2018-0768801C6 Tax on Split

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Holdco holds all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Opco. Mr. X and his spouse, Ms. X, hold respectively 90% and 10% of the voting and participating shares of the capital stock of Holdco. Mr. X and Ms. X are both age 35. Ms. X is not involved in any manner in Opco’s business. Holdco has no source of income other than Opco. In Situation A, Opco pays dividends of $100,000 to Holdco. Then, Holdco pays dividends of $90,000 to Mr. X and $10,000 to Ms. X. In Situation B, Holdco owns passive investments which were acquired from proceeds of dividends received by Holdco on its Opco shares. Holdco has not received any dividends or any other payments from Opco in its last taxation year. In its last taxation year, Holdco earned $100,000 of income from its passive investments. Holdco pays dividends of $67,000 to Mr. X and $7,500 to Ms. X. Question 1: Whether the CRA can confirm its position as to whether shares of a holding corporation qualify as excluded shares, taking into consideration its responses to Questions 6 and 7 of the 2018 STEP CRA Roundtable (2018-074403) versus: a) examples 8 and 12 of the Guidance on the Application of the Split Income Rules for Adults; and b) the Department of Finance Technical Backgrounder on Measures to Address Income Sprinkling published in support of its December 13, 2017 press release. Question 2: In Situation A, whether the shares of the capital stock of Holdco are excluded shares of Ms. X. If not, whether this result was intended. Question 3: In Situation B, whether the shares of the capital stock of Holdco are excluded shares of Ms. X.

Position: Question 1: General comments provided. Answer to question 7 of the 2018 STEP CRA Roundtable was based on the assumption provided in the question that the corporation was not carrying on a business while in examples 8 and 12 of the Guidance it was assumed that the corporations in both examples were carrying on a business. Under the Income Tax Act, a corporation can carry on a business the purpose of which is to derive income from property. Question 2: Generally no. Question 3: Yes. It can be argued that Holdco’s investment income is not derived, directly or indirectly, from one or more related businesses in respect of Ms. X. Instead, Holdco’s income is derived from its own business.

Reasons: Question 1: According to the law and previous positions. Questions 2 and 3: In accordance with the legislation and tax policy.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 120.4(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018

APFF - CONGRÈS 2018

Question 9

Article 120.4 L.I.R. – « actions exclues » et « entreprise liée »

En vertu des nouvelles règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné à l’article 120.4 L.I.R., le revenu provenant d’actions exclues constitue un « montant exclu ».  La définition d’« actions exclues » prévoit que des « actions exclues » sont des actions :

-     d’une société qui n’est pas une société professionnelle et dont moins de 90 % du revenu d’entreprise de sa dernière année d’imposition provient de la prestation de services;

-     qui confèrent à son détenteur au moins 10 % des droits de vote et ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions de la société; et

-     d’une société dont la totalité ou presque du revenu de sa dernière année d’imposition n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier (autre qu’une entreprise de la société).

Quant à la définition d’« entreprise liée » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., une entreprise liée comprend, entre autres, l’entreprise d’une société dont une personne liée au particulier est propriétaire d’actions ou de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient directement ou indirectement d’actions de la société, lesquels actions ou biens ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions de la société.

Par conséquent, afin de se qualifier d’« actions exclues », la totalité ou presque du revenu de la société émettrice pour sa dernière année d’imposition ne doit pas provenir directement ou indirectement d’une ou de plusieurs autres entreprises liées relativement au particulier.

Prenons les situations suivantes :

Situation A :

-     Opco est détenue à 100 % par Holdco;

-     M. X détient 90 % des actions avec droit de participation et avec droit de vote d’Holdco et Mme X, la conjointe de M. X, détient 10 % des actions avec droit de participation et avec droit de vote d’Holdco;

-     M. X et Mme X sont âgés de 35 ans et Mme X ne participe pas à l’entreprise d’Opco de quelque façon que ce soit;

-     Holdco n’a pas d’autres sources de revenus;

-     Opco paie un dividende de 100 000 $ à Holdco;

-     Holdco paie par la suite un dividende de 90 000 $ à M. X et de 10 000 $ à Mme X.

Selon les définitions d’« actions exclues » et d’« entreprise liée » prévues au paragraphe 120.4(1) L.I.R., les actions détenues par Mme X dans le capital d’Holdco ne semblent pas se qualifier à titre d’actions exclues puisque le revenu d’Holdco est tiré d’Opco, une entreprise liée à Mme X, puisque M. X détient un bien (soit des actions d’Holdco) dont la juste valeur marchande découle indirectement d’actions d’Opco et que ce bien représente plus de 10 % de la valeur d’Opco.

Toutefois, si Mme X détenait 10 % des actions d’Opco directement (et non par Holdco), ses actions se qualifieraient à titre d’actions exclues.

Situation B :

-     Opco est détenue à 100 % par Holdco;

-     M. X détient 90 % des actions avec droit de participation et avec droit de vote d’Holdco et Mme X, la conjointe de M. X, détient 10 % des actions avec droit de participation et avec droit de vote d’Holdco;

-     M. X et Mme X sont âgés de 35 ans, et Mme X ne participe pas à l’entreprise d’Opco de quelque façon que ce soit;

-     Holdco détient des investissements passifs dont le capital initial provient de dividendes reçus d’Opco dans les années précédentes;

-     Holdco n’a reçu aucun dividende (ou autre revenu) d’Opco dans sa dernière année;

-     Dans sa dernière année, Holdco a généré des revenus passifs sur ses investissements de 100 000 $ (intérêts, dividendes);

-     Holdco paie un dividende de 67 500 $ à M. X et de 7 500 $ à Mme X.

Questions à l’ARC

a)    En réponse aux questions 6 et 7 de la table ronde 2018 de la Society of Trust and Estate Practitioners (« STEP »), l’ARC a confirmé que les actions d’une société de gestion (ou d’une société qui ne génère pas de revenus d’entreprise) ne pouvaient se qualifier à titre d’actions exclues alors que i) dans les exemples nos 8 et 12 du document de l’ARC intitulé « Orientations aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné pour les adultes » (« Document d’orientations ») et ii) dans un document intitulé « Document d’information technique sur les mesures relatives à la répartition du revenu » publié par le ministre des Finances qui appuie la teneur de son communiqué du 13 décembre 2017, les actions d’une société de gestion (ou d’une société qui ne génère pas de revenus d’entreprise) sont qualifiées d’actions exclues.  Est-ce que l’ARC peut confirmer sa position à cet égard?

b)    Dans la Situation A, est-ce que les actions détenues par Mme X dans le capital d’Holdco sont des « actions exclues » au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R.?  Si non, est-ce que ce résultat incongru est volontaire?

c)    Dans la Situation B, est-ce que les actions détenues par Mme X dans le capital d’Holdco sont des « actions exclues » au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R.?

Réponse de l’ARC à la question 9a)

La réponse de l’ARC à la question numéro 7 de la table ronde de l’ARC de STEP Canada du 29 mai 2018 (« Question 7 ») s’appuyait sur l’hypothèse posée dans l’énoncé de cette question selon laquelle la société n’avait pas de revenu tiré d’une entreprise.  Ainsi, puisque la condition prévue au sous-alinéa a)(i) (footnote 1) de la définition d’« actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R n’était pas respectée, les actions de la société en cause ne pouvaient se qualifier à titre d’actions exclues.  Par conséquent, la réponse de l’ARC est tributaire de l’énoncé précis de la Question 7. 

Quant au Document d’orientations, celui-ci a pour but de fournir, entre autres, des orientations générales sur la manière dont l’ARC prévoit administrer les différents types d’exclusions décrits à la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

En ce qui concerne plus particulièrement les exemples évoqués ci-dessus, l’exemple 8 visait à illustrer l’exclusion relative aux actions exclues.  Quant à l’exemple 12, ce dernier visait aussi l’exception relative aux actions exclues, mais également la règle déterminative prévue au sous‑alinéa 120.4(1.1)c)(i) L.I.R. procurant un allégement pour les conjoints de propriétaires d’entreprises ayant atteint l’âge de 64 ans avant la fin de l’année (footnote 2). 

De plus, afin de démontrer que les différentes exclusions étaient applicables non seulement à l’égard d’entités exploitant une entreprise active, par exemple une société manufacturière, mais également à l’égard d’entités exploitant une entreprise dont le but principal est de tirer des revenus provenant de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances, par exemple des sociétés de gestion de placements (dans les exemples 8 et 12), l’ARC a pris comme hypothèse que ces sociétés maintenaient un niveau d’activités suffisant afin que leur revenu puisse être considéré comme étant tiré d’une telle entreprise. 

Ceci étant dit, le revenu ou la perte tiré d’une entreprise ou d’un bien est calculé à la sous-section b de la section B de la partie I L.I.R.  Néanmoins, il s’agit de deux sources distinctes de revenus aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

À cet égard, la question de savoir si un revenu donné constitue un revenu tiré d’une entreprise ou un revenu provenant de biens est une question de fait qui peut seulement être résolue à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits présents à l’égard d’une situation donnée. 

Le terme « entreprise » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe 248(1) L.I.R. ne faisant qu’élargir la notion d’« entreprise » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en incluant, entre autres, les activités de quelque genre que ce soit.

Par ailleurs, la Loi de l’impôt sur le revenu envisage que le but principal d’une entreprise puisse être de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances (footnote 3).

Compte tenu de ce qui précède, si l’hypothèse posée à la Question 7 était modifiée de façon que la société exploite une entreprise, la condition prévue au sous-alinéa a)(i) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait respectée.

Or, bien qu’il ait été déterminé – compte tenu de l’énoncé de la Question 7 – que les actions du capital-actions de la société en cause ne pouvaient se qualifier à titre d’actions exclues, un montant reçu de cette société par un particulier déterminé pourrait néanmoins constituer un montant exclu. 

Par exemple, le sous-alinéa e)(i) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. édicte que, en ce qui concerne un particulier ayant atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition donnée, est un montant exclu le montant qui « ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier ». 

L’expression « entreprise liée », relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et signifie, à l’égard d’une société : 1) une entreprise exploitée par une société, si un particulier source (footnote 4) relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise; ou 2) une entreprise d’une société à l’égard de laquelle un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société ou de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société et que le total de la juste valeur marchande des actions et des biens susmentionnés est égal ou supérieur à 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société. 

Ainsi, s’il est établi qu’une société n’exploite pas une entreprise, et que cette société verse un dividende à un particulier déterminé, le montant de ce dividende, à condition qu’il ne provienne pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée par rapport au particulier déterminé (footnote 5), pourrait constituer un montant exclu quant au particulier.  Par conséquent, le montant du dividende ne serait pas inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier déterminé et ce dernier ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné à l’égard du montant de ce dividende.

Réponse de l’ARC à la question 9b)

L’ARC est généralement d’accord avec la conclusion de l’énoncé de la présente question selon laquelle les actions du capital-actions d’Holdco détenues par Mme X ne sont pas des actions exclues pour cette dernière. 

Les actions du capital-actions d’une société de gestion ne devraient généralement pas se qualifier à titre d’actions exclues d’un particulier déterminé en raison du fait que, dans le cas d’une société de gestion, la totalité du revenu de la société proviendrait d’une autre entreprise liée relativement à un particulier déterminé (à l’exception d’une entreprise exploitée par la société de gestion).  Ainsi, la condition prévue à l’alinéa c) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. ne serait pas respectée.  Puisque les actions du capital-actions d’une société de gestion détenues par un particulier déterminé ne seraient pas des actions exclues du particulier, le revenu tiré, ou le gain en capital imposable (ou le bénéfice) tiré de la disposition, des actions ne serait pas un « montant exclu », au sens de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) L.I.R., et, par conséquent, serait du revenu fractionné pour le particulier déterminé à moins qu’une autre exclusion puisse s’appliquer.

En fonction des circonstances, le revenu tiré, ou le gain en capital imposable (ou le bénéfice) tiré de la disposition, des actions du capital-actions d’une société de gestion pourrait ne pas être du revenu fractionné si d’autres exclusions s’appliquaient.  Par exemple, lorsque le revenu provient d’une entreprise liée qui est une entreprise exclue (footnote 6) relativement à un particulier, le revenu constitue un montant exclu du particulier déterminé et n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné.

Les différentes exclusions, dont celle relative aux actions exclues, ne sont pas destinées à s’appliquer en toutes circonstances.  Lorsque les exclusions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une situation donnée, la logique générale sous-jacente est que, dans de telles circonstances, le test le plus approprié, afin de déterminer si le revenu provenant d’une entreprise liée relativement à un particulier déterminé devrait être exclu du calcul du revenu fractionné, devrait être fondé sur le test général à savoir si le montant constitue un « rendement raisonnable » compte tenu des critères spécifiques applicables dans les circonstances, incluant le travail effectué, les biens contribués, les risques assumés, le total des montants payés ou payables et tout autre facteur pertinent. 

Réponse de l’ARC à la question 9c)

Tout d’abord, aux fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que le revenu gagné par Holdco totalisant 100 000 $ est tiré de l’exploitation d’une entreprise dont l’objet consiste à gagner des revenus d’intérêts et de dividendes.  Toutefois, il faut souligner que la question de savoir si une société exploite ou non une entreprise dont l’objet consiste à gagner des revenus d’intérêts et de dividendes est une question de fait qui peut seulement être résolue à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits et circonstances présents à l’égard d’une situation donnée. 

Compte tenu de ce qui précède, l’ARC est d’avis que la condition prévue à l’alinéa c) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait remplie à l’égard d’Holdco, et ce, nonobstant le fait que le capital ayant servi à l’acquisition par Holdco des biens utilisés dans l’exploitation de son entreprise provienne de dividendes qu’elle a reçus d’Opco. 

En effet, au moment (« Moment ») où Mme X reçoit son dividende d’Holdco, il s’avère que la totalité du revenu d’Holdco, pour sa dernière année d’imposition terminée au plus tard au Moment, n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement à Mme X (par exemple, l’entreprise d’Opco), mais est plutôt tirée de l’entreprise d’Holdco. 

Par ailleurs, si l’on considère qu’Holdco n’est pas une société professionnelle et compte tenu de l’hypothèse selon laquelle cette société exploite une entreprise dont le revenu, pour sa dernière année d’imposition terminée au plus tard au Moment, provient uniquement d’intérêts et de dividendes et non de la prestation de services, la condition prévue à l’alinéa a) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait remplie à l’égard de Mme X. 

Enfin, puisque Mme X détient, immédiatement avant le Moment, des actions du capital-actions d’Holdco : 1) lui conférant au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires d’Holdco; et 2) ayant une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’Holdco, la condition prévue à l’alinéa b) de la définition de l’expression « actions exclues » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait remplie à l’égard de Mme X.

Ainsi, les actions du capital-actions d’Holdco détenues par Mme X seraient des actions exclues pour celle-ci au Moment.  En conséquence, le dividende de 7 500 $ reçu par Mme X pour cette année d’imposition constituerait un « montant exclu » en vertu du sous-alinéa g)(i) de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et Mme X ne serait pas assujettie à l’impôt sur le revenu fractionné à l’égard de ce dividende. 

Pour conclure, s’il s’avérait que des opérations ont été principalement effectuées afin que des actions du capital-actions d’une société donnée puissent se qualifier à titre d’actions exclues, et ce, dans le but de contourner l’application de l’article 120.4 L.I.R., l’ARC considérerait le recours à la disposition générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) L.I.R. dans de telles circonstances. 

 

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 5 octobre 2018
2018-076880

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  À savoir que moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société doit être tiré de la prestation de services. 
2  Brièvement, en vertu de ce sous-alinéa, un montant reçu par un particulier déterminé est réputé être un montant exclu si : 1) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année; et 2) le montant serait un montant exclu relativement à l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé s’il était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait. 
3  Voir la définition d’« entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7) L.I.R.
4  L’expression « particulier source », relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. comme un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année, d’une part, réside au Canada et, d’autre part, est lié au particulier déterminé. 
5  L’alinéa 120.4(1.1)d) L.I.R. vient préciser, pour plus de certitude, que certains montants sont inclus, aux fins de l’article 120.4 L.I.R., dans ce qui constitue un montant tiré, directement ou indirectement, d’une entreprise. 
6  L’expression « entreprise exclue » est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. 

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