2018-0768881C6 entreprise exploitée activement – revenu de location

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le revenu d’une société gagné, provenant de la location d’immeubles, se qualifie de revenu provenant d’une « entreprise exploitée activement »? / Does income of a corporation earned from rental of real estate qualify as income from an « active business »?

Position: Aucune. Explication d’ordre général. / None. General explanation.

Reasons: Question de fait. / Question of fact.

Author: Landry, Isabelle
Section: 125(7); 248(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 17

Revenu de location immobilière et « entreprise exploitée activement »

Immoco est une SPCC qui détient et exploite six immeubles locatifs au Canada (sa seule activité). Chaque immeuble comporte 50 logements loués à des fins résidentielles. Les seuls services offerts aux locataires sont l’entretien général des aires communes et le déneigement. L’entretien de chaque immeuble est effectué par un concierge distinct travaillant à plein temps tout au long de l’année (six employés).

L’expression « entreprise exploitée activement » désigne à la base une « entreprise ». Si les activités d’Immoco constituent une « entreprise », il faut ensuite déterminer si ces activités constituent une « entreprise de placement déterminée » (paragraphe 125(7) L.I.R.); cette définition utilise également le terme « entreprise ». L’exception relative au nombre d’employés à plein temps ne concerne pas le terme « entreprise » mais bien l’expression « entreprise de placement déterminé ». Par conséquent, le nombre d’employés ne serait pas pertinent pour la qualification d’« entreprise ».

Dans le cas des activités d’Immoco (le but principal étant de tirer un revenu de loyers provenant de la location de biens immeubles), il faut donc avant tout déterminer s’il s’agit de l’exploitation d’une « entreprise », à partir des faits propres à Immoco.

S’il ne s’agit pas d’une « entreprise », les activités d’Immoco ne pourront pas se qualifier d’une « entreprise exploitée activement ». Dans ce cas, la définition d’« entreprise de placement déterminée » n’est d’aucune utilité.

S’il s’agit d’une « entreprise », il faut ensuite déterminer s’il s’agit d’une « entreprise de placement déterminée »; puisqu’Immoco emploie six employés à plein temps, il ne s’agit pas d’une « entreprise de placement déterminée ». Par conséquent, les activités d’Immoco pourront constituer une « entreprise exploitée activement » et cela même si Immoco emploie plus de cinq employés à plein temps.

Question à l’ARC :

Le revenu généré par la société à l’égard de la location des six immeubles se qualifie-t-il de revenu provenant d’une « entreprise exploitée activement » au Canada (alinéa 125(1)a) L.I.R. et paragraphes 125(7) et 248(1) L.I.R.)?

Réponse de l’ARC

L’expression « entreprise exploitée activement » est définie au paragraphe 125(7) L.I.R. comme toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une « entreprise de placement déterminée » ou une « entreprise de prestation de services personnels » mais comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

Afin de déterminer si une société est une « entreprise exploitée activement » au sens du paragraphe 125(7) L.I.R., la première étape est de déterminer si ses activités constituent une « entreprise ».

Concernant la notion d’« entreprise », le paragraphe 248(1) L.I.R. lui donne un sens élargi en la définissant comme comprenant notamment les activités de quelque genre que ce soit :

« Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. »

La question de savoir si les activités d’un contribuable constituent une « entreprise » demeure toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.

Si les activités d’un contribuable constituent une « entreprise », la seconde étape est de savoir si cette entreprise est « exploitée ». À ce sujet, la Cour d’appel fédérale a commenté l’expression « exploiter une entreprise » dans l’affaire Timmins v The Queen (footnote 1) de la façon suivante :

« [9] The expressions “carry on business,” “carrying on business” or “carried on business, while undefined must, when regard is had to the ordinary meaning of the words refer to the ongoing conduct or carriage of a business. It would seem to follow that where one “carries on” a business in the ordinary sense or by pursuing one or more of the included activities under ss. 248(1) over time, one is “carrying on business” under the Act. »

La question de savoir si une entreprise est exploitée demeure toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.

Si les activités d’un contribuable constituent une « entreprise exploitée », il faut ensuite établir si cette entreprise est une « entreprise de placement déterminée » ou une « entreprise de prestation de services personnels », telles que ces expressions sont définies au paragraphe 125(7) L.I.R.

Une « entreprise de placement déterminée » est en résumé une entreprise, y compris une entreprise de location de biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des loyers. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 12 du bulletin d’interprétation IT-73R6 (footnote 2), l’expression « but principal » n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Par contre, on la désigne comme l’objectif principal ou fondamental pour lequel l’entreprise est exploitée. Pour identifier le « but principal », il faut par conséquent faire une analyse de tous les facteurs relatifs au processus nécessaire pour générer les revenus.

Même si l’entreprise d’un contribuable avait comme but principal de tirer un revenu de biens, les alinéas a) et b) de la définition d’« entreprise de placement déterminée » prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. prévoient des exceptions. Plus particulièrement, l’alinéa a) prévoit qu’une société qui emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année n’est pas une entreprise de placement déterminée.

Une « entreprise de prestation de services personnels » est de façon générale une entreprise de fourniture de services dans le cas où un particulier qui fournit des services pour le compte de la société est un actionnaire déterminé de la société et il serait raisonnable de considérer ce particulier comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis. Les alinéas c) et d) de la définition d’« entreprise de prestation de services personnels » prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. prévoient des exceptions. Plus particulièrement, l’alinéa c) édicte qu’une société n’est pas une entreprise de prestation de services personnels si elle emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année.

 

Isabelle Landry
(514) 496-9634
Le 5 octobre 2018
2018-076888

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Timmins v The Queen, [1999] 2 FC 563 (C.A.F.)
2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-73R6, ARCHIVÉE - Déduction accordée aux petites entreprises, 18 juin 2002.

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