2018-0781511I7 Fabrication ou transformation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que la position prise dans le document F9406917, voulant qu'une entreprise de photocopies puisse constituer une entreprise de fabrication ou transformation, reflète toujours la position de l'ARC? // Does the technical position in F9406917 to the effect that a photocopy business could qualify as "manufacturing or processing" still reflect CRA's position?

Position: La position ne peut être confirmée ou infirmée. // The position cannot be validated or invalidated.

Reasons: Depuis la publication de cette interprétation, le IT-145R a été annulé et remplacé par le Folio S4-F15-C1 en 2016. De plus, il y a eu de la nouvelle jurisprudence émanant de la Cour suprême du Canada sur le sujet en 2000. // Since the publication of this interpretation, IT-145R was cancelled and replaced with Folio S4-F15-C1 in 2016. Furthermore, there was new jurisprudence from the SCC on the subject in 2000.

Author: Filiatrault, Martine
Section: 125.1(1), 125.1(3)

XXXXXXXXXX                                                                                                                             Martine Filiatrault, CPA, CA
                                                                                                                                                     2018-078151
Le 7 mars 2019

Madame,

Objet : Entreprise de photocopies – Interprétation F9406917

La présente fait suite à votre demande reçue par courriel le 10 octobre 2018 dans laquelle vous nous demandez des précisions concernant l’interprétation technique no. 9406917 (l’ « Interprétation ») qui porte sur l’admissibilité d’une entreprise de photocopies au crédit d’impôt pour bénéfices de fabrication et transformation prévu au paragraphe 125.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Vous voulez savoir si la position prise dans l’Interprétation reflète toujours la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).

Dans l’Interprétation, on passe en revue un certain nombre de critères jurisprudentiels afin de déterminer si l’entreprise de photocopies s’adonne à une activité de fabrication ou transformation. De plus, on fait le parallèle entre l’activité de photocopies et les activités d’impression et de publication telles que décrites au paragraphe 44 du bulletin d’interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada – Taux réduit de l’impôt sur les corporations. Dans l’Interprétation, la position de l’ARC est à l'effet que « les activités de photocopie à partir d’un photocopieur muni d’un ordinateur et les activités d’assemblage de photocopies avec des boudins constituent de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente. »

Toutefois, depuis la publication de l’Interprétation en 1994, le bulletin IT-145R a été annulé et remplacé en 2016 par la publication du Folio S4-F15-C1, Fabrication et transformation. L’exemple qui se trouvait au paragraphe 44 du bulletin IT‑145R, et sur lequel reposait, en partie, la position formulée dans l’Interprétation, ne se retrouve pas dans le nouveau Folio. De plus, en 2000, dans l’affaire Will‑Kare Paving (footnote 1), la Cour suprême du Canada s’est prononcée quant à l’interprétation de l’expression « marchandises destinées à la vente ou à la location », expression qu’on retrouve à la définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » au paragraphe 125.1(3) de la Loi.

Par conséquent, en considérant la nouvelle jurisprudence, l’annulation du bulletin IT‑145R ainsi que l’avancement technologique des vingt-cinq dernières années dans le domaine de la photocopie, nous ne pouvons confirmer ni infirmer que la position prise dans l’Interprétation reflète toujours la position de l’ARC. Si nous avions un dossier spécifique sous étude, il nous faudrait refaire une analyse complète avant de prendre une décision.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire de section
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Will-Kare Paving and Contracting Ltd c La Reine, 2000 CSC 36

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2019

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2019


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