2018-0768791C6 Frais de repas

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l’ARC est prête, par position administrative, à permettre à un employé à commission de déduire un montant correspondant à 50 % de son repas malgré la règle des douze heures prévue au paragraphe 8(4) ? / Whether the CRA is prepared, by administrative position, to allow a commission employee to deduct an amount equal to 50% of his meal despite the 12-hour rule under subsection 8(4)?

Position: Non. / No.

Reasons: Aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à l’ARC de ne pas appliquer le paragraphe 8(4) dans une telle situation. La situation qui est décrite dans l’énoncé de la question et notre réponse seront portées à l’attention du ministère des Finances. / There is no provision in the Income Tax Act that allows the CRA to not apply subsection 8(4) in such a situation. The situation described in the statement of the question and our response will be brought to the attention of the Department of Finance.

Author: Dagenais, Anne
Section: 8(4)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 8 - Frais de repas et restriction prévue au paragraphe 8(4) L.I.R.

D’une part, le paragraphe 8(4) L.I.R. prévoit que la somme dépensée par un cadre ou un employé pour son propre repas peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)f) ou de l’alinéa 8(1)h) L.I.R. si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.

D’autre part, le paragraphe 67.1(1) L.I.R. prévoit que, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et sous réserve de certaines exceptions, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la somme réellement payée ou d’une somme raisonnable. Il est à noter qu’à l’adoption du budget de février 1994, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il modifiait le taux prévu au paragraphe 67.1(1) L.I.R. pour le faire passer de 80 % à 50 % dans le but de tenir compte de l’élément de consommation personnelle compris dans ces dépenses.

Depuis de nombreuses années, il semble que des employés, particulièrement des employés à commission, se voient refuser en totalité la dépense rattachée à leur propre repas lorsque celui-ci est consommé avec un client à l’intérieur de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur et que la règle des douze heures n’est pas respectée. Par ailleurs, la dépense rattachée au repas du client est accordée à 50 %, tel que le paragraphe 67.1(1) L.I.R. le prévoit.

L’application conjointe des règles prévues aux paragraphes 8(4) et 67.1(1) L.I.R. à l’égard d’un repas pris par un employé à commission dans sa région métropolitaine en compagnie d’un client a pour effet de réduire la déduction de la facture à 25 % de cette facture totale, soit 50 % du repas pris par le client. Il est à noter qu’un travailleur autonome ayant pris un repas avec un client dans les mêmes circonstances pourra quant à lui déduire 50 % de la facture totale.

Il nous apparaît que cette situation ne correspond pas à la politique fiscale sous-jacente aux paragraphes 8(4) et 67.1(1) L.I.R. et crée de la discrimination entre les types de contribuables. Au surplus, dans son budget de mars 2008, le gouvernement du Québec a reconnu que la règle prévue à l’article 65 de la Loi sur les impôts (l’équivalent du paragraphe 8(4) L.I.R.) ne répondait plus à la réalité des employés à commission. Ainsi, le gouvernement du Québec a modifié le libellé de l’article 65 de la Loi sur les impôts pour y prévoir une exception lorsqu’un employé à commission prend un repas avec un client et que la règle des douze heures n’est pas respectée. Dans un tel cas, l’employé à commission peut tout de même déduire 50 % de la facture totale (incluant son repas) dans le calcul de son revenu.

Questions à l’ARC :

a)    L’ARC est-elle prête à reconnaître, par position administrative, que le repas consommé par un employé à commission, lorsque celui-ci est en compagnie d’un client, n’est pas visé par la règle des douze heures prévue au paragraphe 8(4) L.I.R. et ce, afin de permettre à un tel employé de déduire un montant correspondant à 50 % de son repas?

b)    En cas de réponse négative, l’ARC pourrait-elle recommander au ministère des Finances du Canada de modifier la L.I.R. afin de prévoir, comme c’est le cas au Québec, une exception pour les cas où le repas d’un employé à commission est consommé en compagnie d’un client afin qu’il en résulte une équité fiscale pour tous les types de contribuables (employés, travailleurs autonomes ou sociétés)?

Réponse de l’ARC à la question 8a)

L’alinéa 8(1)f) L.I.R. prévoit qu’un contribuable qui a été employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire dans le calcul de son revenu les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi sous réserve de certaines conditions prévues à cet alinéa.

Par ailleurs, le paragraphe 8(4) L.I.R. prévoit notamment que les sommes dépensées par un employé pour son repas ne peuvent être déduites en vertu de l’alinéa 8(1)f) L.I.R. que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.

Rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet à l’ARC de ne pas appliquer le paragraphe 8(4) L.I.R. lorsque le repas d’un employé n’a pas été pris au cours d’une période où ses fonctions l’obligent à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement est situé.

Réponse de l’ARC à la question 8b)

La responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu relève du ministère des Finances. À la demande de l’APFF, la situation qui est décrite dans l’énoncé de la question et la réponse de l’ARC seront portées à l’attention de ce ministère.

 

Anne Dagenais
Le 5 octobre 2018
(613) 670-9050
2018-076879

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2018

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2018


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.