2018-0780481E5 Tenir un établissement domestique autonome
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Que veut dire l’expression « tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome » au sous-alinéa 6(6)a)(i) ? / What does the phrase « maintained at another location a self-contained domestic establishment » in subparagraph 6(6)(a)(i) mean?
Position: Question de fait. Le particulier doit être responsable de l’entretien de son établissement domestique autonome. / Question of fact. The individual must be responsible for the upkeep of its self-contained domestic establishment.
Reasons: Positions antérieures / Previous positions.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
6(6)
XXXXXXXXXX 2018-078048
I. Landry, M. Fisc.
Le 29 janvier 2019
Madame,
Objet : Tenir un établissement domestique autonome
Cette lettre fait suite à votre courriel du 12 septembre 2018 dans lequel vous demandez notre interprétation de l’expression « tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome » au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R8, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) permet à un contribuable d’exclure du calcul de son revenu d’emploi un montant reçu qui représente la valeur notamment des frais de pension et de logement (ou une allocation n’excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu’il a engagés pendant une période donnée notamment sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail qu’il accompli était un travail de nature temporaire alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome. Pour ce faire, cet établissement domestique autonome doit d’une part avoir resté à sa disposition pendant toute la période donnée et ne pas avoir été loué à une autre personne et d’autre part, être situé où on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’employé retourne quotidiennement à cet établissement domestique autonome étant donné la distance entre l’établissement et le chantier. Finalement, la période au cours de laquelle le travail de l’employé l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier doit être d’au moins 36 heures.
Pour que le sous-alinéa 6(6)a)(i), tout comme l’alinéa 118(1)b), s’appliquent à un contribuable, celui-ci doit notamment tenir un établissement domestique autonome. La Loi ne précise pas ce que signifie tenir un établissement domestique autonome. Il faut par conséquent se référer au sens ordinaire de ce concept.
Pour les fins du sous-alinéa 6(6)a)(i) et de l’alinéa 118(1)b), notre position générale est à l’effet que le particulier tient un établissement domestique autonome s’il possède ou s’il loue un établissement domestique autonome qui est son principal lieu de résidence et dont il est responsable de son entretien, seul ou avec d’autres personnes.
Par contre, il pourrait y avoir d’autres situations où nous considérons qu’un particulier tient un établissement domestique autonome, seul ou avec d’autres personnes. Par exemple, si un particulier n’est pas le propriétaire ou le locataire d’un établissement domestique autonome (ou le copropriétaire ou le colocataire) mais qu’il paie les dépenses inhérentes à l’établissement domestique autonome, et ce, de façon régulière parce que l’établissement est sous sa responsabilité, nous sommes généralement d’avis que le particulier tient un établissement domestique autonome. Toutefois, pour ce faire, le particulier devra être en mesure de démontrer que tel est le cas.
Par ailleurs, si un particulier n’est pas le propriétaire ou le locataire d’un établissement domestique autonome (ou le copropriétaire ou le colocataire) mais qu’il contribue seulement à certaines dépenses d’une autre personne qui tient un établissement domestique autonome, et ce, de façon aléatoire et irrégulière, nous sommes généralement d’avis que le particulier ne tient pas un établissement domestique autonome.
La question de savoir si un particulier tient un établissement autonome est par conséquent essentiellement une question de fait, qui nécessite une analyse de tous les faits pertinents à une situation particulière donnée.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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