2018-0768831C6 Tax on Split Income and Partnership

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether taxable dividends received by a partnership in respect of shares of a class listed on a designated stock exchange and taxable capital gains realized on disposition of those shares and attributed by the partnership to an individual are subject to tax on split income.

Position: No.

Reasons: Wording of the Act, definition of split income provided in subsection 120.4(1).

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 56(2), 56(4), 56(4.1), 56(5), 74.1(1), 74.1(2), 74.3(1), 74.5(13), 75(2), 96(1)f), 96(1.8), 103, 120.4, 248(1), 251, 262

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 12

L’article 120.4 L.I.R. – société de personnes

Une société de personnes est détenue par cinq associés membres d’une même famille, soit les parents, M. X et Mme X, et leurs Enfants, X, Y et Z. Enfants X, Y et Z sont respectivement âgés de 15, 22 et 25 ans.

La société de personnes détient des placements boursiers et génère du revenu passif à cet égard. Le revenu passif ainsi généré est alloué et distribué entre les cinq associés en parts égales.

M. X et Mme X sont impliqués dans les activités de la société de personnes en ce qu’ils communiquent, quelques fois par année, avec le courtier en placements responsable de la gestion des placements.

Enfants X, Y et Z n’ont rien contribué à la société de personnes et ils ne sont pas impliqués dans sa gestion.

Question à l’ARC

Est-ce que le revenu généré par les actions cotées en bourse détenues par la société de personnes et alloué et payé par celle-ci à chacun de M. X, Mme X et Enfants X, Y et Z est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné?

Réponse de l’ARC

Tout d’abord, pour les fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que le seul revenu que la société de personnes tire de ses placements boursiers est le revenu de dividendes relativement à des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée, tel que définie au paragraphe 248(1) L.I.R., ainsi que des gains ou pertes en capital à la disposition de telles actions.

De plus, nous posons comme hypothèse que la société de personnes est valablement constituée au sens de l’article 2186 du Code civil du Québec ou de la common law, selon le cas, et que tous les associés de la société de personnes résident au Canada à tout moment pertinent.

Le paragraphe 120.4(2) L.I.R. prévoit qu’est ajouté à l’impôt payable en vertu de la partie I L.I.R. par un particulier déterminé pour une année d’imposition le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le revenu fractionné du particulier pour l’année.

En l’espèce, M. X, Mme X et Enfants X, Y et Z sont des particuliers déterminés pour les fins de l’article 120.4 L.I.R. En effet, dans la mesure où M. X, Mme X, Enfants Y et Z résident au Canada à la fin de l’année, ou immédiatement avant le moment de leur décès, ils sont tous des particuliers déterminés au sens de ce terme défini au paragraphe 120.4(1) L.I.R. En ce qui concerne Enfant X, il est un particulier déterminé puisque, de plus, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année.

La définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. décrit les types de revenus qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné prévu au paragraphe 120.4(2) L.I.R.

Selon l’alinéa a) de la définition du terme « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., le revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d'imposition ne comprend pas les dividendes reçus par le particulier relativement à des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital‑actions d’une société de placement à capital variable.

Selon l’alinéa e) de cette même définition, le gain en capital imposable réalisé à la disposition d’actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable n’est pas assujetti aux règles de l’impôt sur le revenu fractionné.

Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 96(1)f) L.I.R., le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné constitue le revenu de l’associé tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition de l’associé au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part de l’associé. Ce revenu conservera généralement sa nature et ses caractéristiques pour l’associé.

Par conséquent, le revenu de dividendes reçus par l’un ou l’autre des associés de la société de personnes relativement à des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable, de même que le gain en capital imposable réalisé à la disposition de telles actions, seraient exclus de la définition de revenu fractionné.

Ainsi, les associés de la société de personnes dans l’énoncé de la présente question qui se verraient attribuer ces revenus par la société de personnes ne seraient pas visés par les règles sur le revenu fractionné prévues au paragraphe 120.4(2) L.I.R.

Cela dit, les faits de l’énoncé de la présente question, en particulier les faits selon lesquels les Enfants X, Y et Z n’ont rien contribué à la société de personnes et qu’ils ne sont pas impliqués dans les opérations de celle-ci, pourraient amener l’ARC à examiner l’application potentielle d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Sans procéder à une analyse ou une énumération exhaustive des dispositions pouvant s’appliquer dans une situation donnée réelle, mentionnons entre autres que le paragraphe 103(1) ou le paragraphe 103(1.1) L.I.R. pourrait trouver application si, après une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée, il s’avérait que le partage du revenu de la société de personnes entre les associés n’est pas raisonnable dans les circonstances. De plus, selon les faits d’une situation particulière donnée, certaines règles d’attribution, entre autres prévues à l’article 74.1 L.I.R., ainsi que le paragraphe 96(1.8) L.I.R. pourraient s’appliquer, si évidemment les conditions d’application de l’une ou l’autre de ces dispositions législatives étaient réunies.

 

Yvon Beaudoin
(514) 283-8653
Le 5 octobre 2018
2018-076883

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