2018-0768871C6 Dépenses de bureau à domicile et d’automobile

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quelles sont les dépenses déductibles à l’égard du bureau à domicile et de l’automobile (tant pour un employé que pour un travailleur autonome) lorsqu’un particulier détient un titre de propriété dans un bien, seul ou avec une autre personne ou qu’il ne détient aucun titre de propriété? / What expenses are deductible in respect of a work space in home and an automobile (both for an employee and for a self-employed individual) if the individual owns the property, alone or with someone else or if he/she does not own the property?

Position: Aucune nouvelle position. Explication de certaines dispositions de la Loi. / No new position. Explanation of certain provisions of the Act.

Reasons: Questions d'ordre générales. / General questions.

Author: Dagenais, Anne

Section: 9(1); 18(1)a), 18(1)b); 18(1)h); 18(12), 20(1)a); 13(7)g); 67.4; 8(2); 8(10); 8(1)h.1); 8(1)i)(iii); 8(13); 8(1)j); 6(1)a), 67; Définition "FNACC" et "bien amortissable" au paragraphe 13(21) et 248(1); 1100 RIR; Folio : S3-F4-C1 « Exposé général sur la déduction pour amortissement »; Bulletin d’interprétation : S1-F3-C2 « Résidence principale »; IT-521R : IT-522R; IT‑352R2; IT-285R2 : Site web ARC : Frais de véhicule à moteur admissibles; Catégorie de biens amortissables; Frais de location d’un véhicule pour les employés; Ligne 9281 Dépenses relatives aux véhicules à moteur.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 16

Dépenses de bureau à domicile et d’automobile

Un particulier peut, dans le calcul de son revenu d’emploi ou d’entreprise, déduire des dépenses à l’égard de son bureau à domicile et/ou de son automobile. Différentes dépenses sont admissibles dans le calcul du revenu du particulier à l’égard du bureau à domicile ou de l’automobile, selon qu’il s’agit d’un employé ou d’un travailleur autonome. En plus des différentes dépenses relatives à l’utilisation du bien, il est possible, dans certains cas, de déduire également une dépense pour amortissement.

Il peut cependant arriver que le particulier ne soit pas propriétaire à 100 % de l’établissement domestique autonome où est situé son bureau à domicile ou de l’automobile qu’il utilise dans le cadre de son travail.

Dans certains cas, il peut arriver que le particulier, résident du Québec, soit copropriétaire du bien en question avec une autre personne (par exemple, son conjoint) ou même que cette autre personne soit l’unique propriétaire du bien utilisé par le particulier. Aux fins de la déduction pour frais de déménagement, l’ARC a déjà reconnu, dans quelques interprétations techniques, que des dépenses rattachées à une résidence appartenant au conjoint pouvaient néanmoins se qualifier (voir les interprétations techniques 5-923389, 2009-0313341E5 et 2013-0476171E5).

Finalement, il peut arriver que le particulier assume la totalité des dépenses afférentes à l’établissement domestique autonome et à l’automobile, comme il peut aussi partager de telles dépenses avec une autre personne.

Question à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle préciser sa position quant aux différentes dépenses déductibles à l’égard du bureau à domicile et de l’automobile (tant pour un employé que pour un travailleur autonome) lorsque le particulier est copropriétaire du bien en question avec une autre personne? La position de l’ARC est-elle la même que cette autre personne soit le conjoint du particulier ou non?

b)    L’ARC peut-elle préciser sa position quant aux différentes dépenses déductibles à l’égard du bureau à domicile et de l’automobile (tant pour un employé que pour un travailleur autonome) lorsqu’une autre personne que le particulier est l’unique propriétaire du bien? La position de l’ARC est-elle la même que cette autre personne soit le conjoint du particulier ou non?

c)    L’ARC peut-elle préciser sa position quant aux différentes dépenses déductibles à l’égard du bureau à domicile et de l’automobile (tant pour un employé que pour un travailleur autonome) lorsque le particulier est l’unique propriétaire du bien, mais que certaines dépenses afférentes à l’utilisation du bien sont payées par une autre personne? La position de l’ARC est-elle la même que cette autre personne soit le conjoint du particulier ou non?

Réponse de l’ARC

On demande à l’ARC de préciser sa position concernant la déductibilité de certaines dépenses d’entreprise ou d’emploi.  Vous trouverez ci-dessous certaines précisions sous forme de commentaires généraux.

1)    Hypothèse

Ces commentaires sont fondés sur les hypothèses suivantes :

-    le droit privé applicable dans les situations données est celui du Québec, à savoir les dispositions du Code civil du Québec;

-    l’automobile est une « automobile », une « voiture de tourisme » et un « véhicule à moteur » au sens de ces termes au paragraphe 248(1) L.I.R.;

-    le particulier ne remplit pas des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;

-    les dépenses sont raisonnables dans les circonstances (footnote 1) .

2)    Travailleur autonome

2.1)  Règles générales

Le paragraphe 9(1) L.I.R. prévoit que sous réserve des autres dispositions de la partie I L.I.R., le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la notion de bénéfice dans la décision Canderel Ltée c. Canada (footnote 2) et a énoncé six principes pertinents pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu qui doivent être appliqués à chaque cas particulier afin de déterminer notamment si ce revenu donne une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année en question. L’un de ces principes est à l’effet qu’un contribuable est libre d’adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établies et les principes commerciaux reconnus. De plus, en cas de nouvelle cotisation, une fois que le contribuable a prouvé qu’il a donné une image fidèle de son revenu qui est compatible avec la Loi de l’impôt sur le revenu, la jurisprudence et les principes commerciaux reconnus, il incombe au Ministre de prouver que le chiffre fourni ne donne pas une image fidèle ou qu’une autre méthode de calcul fournirait une image plus fidèle.

De façon générale, un contribuable peut déduire les dépenses raisonnables de nature courante qu’il a encourues pour tirer un revenu d’une entreprise lorsque la déduction n’est pas restreinte par ailleurs, notamment par l’application des alinéas 18(1)a) L.I.R., 18(1)b) L.I.R., 18(1)h) L.I.R., du paragraphe 18(12) L.I.R. et de l’article 67 L.I.R.

L’alinéa 18(1)a) L.I.R. prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. L’application du paragraphe 18(1)a) L.I.R. demeure une question de fait qui ne peut être résolue qu’après l’examen de tous les faits et toutes les circonstances dans une situation particulière.

2.2)  Notion de « dépense engagée »

Le tribunal (footnote 3) a indiqué que selon la jurisprudence constante de la Cour d’appel fédérale, une dépense n’est « engagée » au sens de l’alinéa 18(1)a) L.I.R. que lorsqu’il y a une obligation de payer une somme d’argent. Puisque des frais ne peuvent pas être considérés comme engagés par un particulier s’il n’est pas obligé de payer une somme d’argent, l’ARC est d’avis que des frais payés ne sont pas nécessairement des frais engagés par le contribuable.

La question de savoir si une dépense a été engagée par le contribuable est une question mixte de droit et de fait qui doit être résolue en fonction de ses particularités. Il faut tenir compte de l’ensemble des ententes écrites ou verbales entre les parties et du droit privé applicable.

Pour qu’une dépense soit considérée engagée aux fins de l’alinéa 18(1)a) L.I.R., il n’est pas nécessaire que la dépense soit payée par la personne qui engage la dépense. Par conséquent, l’ARC est d’avis que le seul fait que le contribuable ne paie pas lui‑même une dépense qu’il a engagée et qui est par ailleurs payée par un tiers n’est pas pertinent en soi pour déterminer si l’alinéa 18(1)a) L.I.R. empêche la déduction de la dépense pour celui qui l’a engagée.

2.3)  Dépenses courantes à l’égard d’un bureau à domicile

Selon les circonstances, les dépenses courantes à l’égard d’un bureau à domicile peuvent donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu d’une entreprise.

Aux fins de l’article 9 L.I.R., le titre de propriété n’est pas un facteur déterminant en soi pour établir si les dépenses courantes à l’égard d’un bureau à domicile engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise sont déductibles dans le calcul du revenu de l’entreprise ou du bien.

Par ailleurs, malgré les autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe 18(12) L.I.R. prévoit des restrictions quant aux dépenses qui peuvent être déduites relativement à un établissement domestique autonome où le particulier réside.

L’alinéa 18(12)a) L.I.R. prévoit qu’un montant n’est déductible dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement:

(i)   soit est son principal lieu d’affaires;
(ii)  soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise.

L’alinéa 18(12)b) L.I.R. édicte que si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 L.I.R. et 34.2 L.I.R.

L’alinéa 18(12)c) L.I.R. prévoit que tout montant qui n’est pas déductible par le seul effet de l’alinéa 18(12)b) L.I.R. pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’une entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas 18(12)a) L.I.R. et 18(12)b) L.I.R.

La propriété d’un bien n’a pas en soi d’impact sur l’application du paragraphe 18(12) L.I.R.

2.4)  Dépenses courantes à l’égard d’une automobile

Selon les circonstances, les dépenses courantes à l’égard d’une automobile peuvent donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu d’une entreprise.

Aux fins de l’article 9 L.I.R., la propriété d’un bien n’est pas un facteur déterminant en soi pour établir si les dépenses courantes à l’égard d’une automobile qu’un contribuable engage dans le but de tirer un revenu d’une entreprise sont des dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu de cette entreprise.

2.5)  Déduction pour amortissement

2.5.1)     Titre de propriété

En bref, l’alinéa 18(1)b) L.I.R. ne permet pas, sauf pour ce qui est expressément permis par la Loi de l’impôt sur le revenu, de déduire dans le calcul du revenu du contribuable les dépenses en capital.

La déduction pour amortissement est permise en vertu de l’alinéa 20(1)a) L.I.R. et de l’article 1100 R.I.R. Selon l’article 1100 R.I.R., la déduction est calculée selon un pourcentage de la « fraction non amortie du coût en capital » (« FNACC ») des biens de chacune des catégories d’amortissement prévues à l’Annexe II R.I.R.

La FNACC est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et a le sens que lui donne le paragraphe 13(21) L.I.R. Cette définition est exprimée sous la forme d’une formule. Pour calculer la FNACC à un moment donné, l’élément A de la formule à cette définition représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment.

Le terme « bien amortissable » est défini au paragraphe 248(1) L.I.R. et a le sens que lui donne le paragraphe 13(21) L.I.R. En bref, un bien amortissable est un bien qu’un contribuable acquiert et qui donne droit à une déduction pour amortissement en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise pour l’année (ou une année d’imposition antérieure).

L’ARC est d’avis qu’un contribuable ne peut pas demander une déduction pour amortissement pour un bien dont il n’a pas la propriété selon le droit privé applicable ou sur lequel il n’a pas de tenure à bail.

2.5.2)     Copropriété en indivision

Lorsqu’un bien amortissable est acquis par le contribuable, l’amortissement est calculé selon le coût en capital des biens pour le contribuable. L’expression « coût en capital » n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’un bien est acquis en indivision, l’ARC est d’avis que le coût en capital du bien pour le contribuable est le coût en capital de sa part indivise dans le bien.

Le terme « coût » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’un bien est acquis en indivision, l’ARC est d’avis que le coût du bien pour le contribuable est le coût de sa part indivise dans le bien.

2.5.3)     Application de l’alinéa 13(7)g) L.I.R. à une voiture de tourisme

Une voiture de tourisme peut être comprise dans la catégorie 10 ou dans la catégorie 10.1. La voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable dépasse 30 000 $ (footnote 4) est comprise dans la catégorie 10.1. Les autres voitures de tourisme entrent dans la catégorie 10.

Si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 30 000 $, l’alinéa 13(7)g) L.I.R. fixe le coût en capital de cette voiture de tourisme à 30 000 $ (footnote 5).

De plus, l’article 67.4 L.I.R. prévoit une règle supplémentaire à l’égard d’un véhicule à moteur détenu par plus d’une personne. Selon cet article, lorsqu’une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes est propriétaire d’un véhicule à moteur, le montant de 30 000 $ (footnote 6) à l’alinéa 13(7)g) L.I.R. est remplacé par le produit de la multiplication de ce montant, par le rapport entre la JVM du droit de la personne sur le véhicule et la JVM du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.

Ainsi, si un contribuable détient une participation de 60 000 $ dans une voiture de tourisme qui vaut 80 000 $, selon l’article 67.4 L.I.R., le montant de 30 000 $ (footnote 7) à l’alinéa 13(7)g) L.I.R. qui serait applicable à ce contribuable deviendrait 22 500 $ (footnote 8).

2.6)  Dépense ventilée

Toute dépense liée à un bien ou à un service qui est utilisé en partie en vue de tirer un revenu d’une entreprise et en partie à des fins personnelles doit être ventilée entre la partie pour usage personnel et la partie pour tirer le revenu de l’entreprise.

2.7)  Autres impacts fiscaux d’une dépense payée par un tiers

Lorsque des dépenses d’entreprise ont été payées par une autre personne que le contribuable qui exploite l’entreprise, les montants ainsi payés pourraient, selon les circonstances, être inclus dans le revenu de l’entreprise du contribuable ou donner lieu à l’application de l’article 80 L.I.R.

La question de savoir si ces montants doivent être inclus dans le revenu de l’entreprise du contribuable en est une de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits pertinents propres à chaque situation.

La jurisprudence (footnote 9) a établi des principes pour déterminer si un montant a la qualité de revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition. Les principes développés par la jurisprudence aideront un contribuable à déterminer si les montants payés par une autre personne doivent être inclus dans son revenu en vertu de l’article 9 L.I.R.

3)    Employé (particulier qui ne remplit pas des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur)

3.1)  Restriction dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

Le paragraphe 8(2) L.I.R. édicte une restriction générale quant à la déduction de montants dans le calcul du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. Selon ce paragraphe, seuls les montants prévus à l’article 8 L.I.R. sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.

De plus, le paragraphe 8(10) L.I.R. prévoit qu’un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application, entre autres, de l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R., des sous-alinéas 8(1)i)(ii) L.I.R. ou 8(1)i)(iii) L.I.R. que s’il joint à sa déclaration de revenus pour l’année le formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

3.2)  Bureau à domicile

Certaines dépenses liées à l’emploi peuvent être déduites selon l’alinéa 8(1)i) L.I.R. Pour qu’une dépense liée à l’emploi soit déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, le préambule de l’alinéa 8(1)i) L.I.R. précise que les sommes doivent être payées par le contribuable, ou payées pour son compte si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre des sommes énumérées aux sous-alinéas 8(1)i)(i) L.I.R à 8(1)i)(vii) L.I.R.

Sous réserve des conditions prévues au préambule de l’alinéa 8(1)i) L.I.R., le sous-alinéa 8(1)i)(ii) L.I.R. permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu d’emploi le loyer de bureau que son contrat d’emploi l’oblige à payer.

Sous réserve des conditions prévues au préambule de l’alinéa 8(1)i) L.I.R., le sous-alinéa 8(1)i)(iii) L.I.R. permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu d’emploi le coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi que le contrat d’emploi de l’employé l’oblige à fournir et à payer.

Les dépenses liées à un bureau à domicile peuvent comprendre la partie des frais comme les coûts de l’électricité, du chauffage et de l’entretien associés au maintien du bureau. Cependant, elles ne peuvent pas comprendre les taxes foncières, les primes d’assurance habitation, les intérêts hypothécaires, ni la déduction pour amortissement pour un immeuble.

Par ailleurs, le paragraphe 8(13) L.I.R. prévoit, entre autres, que malgré l’alinéa 8(1)i) L.I.R., dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, un particulier ne peut déduire un montant relativement à une partie d’un établissement domestique autonome où il réside que si cette partie, selon le cas :

(i)   est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;

(ii)  est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi.

La propriété d’un bien n’a pas en soi d’impact sur l’application du paragraphe 8(13) L.I.R.

3.3)  Frais afférents à un véhicule à moteur

En bref, sous réserve de certaines exceptions, l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R. permet à un contribuable de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu pour les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur s’il est notamment tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés pour se déplacer dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

La question de savoir s’il est notamment tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés pour se déplacer dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est une question mixte de droit et de fait qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Il faut tenir compte de l’ensemble des ententes écrites ou verbales entre les parties et du droit privé applicable.

De plus, le libellé de l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R. ajoute que les sommes doivent notamment avoir été « dépensées » par le contribuable pour pouvoir être déduites dans le calcul de son revenu en vertu de cet alinéa. Le terme « dépensées » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour les fins du paragraphe 8(1) L.I.R., l’ARC considère que le terme « dépensées » est utilisé dans le sens de « payées ».

Ainsi, si toutes les autres exigences à l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R. sont respectées, les sommes payées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur ne pourront pas être déduites dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R. si elles ne sont pas payées par ce contribuable.

La propriété d’un bien n’a pas en soi d’impact sur l’application de l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R.

3.4)  Déduction pour amortissement

3.4.1)     Véhicule à moteur

Sous réserve de certaines conditions, dans le calcul du revenu d’une charge ou d’un emploi, la déduction pour amortissement à l’égard d’un véhicule à moteur est permise en vertu de l’alinéa 8(1)j) L.I.R. et de l’article 1100 R.I.R.

Pour une discussion concernant la déduction pour amortissement d’un véhicule à moteur aux fins de déterminer le revenu d’une charge ou d’un emploi, veuillez-vous référer au numéro 2.5 ci‑dessus en tenant compte des adaptations nécessaires.

À cet effet, les expressions « FNACC » et « bien amortissable » étant définies au paragraphe 248(1) L.I.R., elles s’appliquent à toute la Loi de l’impôt sur le revenu.

3.4.2)     Bureau à domicile

L’ARC est d’avis qu’un contribuable ne peut pas déduire dans le calcul de son revenu d’une charge ou d’un emploi un montant à titre de dépense pour amortissement pour un immeuble puisqu’il n’y a pas de disposition à l’article 8 L.I.R. qui permet une telle déduction.

3.5)  Dépense ventilée

Toute dépense liée à un bien ou à un service qui est utilisé en partie en vue de tirer un revenu d’une charge ou d’un emploi et en partie à des fins personnelles doit être ventilée entre la partie pour usage personnel et la partie pour tirer le revenu de la charge ou de l’emploi.

3.6)  Application de l’alinéa 6(1)a) L.I.R. à une dépense payée par un tiers

Lorsque des sommes sont payées par une autre personne que le contribuable, l’alinéa 6(1)a) L.I.R. pourrait, selon les circonstances, s’appliquer à l’avantage découlant de ce paiement.

L’alinéa 6(1)a) L.I.R. ne se limite pas aux avantages reçus de l’employeur du contribuable. En effet, de façon générale et sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 6(1)a) L.I.R., ce dernier doit ajouter à son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi. 

La question de savoir si la valeur des avantages que le contribuable a reçus au cours de l’année est au titre, dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi est une question de fait sur laquelle l’ARC ne peut pas se prononcer sans avoir analysé tous les faits pertinents relativement à une situation particulière.

 

Anne Dagenais
Le 5 octobre 2018
(613) 670-9050
2018-076887

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Cette hypothèse fait référence à l’article 67 L.I.R.
2  [1998] 1 R.C.S. 147.
3  Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec c. Canada, 2001 C.A.F. 27.
4  Ce montant de 30 000 $ est établi en application du paragraphe 13(2) L.I.R. et de l’alinéa 7307(1)b) R.I.R.
5  Id.
6  Id.
7  Id.
8  60 000 $ divisé par 80 000 $ multiplié par 30 000 $.
9  Ikea Limited c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 146 et Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147.

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