2018-0765801C6 Tax on Split Income

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: A taxpayer died in 2018 at the age of 80. Following the taxpayer’s death, proceeds of a life-insurance policy and non-RRSP investments were transferred to a testamentary trust ("Trust") for the benefit of his spouse (“Spouse”). The non-RRSP investments represent the taxpayer’s savings earned throughout his life. Two of the taxpayer’s children are trustees of Trust. The management of the investments is passive and generates no business income. The management of the investments is done by one of the following: 1) the trustees of Trust; 2) a third-party; or 3) another child of the taxpayer who is neither a trustee nor a beneficiary of Trust but is an investment broker. Whether the investment income earned by Trust and distributed to Spouse would be subject to the tax on split income (“TOSI”).

Position: Generally not. The portion of a trust distribution attributable to taxable dividends from, or taxable capital gains from the disposition of, public company shares would not be subject to TOSI. The portion of a trust distribution attributable to interest that is not derived, directly or indirectly, from a related business in respect of a specified individual would not be subject to TOSI. If it is established that a portion of Trust’s distribution is attributable interest that is derived, directly or indirectly, from a related business in respect of Spouse, the distribution would be deemed to be an excluded amount in respect of Spouse under subparagraph 120.4(1.1)(c)(ii).

Reasons: According to the law.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 120.4(1), 120.4(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 3

Fiducie testamentaire et impôt sur le revenu fractionné

MISE EN SITUATION

Jean, âgé de 80 ans, est décédé en 2018, laissant le produit d’une police d’assurance vie et des placements non enregistrés en fiducie (« Fiducie »), dont Jeanne, sa conjointe, est la seule bénéficiaire.  Jeanne est une résidante du Canada à tout moment pertinent. 

Les placements non enregistrés proviennent de l’épargne accumulée par Jean durant sa vie. 

Deux des enfants de Jean et de Jeanne ont été nommés fiduciaires de Fiducie.

La gestion des placements est passive et n’engendre aucun revenu d’entreprise.

Pour la gestion des placements, les trois hypothèses suivantes sont émises :

1.    Ce sont les deux fiduciaires qui gèrent les placements de Fiducie.

2.    La gestion des placements a été confiée à un tiers indépendant.

3.    La gestion des placements a été confiée à un autre enfant de Jean et de Jeanne, ni fiduciaire ni bénéficiaire de Fiducie, mais qui est courtier en valeurs mobilières. 

Question à l’ARC

En tenant compte de chacune de ces trois hypothèses, le revenu de placements gagné par Fiducie et distribué à Jeanne, bénéficiaire de Fiducie, peut-il être soumis aux nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné?

Réponse de l’ARC

Tout d’abord, pour les fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que le produit de la police d’assurance vie a été investi par Fiducie dans des placements similaires à ceux qu’elle a reçus en raison du décès de Jean. 

De plus, étant donné que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille de placements de Fiducie et la nature des montants inclus dans le calcul de son revenu, nous posons comme hypothèse que le revenu que Fiducie tire de ses placements est composé de dividendes imposables relativement à des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée (« Dividendes »), de gains en capital imposables tirés de la disposition de telles actions (Gains en capital ») et d’intérêts sur des obligations (« Intérêts »). 

La définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. décrit les types de revenus qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné prévu au paragraphe 120.4(2) L.I.R.

Premièrement, le montant représentant la partie de la distribution reçue de Fiducie (« Distribution ») se rapportant aux Dividendes ne constituerait pas du revenu fractionné pour Jeanne, tel qu’il appert des exceptions entre parenthèses prévues au sous-alinéa a)(i) et à la division c)(ii)(A) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. 

Deuxièmement, le montant représentant la partie de la Distribution se rapportant aux Gains en capital ne constituerait pas du revenu fractionné pour Jeanne en vertu de l’exception entre parenthèses prévue à la division e)(ii)(A) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Enfin, sauf s’il se qualifie à titre de montant exclu, le montant représentant la partie de la Distribution se rapportant aux Intérêts pourrait constituer du revenu fractionné en vertu de la division c)(ii)(C) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.  En effet, Jeanne est un particulier déterminé (footnote 1) et le montant de la Distribution devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R.  Aux fins de la division c)(ii)(C) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., il doit être raisonnable de considérer que la partie de cette Distribution est un revenu provenant, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement à Jeanne. 

Tel qu’il appert de l’énoncé de la présente question, la Distribution provient uniquement des actifs détenus par Fiducie et non de quelconque autre entreprise liée relativement à Jeanne.  Ainsi, il s’agit de déterminer si Fiducie exploite une entreprise liée relativement à Jeanne. 

L’expression « entreprise liée », relativement à un particulier déterminé, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et comprend, en ce qui concerne une fiducie (footnote 2), l’entreprise exploitée par une fiducie si un particulier source relativement au particulier déterminé participe activement, de façon régulière, aux activités de la fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise.

L’expression « particulier source » relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et signifie un particulier (autre qu’une fiducie) qui, à un moment de l’année, d’une part, réside au Canada et, d’autre part, est lié au particulier déterminé.  Jeanne et ses trois enfants sont des particuliers unis par les liens du sang en vertu du paragraphe 251(6) L.I.R. et sont donc des personnes liées entre elles en vertu du paragraphe 251(2) L.I.R.  Par conséquent, en tenant pour acquis que les enfants de Jeanne résident au Canada à tout moment pertinent, chacun de ces enfants est un particulier source relativement à Jeanne. 

Aux fins de la définition de l’expression « entreprise liée », il doit donc être établi, entre autres, que : 1) Fiducie exploite une entreprise; et 2) un particulier source participe activement, de façon régulière, aux activités de Fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise.  Il s’agit essentiellement de deux questions de fait ne pouvant être résolues qu’à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits et circonstances à l’égard d’une situation donnée. 

S’il était établi que Fiducie n’exploite pas une entreprise, la partie de la Distribution se rapportant aux Intérêts ne serait pas incluse dans le calcul du revenu fractionné de Jeanne.  En effet, une des conditions à respecter à la définition de l’expression « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., est qu’il doit y avoir en premier lieu une entreprise exploitée par une entité.  Par conséquent, dans l’hypothèse où Fiducie n’exploite pas d’entreprise, les Intérêts ne pourraient provenir, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jeanne, mais proviendraient plutôt des biens détenus par Fiducie. 

S’il était plutôt établi que Fiducie exploite une entreprise et que, en vertu de l’un ou l’autre des scénarios envisagés dans l’énoncé de la présente question, un particulier source relativement à Jeanne participe activement, de façon régulière, aux activités de Fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise, alors la partie de la Distribution se rapportant aux Intérêts proviendrait, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jeanne aux fins de l’application de la division c)(ii)(C) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Par contre, la règle interprétative prévue au sous-alinéa 120.4(1.1)(c)(ii) L.I.R. pourrait s’appliquer à l’égard de Jeanne afin que la partie de la Distribution se rapportant aux Intérêts soit réputée être un montant exclu. 

En vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)c)(ii) L.I.R., le montant qui est un revenu de Jeanne tiré d’un bien est réputé être un montant exclu dans la mesure où le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier – Jean – qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait de Jeanne, si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de Jean pour sa dernière année d’imposition.

Or, la partie de la Distribution se rapportant aux Intérêts aurait été un montant exclu relativement à Jean puisqu’elle ne proviendrait pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jean en vertu du sous-alinéa e)(i) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Même dans l’hypothèse où Jean tirait de ces biens un revenu provenant d’une entreprise, cette entreprise n’aurait pu être qualifiée d’entreprise liée relativement à Jean. 

En effet, en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition de l’expression « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., l’entreprise exploitée par un particulier doit l’être par un particulier source relativement au particulier déterminé.  Puisque Jean ne peut être un particulier source par rapport à lui-même, l’hypothétique entreprise ne pourrait être une entreprise liée relativement à Jean. 

 

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 5 octobre 2018
2018-076580

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Puisque Jeanne réside au Canada à tout moment pertinent. 
2  Au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

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