2018-0765811C6 Tax on Split Income

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Mr. X personally owned commercial rental property. On Mr. X’s death, the commercial rental property were transferred to a spousal trust ("Spousal Trust") for the benefit of his spouse, Mrs. X. Every year, Spousal Trust distributes all its net rental income to Mrs. X. Whether Mrs. X is subject to TOSI on the income distribution received from Spousal Trust under three assumptions: 1) Mrs. X’s son ("Son") is a trustee of Spousal Trust and manages the trust’s rental activities (repairs, collection of rents, etc.); 2) Son is not a trustee of Spousal Trust, is self-employed and manages the trust’s rental activities as in 1) above; and 3) Son is not a trustee of Spousal Trust and is an employee of the trust.

Position: No. If it is established that Spousal Trust does not carry on a business, the trust distribution would be an excluded amount in respect of Mrs. X under subparagraph (e)(i) of the definition “excluded amount” in subsection 120.4(1). If it is established that Spousal Trust does carry on a business, the trust distribution would be deemed to be an excluded amount under subparagraph 120.4(1.1)(c)(ii).

Reasons: According to the law.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 120.4(1), 120.4(1.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 4

Fiducie, revenu de location et impôt sur le revenu fractionné

MISE EN SITUATION

Jocelyne, une résidente du Canada à tout moment pertinent, est bénéficiaire d’une fiducie exclusive au conjoint (« Fiducie »), depuis la mort de son mari Joseph.

De son vivant, Joseph détenait des immeubles locatifs commerciaux, lesquels étaient gérés uniquement par lui.

L’actif de Fiducie est composé uniquement de cinq immeubles locatifs commerciaux, de l’ordre de 3 500 000 $, générant des revenus locatifs annuels de 250 000 $ qui sont distribués à Jocelyne.

Tous les immeubles locatifs commerciaux proviennent de Joseph.

Jocelyne a un fils, Julien, issu de son mariage avec Joseph.  Julien est un résident du Canada à tout moment pertinent. 

À cet égard, les trois hypothèses suivantes sont émises :

1.    Julien est fiduciaire de Fiducie et s’occupe de la gestion des immeubles : réparations, collection des loyers, préparation des baux et autres.

2.    Julien n’est pas fiduciaire de Fiducie, est à son compte et, à ce titre, s’occupe de la gestion des immeubles de façon identique à la première hypothèse.

3.    Julien n’est pas fiduciaire de Fiducie, est l’employé de Fiducie et, à ce titre, exécute les tâches décrites à la première hypothèse. 

Question à l’ARC

En tenant compte de chacune de ces trois hypothèses, le revenu de loyer gagné par Fiducie et distribué à Jocelyne peut-il être soumis aux nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné?

Réponse de l’ARC

La définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. décrit les types de revenus qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné prévu au paragraphe 120.4(2) L.I.R. 

À l’égard de Jocelyne, la distribution reçue de Fiducie (la « Distribution »), sauf si elle se qualifie à titre de montant exclu, pourrait constituer du revenu fractionné en vertu de la division c)(ii)(C) ou de la division c)(ii)(D) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. 

En effet, Jocelyne est un particulier déterminé (footnote 1) et le montant de la Distribution devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R. 

Aux fins de la division c)(ii)(C) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., il doit être raisonnable de considérer que la Distribution est un revenu provenant, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement à Jocelyne. 

Tel qu’il appert de l’énoncé de la présente question, la Distribution provient uniquement des actifs détenus par Fiducie et non de quelconque autre entreprise liée relativement à Jocelyne.  Ainsi, il s’agit de déterminer si Fiducie exploite une entreprise liée relativement à Jocelyne. 

L’expression « entreprise liée », relativement à un particulier déterminé, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et comprend, en ce qui concerne une fiducie (footnote 2), l’entreprise exploitée par une fiducie si un particulier source relativement au particulier déterminé participe activement, de façon régulière, aux activités de la fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise. 

L’expression « particulier source » relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et signifie un particulier (autre qu’une fiducie) qui, à un moment de l’année, d’une part, réside au Canada et, d’autre part, est lié au particulier déterminé.  Julien étant le fils de Jocelyne, ces particuliers sont unis par les liens du sang en vertu du paragraphe 251(6) L.I.R. et sont donc des personnes liées entre elles en vertu du paragraphe 251(2) L.I.R.  Par conséquent, Julien est un particulier source relativement à Jocelyne. 

Aux fins de la définition de l’expression « entreprise liée », il doit donc être établi, entre autres, que : 1) Fiducie exploite une entreprise; et 2) un particulier source participe activement, de façon régulière, aux activités de Fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise.  Il s’agit essentiellement de deux questions de fait ne pouvant être répondues qu’à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits et circonstances à l’égard d’une situation donnée. 

Aux fins de la division c)(ii)(D) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., il doit être raisonnable de considérer que la Distribution est un revenu provenant de la location de biens par Fiducie dans le cas où une personne qui est liée à Jocelyne prend une part active, de façon régulière, aux activités de la fiducie se rapportant à la location de biens. 

Dans la mesure où il était établi que Julien prend une part active, de façon régulière aux activités de Fiducie, la Distribution pourrait constituer un revenu fractionné pour Jocelyne en vertu de la division c)(ii)(D) de la définition de revenu fractionné au paragraphe 120.4(1) L.I.R., sauf s’il s’agit d’un montant exclu. 

Or, en vertu du sous-alinéa e)(i) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., la Distribution pourrait constituer un montant exclu quant à Jocelyne si elle ne provenait pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jocelyne. 

Compte tenu de ce qui précède, s’il pouvait être établi que la Distribution ne provenait pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jocelyne, la Distribution serait un montant exclu quant à Jocelyne et, de ce fait, ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu fractionné. 

Toutefois, pour les fins de l’application des divisions c)(ii)(C) ou (D) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. à l’égard de la situation décrite dans la présente question, s’il était établi que la Distribution provenait, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Jocelyne, la règle interprétative du sous-alinéa 120.4(1.1)(c)(ii) L.I.R. pourrait s’appliquer à l’égard de Jocelyne afin que la Distribution soit réputée être un montant exclu. 

En vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)c)(ii) L.I.R., le montant qui est un revenu de Jocelyne tiré d’un bien est réputé être un montant exclu dans la mesure où le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier – Joseph – qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait de Jocelyne, si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de Joseph pour sa dernière année d’imposition.

Or la Distribution aurait été un montant exclu relativement à Joseph puisqu’elle ne provenait pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à Joseph en vertu du sous-alinéa e)(i) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Puisque Joseph détenait directement les immeubles locatifs commerciaux, et même dans l’hypothèse où Joseph tirait de ces biens un revenu provenant d’une entreprise, cette entreprise ne pourrait être qualifiée d’entreprise liée. 

En effet, en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition de l’expression « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., l’entreprise exploitée par un particulier doit être exploitée par un particulier source relativement au particulier déterminé.  Puisque Joseph ne peut être un particulier source par rapport à lui-même, l’hypothétique entreprise ne pourrait être une entreprise liée relativement à Joseph. 

 

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 5 octobre 2018
2018-076581

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Puisque l’énoncé de la présente question précise que Jocelyne réside au Canada à tout moment pertinent. 
2  Au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

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