2018-0768721C6 Procedure re: refund of excess w/h under Part XIII

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What is the procedure to get a refund of withholding tax under Part XIII that has been made on interest payments when a part of the interest payments are re characterized, pursuant to the application of subsections 18(4) and 214(16), as deemed dividends for the purposes of Part XIII and the withholding tax rate under the applicable treaty is lower on dividends.

Position: Minister must refund the taxpayer on written application made by the taxpayer not later than 2 years following the end of the calendar year during which the excess withholding tax was paid.

Reasons: Application of the ITA.

Author: Gravel, Hugo
Section: 18(4), 214(16), 214(17) and 227(6)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF – CONGRÈS 2018

Question 1

Récupération de retenues à la source à la suite de l’application du paragraphe 18(4) L.I.R.

Une société dont la fin d’année d’imposition est le 30 juin doit verser des intérêts sur un prêt à sa société mère non résidente mensuellement. Une retenue à la source est appliquée et remise à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») chaque mois. Lors de la production des déclarations de la société, cette dernière se rend compte que le paragraphe 18(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) fait en sorte qu’un montant d’intérêts n’est pas déductible et qu’il devient un dividende réputé. Si l’on applique la convention fiscale, le taux de retenue à la source est moindre et la société a fait des versements en trop.

Le Formulaire NR7-R, « Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII » (footnote 2), permet de récupérer des retenues en trop, mais il doit être produit sur une base de l’année civile.

Question à l’ARC

Quelle est la procédure à suivre afin de récupérer les retenues à la source en trop dans ce type de situation?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 227(6) L.I.R. prévoit que, lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu, notamment, de la partie XIII L.I.R., et que, entre autres, ce montant excède l’impôt dont elle était redevable, la ministre doit, sur demande écrite produite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant dont celle-ci n’était pas redevable. Par contre, si cette personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du Chef du Canada, ou est sur le point de l’être, la ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le paragraphe 227(6) L.I.R. à ce paiement et en aviser la personne. Cette demande peut être faite en utilisant le Formulaire NR7-R.

Lorsqu’une société résidant au Canada se voit refuser une déduction d’intérêts en vertu du paragraphe 18(4) L.I.R., l’alinéa 214(16)a) L.I.R. répute la partie qui n’est pas déductible de chaque montant d’intérêts autrement payé ou crédité par la société à des non-résidents être un dividende et ne pas être de l’intérêt aux fins de la partie XIII L.I.R.

Toutefois, l’alinéa 214(16)b) L.I.R. permet à la société de désigner, dans la déclaration de revenus qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I L.I.R., une partie ou la totalité de chaque paiement d’intérêts à un non-résident donné à titre de dividende, jusqu’à concurrence du montant total des paiements d’intérêts à ce non-résident qui sont par ailleurs réputés être des dividendes en vertu de l’alinéa 214(16)a) L.I.R. L’alinéa 214(16)b) L.I.R. permet donc à la société de déterminer le moment du paiement des dividendes réputés aux fins de la partie XIII L.I.R., permettant une certaine souplesse et certitude quant aux obligations de retenue et de versement de la société à l’égard des montants de ces dividendes réputés au cours d’une année d’imposition.

Ainsi, dans la situation présentée, par l’application de l’alinéa 214(16)a) L.I.R. et de toute désignation en vertu de l’alinéa 214(16)b) L.I.R., la société mère non résidente pourrait donc produire, au plus tard deux ans suivant la fin de chaque année civile où des retenues en trop ont été versées au receveur général, un Formulaire NR7-R, afin de recouvrer ces montants, à moins que ceux-ci ne soient appliqués, tel qu’il a été mentionné précédemment, contre des montants dus à Sa Majesté du Chef du Canada ou sur le point de l’être.

 

Hugo Gravel
Nicolas Bilodeau
Le 5 octobre 2018
2018-076872

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1     L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2     AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire NR7-R, « Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII », 31 octobre 2017.

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