2018-0769891E5 125(7) "revenu de société déterminé"
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Comment interpréter l'expression "sauf la société privée" à la subdivision a)(i)(B)(I) de la définition de "revenu de société déterminé" du paragraphe 125(7) ?
Position: L'expression "sauf la société privée" se rapporte à toutes les société privées visées au préambule du sous-alinéa (a)(i) et à la division (a)(i)(A) de la définition de "revenu de société déterminé".
Reasons: Libellé de la Loi.
Author:
Ostiguy, Michel
Section:
125(1); 125(7) "revenu de société déterminé"; 251(2); Loi d'interprétation 33(2)
XXXXXXXXXX
2018-076989
Michel Ostiguy, LL.B., M. Fisc.
(514) 496-1890
Le 23 février 2021
Me XXXXXXXXXX,
Objet : Application de la définition de « revenu de société déterminé » du paragraphe 125(7)
La présente est la réponse à votre courriel daté du 29 juin 2018 dans lequel vous demandez notre opinion à l’égard de l’application de la définition de « revenu de société déterminé » du paragraphe 125(7) (la « Définition ») dans une situation donnée.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
L’exemple que vous nous avez soumis peut se résumer de la façon suivante :
* Dans une année donnée, on a trois particuliers : M. A, M. B et Mme C; ainsi que quatre sociétés : Opco A, Opco B, Opco C et Opco D.
* M. B et Mme C sont des conjoints de fait.
* M. A n’a aucun lien de dépendance, ni avec M. B, ni avec Mme C.
* Les quatre sociétés sont des sociétés privées sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) et ont toutes des années d’imposition correspondant à l’année civile.
* M. A détient 100 % des actions de la société Opco A.
* M. B. détient 100 % des actions de la société Opco B.
* Mme C détient 100 % des actions de la société Opco C.
* Les sociétés Opco A et Opco B détiennent chacune 50 % des actions de la société Opco D.
* La société Opco B rend des services à la société Opco D qui représentent pour l’année 15 % des revenus de la société Opco B provenant d’une entreprise exploitée activement.
* La société Opco B rend des services à la société Opco C qui représentent pour l’année 5 % des revenus de la société Opco B provenant d’une entreprise exploitée activement.
Question
Nous résumons votre question de la façon suivante :
Aux fins du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE), prévu par le paragraphe 125(1), le revenu provenant de la fourniture de services aux sociétés Opco D et Opco C constitue-t-il pour la société Opco B du revenu visé par la division 125(1)a)(i)(B), laquelle fait référence au sous-alinéa a)(i) de la Définition ? Si tel est le cas, la DAPE est susceptible de ne pas être applicable à ce revenu.
Plus précisément, lorsqu’il s’agit d’établir pour Opco B la part de son revenu visée par le sous-alinéa a)(i) de la Définition et de vérifier si la condition que l’on retrouve à la subdivision a)(i)(B)(I) de cette Définition est remplie, comment doit-on comprendre l’expression « sauf la société privée » ? Cette expression vise-t-elle nécessairement (1) une seule société privée, prise individuellement, selon que la condition prévue à la division a)(i)(A) s’applique à celle-ci ou non, ou vise-t-elle (2) toute société privée qui remplit les conditions du préambule du sous-alinéa a)(i) et de la division a)(i)(A) ?
Notre opinion
Lien de dépendance
Selon votre exemple, il est posé comme hypothèse que M. A n’a aucun lien de dépendance avec M. B. Nous sommes cependant devant une situation où M. A détient indirectement 50 % des actions de la société Opco D et M. B détient indirectement l’autre 50 % des actions de la société. Dans une telle situation, lorsqu’il s’agit d’une société fermée, comme il est expliqué au numéro 1.20 du Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F5‑C1 (footnote 1) , l’Agence du revenu du Canada considère généralement qu’il y a présomption que les actionnaires agissent de concert en vue de contrôler la société. Pour réfuter cette présomption, il faut démontrer que personne ne contrôle la société et que le processus décisionnel au sein de l’entreprise est en fait dans une impasse. C’est dans ce contexte qu’il faudrait déterminer l’existence de liens de dépendance entre les diverses sociétés.
Pour les seules fins de l’exemple que vous avez soumis avec votre question, nous avons pris comme hypothèses que M. A et M. B, malgré toute présomption à l’effet contraire, n’agissent pas de concert pour contrôler la société Opco D, que M. A n’a de lien de dépendance ni avec M. B, ni avec Mme C, et que les sociétés Opco B et Opco D n’ont entre elles aucun lien de dépendance. En posant ces hypothèses, nous sommes en mesure de vous offrir des commentaires généraux qui représentent notre position dans le cas peu probable où M. A n’aurait pas de lien de dépendance avec M.B.
Définition de revenu de société déterminé (« Définition »)
Le revenu qui est établi en vertu de l’alinéa a)(i) de la Définition est un revenu qui est susceptible de devoir être soustrait du revenu admissible à la DAPE en vertu de la division 125(1)a)(i)(B), à moins qu’il n’y ait un partage du plafond des affaires. Ce revenu établi en vertu de l’alinéa a)(i) de la Définition doit être calculé dans la seule mesure où les conditions énoncées aux divisions a)(i)(A) et (B) sont remplies.
La définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7) se lit en partie comme suit :
« revenu de société déterminé » Est le revenu de société déterminé d’une société pour une année d’imposition la moins élevée des sommes suivantes :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu […] de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée […] si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) à un moment donné de l’année, la société (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,
(B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :
(I) […] à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(II) […]
(ii) le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d’une société privée visée au sous-alinéa (i) […] qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.2);
b) une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
Dans cette Définition, on remarque que le texte distingue d’une part « la société », soit la société dont il s’agit de calculer la DAPE (ici, Opco B), et d’autre part « une société privée », soit toute société privée à laquelle la société fournit des biens ou services (ici, Opco C et Opco D).
Application de la division a)(i)(A) de la Définition
Il faut d’abord déterminer si Opco C et Opco D sont des sociétés privées visées à la division a)(i)(A) de la Définition.
Puisque Opco B détient une participation directe dans Opco D, la condition énoncée à cette division a)(i)(A) est remplie à l’égard de cette dernière.
À l’égard d’Opco C, la condition est également remplie du fait que Mme C a une participation directe dans cette société et qu’elle est liée à Opco B.
Application de la division a)(i)(B) de la Définition
La division a)(i)(B) de la Définition prévoit une condition qui est remplie lorsqu’il ne s’avère pas que « la totalité ou la presque totalité » du revenu de la société (Opco B) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services? à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles cette société n’a aucun lien de dépendance.
La question de savoir si la totalité ou la presque totalité d’un tel revenu provient ou non de la fourniture de biens ou services est une question de fait. Il est généralement nécessaire de procéder à une analyse exhaustive de tous les faits pour savoir si cette condition est remplie.
L’ARC considère que l’expression « la totalité ou la presque totalité » correspond généralement à au moins 90 %.
Pour déterminer, à l’égard de tout revenu de la société Opco B provenant de la fourniture de biens ou services, si la condition énoncée à la subdivision a)(i)(B)(I) de la Définition est remplie, il faut donc tenir compte de l’ensemble des revenus de la société Opco B provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes avec lesquelles celle-ci n’a pas de lien de dépendance, sans tenir compte du total des revenus provenant de la fourniture de biens ou services aux sociétés privées Opco C et Opco D.
Nous estimons que si la Loi utilise à la subdivision a)(i)(B)(I) de la Définition un article défini dans l’expression « sauf la société privée », ce n’est pas pour ne faire référence qu’à une seule société privée à la fois, soit celle qui serait considérée aux fins de la division a)(i)(A) pour un revenu donné, mais bien parce que « la société privée » renvoie à chacune des sociétés privées qui sont visées par le préambule de l’alinéa a)(i) où il est fait mention d’« une société privée ». Ainsi, l’expression « la société privée », utilisée à la subdivision a)(i)(B)(I) de la Définition se rapporte à toute société privée qui est visée au préambule de l’alinéa a)(i) et qui remplit la condition de la division a)(i)(A).
Rappelons qu’en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation (footnote 2) qui s’applique à toute loi ou règlement fédéral : « Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. »
Dans votre exemple, il en résulte donc qu’au plus, seulement 80 % du revenu de Opco B provient de la fourniture de biens ou de services à des personnes (sauf les sociétés privées Opco C et Opco D) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.
Considérant que l’expression « la totalité ou la presque totalité » signifie 90 % ou plus, nous pouvons conclure que la condition prévue à la division a)(i)(B) de la Définition est remplie.
Conclusion
Nous sommes d’avis que le revenu de la société Opco B provenant de la fourniture de services aux sociétés privées Opco D et Opco C est un revenu visé au sous alinéa a)(i) de la Définition et de ce fait un revenu visé à la division 125(1)a)(i)(B).
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction.
Veuillez agréer, Me XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, « Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles », dernière mise à jour 24 novembre 2015.
2 Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21.
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