse être considéré comme étant tiré d’une entreprise.
Ceci étant dit, le revenu ou la perte tiré d’une entreprise ou d’un bien est calculé à la sous-section b de la section B de la Partie I de la L.I.R. Néanmoins, il s’agit de deux sources distinctes de revenus aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
À cet égard, la question de savoir si un revenu donné constitue un revenu tiré d’une entreprise ou un revenu provenant de biens est une question de fait qui peut seulement être répondue à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits présents à l’égard d’une situation donnée.
Le terme « entreprise » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe 248(1) L.I.R. ne faisant qu’élargir la notion d’« entreprise » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en incluant, entre autres, les activités de quelque genre que ce soit.
Par ailleurs, la Loi de l’impôt sur le revenu envisage que le but principal d’une entreprise puisse être de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances (footnote 4).
Compte tenu de ce qui précède, si l’hypothèse posée à la Question 7 était modifiée de façon à ce que la société exploite une entreprise, la condition prévue au sous-alinéa a)(i) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait respectée.
Or, bien qu’il ait été déterminé – compte tenu de l’énoncé de la Question 7 – que les actions du capital-actions de la société en cause ne pouvaient se qualifier à titre d’actions exclues, un montant reçu de cette société par un particulier déterminé pourrait néanmoins constituer un montant exclu.
Par exemple, le sous-alinéa e)(i) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., édicte que, en ce qui concerne un particulier ayant atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition donnée, est un montant exclu le montant qui ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier.
L’expression « entreprise liée », relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et signifie, à l’égard d’une société : 1) une entreprise exploitée par une société, si un particulier source (footnote 5) relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise; ou 2) une entreprise d’une société à l’égard de laquelle un particulier source, relativement au particulier déterminé est propriétaire d’actions du capital-actions de la société ou de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande (« JVM ») provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société et que le total de la JVM des actions et des biens susmentionnés est égal ou supérieur à 10 % de la JVM de toutes les actions émises et en circulations du capital-actions de la société.
Ainsi, s’il est établi qu’une société n’exploite pas une entreprise, et que cette société verse un dividende à un particulier déterminé, le montant de ce dividende, à condition qu’il ne provienne pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée par rapport au particulier déterminé (footnote 6), pourrait constituer un montant exclu quant au particulier. Par conséquent, le montant du dividende ne serait pas inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier déterminé et ce dernier ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné à l’égard du montant de ce dividende.
Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 5 octobre 2018
2018-076579
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À savoir que moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société doit être tiré de la prestation de services.
2 Sommairement, l’expression « rendement raisonnable », définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R., correspond généralement à un montant provenant, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à un particulier déterminé et ce montant est raisonnable eu égard aux facteurs – décrits aux sous alinéas b)(i) à (v) de cette définition – se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source.
3 Brièvement, en vertu de ce sous-alinéa, un montant reçu par un particulier déterminé est réputé être un montant exclu si : 1) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année; et 2) le montant serait un montant exclu relativement à l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé s’il était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait.
4 Voir la définition d’« entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7) L.I.R.
5 L’expression « particulier source », relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. comme un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année, d’une part, réside au Canada et, d’autre part, est lié au particulier déterminé.
6 L’alinéa 120.4(1.1)d) L.I.R. vient préciser, pour plus de certitude, que certains montants sont inclus, aux fins de l’article 120.4 L.I.R., dans ce qui constitue un montant tiré, directement ou indirectement, d’une entreprise.
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