2018-0777951E5 Avantage automobile

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Principal Issues: Comment calculer les avantages provenant d’une automobile mise à la disposition d’un employé qui occupe deux emplois distincts.

Position: Le calcul doit se faire en fonction de chaque automobile.

Reasons: Libellé de la Loi et existence d’un seul avantage.

Author: Ostiguy, Michel
Section: 6(1)e), 6(1)k), 6(2); 200(2) et (3) RIR

XXXXXXXXXX                                                                                                                                 2018-077795
                                                                                                                                                         Michel Ostiguy, LL.B., M. Fisc.
Le 17 juillet 2019

XXXXXXXXXX,

Objet : Calcul des avantages d’un employé qui utilise une même automobile pour deux employeurs liés (al. 6(1)e), 6(1)k) et par. 6(2) de la Loi)

La présente est la réponse à votre courriel du 6 septembre 2018 dans lequel vous demandez notre opinion à l’égard de l’application des alinéas 6(1)e) et 6(1)k) ainsi que du paragraphe 6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans une situation où une automobile est mise à la disposition d’un employé qui occupe deux emplois distincts.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.

Dans l’exemple que vous nous avez présenté, un particulier, Monsieur X, est à l’emploi de deux sociétés liées entre elles, Société A et Société B. Il travaille pour l’une ou l’autre société de façon irrégulière, c’est-à-dire qu’il peut travailler plusieurs semaines, de façon continue pour l’une, puis pour l’autre, ou encore il peut travailler dans la même semaine un certain nombre d’heures pour l’une et un certain nombre d’heures pour l’autre.

L’une des deux sociétés, Société A, fait l’acquisition d’une automobile qu’elle met à la disposition de Monsieur X. Celui-ci est libre de l’utiliser à des fins personnelles et doit l’utiliser aussi bien pour son travail avec Société A qu’avec Société B.

Question à l’ARC

Comment calculer dans une telle situation l’avantage imposable pour Monsieur X à l’égard des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile en vertu de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de même que l’avantage pour les frais de fonctionnement en vertu de l’alinéa 6(1)k) ? Plus précisément, comment faut-il calculer les proportions d’utilisation à des fins personnelles et à des fins d’emploi ?

Réponse de l’ARC

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions de la Loi ou d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC70‑6R9, « Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt », du 23 avril 2019.

Des dispositions particulières sont prévues dans la Loi pour l’inclusion de deux types d’avantages relatifs à l’usage d’une automobile mise à la disposition d’un contribuable par un employeur, soit les avantages découlant des « frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile » à l’alinéa 6(1)e) et au paragraphe 6(2) et les avantages découlant des frais de fonctionnement de l’automobile à l’alinéa 6(1)k).

Monsieur X, même s’il occupe concurremment deux emplois, ne bénéficie que d’un seul avantage, soit l’usage d’une seule automobile. En vertu de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2), Monsieur X ne devrait donc calculer qu’un seul avantage pour l’automobile.

De la même façon, un seul avantage automobile pour frais de fonctionnement devrait être calculé par automobile, en vertu de l’alinéa 6(1)k), même si ces frais sont payés tantôt par l’un des employeurs ou tantôt par l’autre.

Dans la mesure où un avantage est considéré pour une automobile donnée, le montant de ces avantages devrait être établi en tenant compte des kilomètres parcourus avec l’automobile dans le cadre des deux emplois.

Vous noterez qu’en ce qui concerne les obligations des employeurs Société A et Société B d’effectuer des retenues à la source en vertu du paragraphe 153(1), dans une telle situation, un seul employeur devrait tenir compte des avantages pour une automobile donnée. Selon les faits soumis, en vertu des paragraphes 200(2) et (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, c’est Société B qui devrait déclarer sur un feuillet de renseignement le montant des avantages automobile de Monsieur X.

En pratique, lorsqu’un particulier occupe de façon concurrente plus d’un emploi auprès de différentes sociétés liées et qu’il bénéficie, dans le cadre de ces emplois, pour une même automobile, d’un avantage imposable à l’égard des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile en vertu de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) ou d’un avantage pour les frais de fonctionnement en vertu de l’alinéa 6(1)k), il importe surtout que chacun de ces avantages ne soit calculé et déclaré sur un feuillet de renseignement que par un seul des employeurs. Ainsi, dans la situation présente, dans la mesure où il existe une entente à cet effet entre Société A et Société B et que celles-ci sont liées, l’Agence accepterait que ces avantages soient tous deux déclarés soit par Société A, soit par Société B, en autant qu’ils ne le soient que par l’une des deux.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction.

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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