2019-0792001E5 Tax on split income and excluded business

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether the "excluded business" exception will apply in relation to two hypothetical fact scenarios that involve (a) the disposition of the business assets in a previous taxation year or (b) the disposition of the shares of a corporation in a previous taxation year, which corporation carried on the relevant business; 2) Whether the 20 hour per week threshold test in paragraph 120.4(1.1)(a) can take into account the time period for which the employee received remuneration while on paid leave.

Position: 1) No, in both instances; 2) No.

Reasons: 1) In each scenario, the amount would not be derived from an excluded business of the individual for the year; 2) The test in paragraph 120.4(1.1)(a) specifically refers to the average number of hours worked per week.

Author: Bilodeau, Patrick
Section: 120.4

XXXXXXXXXX                                                                        2019-079200
                                                                                                Patrick Bilodeau
Le 6 août 2019

Monsieur,

Objet : Impôt sur le revenu fractionné et la notion d’entreprise exclue

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 15 décembre 2018.  Vous nous demandez, dans un premier temps, notre opinion concernant l’exclusion prévue au sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre de deux situations hypothétiques données.  Vous nous demandez, dans un deuxième temps, des précisions concernant la présomption prévue à l’alinéa 120.4(1.1)a) de la Loi.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Partie 1 : Entreprise exclue

Situation 1

M. X serait un particulier déterminé (tel que défini au paragraphe 120.4(1)) et détiendrait des actions du capital-actions de Société ABC.  L’entreprise de construction qui aurait été exploitée par Société ABC aurait cessé ses activités en 2015.  À la suite de la vente de tous les actifs se rapportant à l’entreprise de construction, Société ABC détiendrait un portefeuille de placements et exploiterait, depuis la fin de l’année 2015, une entreprise dont le but principal serait de tirer des revenus provenant de ses placements.

M. X aurait participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise de construction exploitée par Société ABC sur une période d’au moins cinq années se terminant dans l’année 2015.  Par contre, M. X ne serait aucunement impliqué dans la gestion des placements détenus par Société ABC.

Question

Est-il possible pour M. X de considérer que le dividende qui serait reçu en 2019 de Société ABC proviendrait d’une entreprise exclue de M. X pour l’année dû au fait qu’il aurait participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise de construction?

Nos commentaires

Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » prévue au paragraphe 120.4(1), édicte que, en ce qui concerne un particulier ayant atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition donnée, est un montant exclu le montant qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année.  Ainsi, il doit être déterminé, dans un premier temps, si le montant provient, directement ou indirectement, d’une « entreprise exclue », telle que définie au paragraphe 120.4(1) et, dans un deuxième temps, si le montant en question provient d’une entreprise exclue du particulier pour l’année en cause.  Dans l’éventualité où les deux critères sont respectés, le montant sera alors exclu du revenu fractionné du particulier pour l’année.

En vertu du paragraphe 120.4(1) est une « entreprise exclue » d’un particulier, une entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante au cours de l’année ou au cours de cinq années précédentes. Le fait qu’un particulier ait participé activement aux activités d’une entreprise de façon « régulière, continue et importante » au cours d’une année dépendra des circonstances, notamment de la nature de la participation du particulier dans l’entreprise et de la nature de l’entreprise même.

(i)   Est-ce que le montant provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue?

L’expression « provient, directement ou indirectement, d’une entreprise » n’est pas spécifiquement définie dans la Loi.  La jurisprudence a établi à maintes reprises que l’expression « provient (…) de » (en anglais « derived from ») peut avoir un sens large (footnote 1).  Cette expression, lorsque jumelée aux mots « directement ou indirectement », confirme qu’une interprétation donnant un sens large aux termes « provient, directement ou indirectement, d’une entreprise » doit être privilégiée dans les circonstances.

De plus, selon l’alinéa 120.4(1.1)d), il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend, en vertu du sous-alinéa (i), un montant qui se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise et, en vertu du sous-alinéa (ii), un montant qui est dérivé d’un montant visé au sous-alinéa (i).  Ce faisant, l’alinéa 120.4(1.1)d) préserve la nature d’un montant comme étant tiré directement ou indirectement d’une entreprise même lors de situations où, de façon effective, l’entreprise en question aurait été précédemment disposée.  De notre avis, l’alinéa 120.4(1.1)d) confirme ainsi que les termes « provient, directement ou indirectement, d’une entreprise » doivent recevoir une interprétation large.

Ceci étant dit, la question de savoir si un montant donné provient directement ou indirectement d’une entreprise exclue est une question de fait qui nécessite une analyse exhaustive de tous les faits pertinents à l’égard d’une situation donnée.  À titre d’exemple, dans la mesure où il pouvait être établi que le montant en question provient plutôt de l’entreprise de placement exploitée par Société ABC, ce montant ne pourrait pas constituer un « montant exclu » en vertu du sous-alinéa e)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) puisque M. X ne participe pas activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de cette entreprise.

(ii)  Est-ce que le montant provient d’une entreprise exclue du particulier pour l’année?

Nous sommes d’avis qu’il ne serait pas possible de considérer qu’un montant distribué par une société dans une année subséquente à la cession des activités d’une entreprise provient de cette entreprise pour l’année.  Dans la situation présente, puisque l’entreprise de construction n’était pas exploitée dans l’année où le dividende a été reçu par M. X, elle ne pourrait se qualifier à titre d’entreprise exclue de M. X pour l’année.

Compte tenu de ce qui précède, M. X ne pourrait bénéficier de l’exemption prévue au sous‑alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1).

Il est à noter que notre réponse se limite à l’analyse de l’exclusion prévue à l’alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » prévue au paragraphe 120.4(1).  Une revue exhaustive des faits et circonstances se rapportant à une situation donnée pourrait faire en sorte qu’une autre exclusion prévue à la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) puisse trouver application.

Situation 2

M. X serait un particulier déterminé (tel que défini au paragraphe 120.4(1)) et détiendrait des actions du capital-actions de la société Portco, une société de portefeuille.  Portco détiendrait les actions du capital-actions de Société ABC avant leur vente en 2015.  M. X aurait participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise de construction qui aurait été exploitée par Société ABC sur une période d’au moins cinq années se terminant dans l’année 2015.  M. X n’aurait jamais été impliqué dans les activités de la société Portco.

Question

Est-il possible pour M. X de considérer que le dividende qui serait reçu en 2019 de la société Portco proviendrait d’une entreprise exclue de M. X pour l’année dû au fait qu’il aurait participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise de construction de Société ABC?

Nos commentaires

En suivant la même analyse que celle dans la Situation 1, nous sommes d’avis que le dividende reçu par M. X de la société Portco ne respecterait pas l’exclusion prévue au sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) et ce, pour des raisons similaires.

Notamment, nous sommes d’avis qu’il ne serait pas possible dans le cas présent de considérer que le dividende versé par Portco en faveur de M. X provient d’une entreprise exclue de M. X pour l’année.  Cela dit, notre réponse se limite à l’analyse de l’exclusion prévue à l’alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » prévue au paragraphe 120.4(1).  Il se pourrait que dépendamment des faits et circonstances d’une situation donnée, une autre exclusion prévue à la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) puisse trouver application.

Partie 2 : Moyenne de 20 heures

Selon l’alinéa 120.4(1.1)a), un particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise dans une année d’imposition du particulier si ce dernier travaille en moyenne 20 heures par semaine ou plus dans l’entreprise pendant la partie de l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle l’entreprise est exploitée.

Question

Dans le cas où un employé est rémunéré par son employeur pour différentes journées de congé tels les jours fériés, les journées de maladie, et les vacances annuelles, doit-on tenir compte de ces heures rémunérées dans le calcul de la moyenne des 20 heures?  À titre d’exemple, si l’employé travaille normalement 7 heures par jour, mais que dans une semaine donnée, il y a un jour férié non travaillé, le total des heures à prendre en compte aux fins de ce test est-il de 35 heures (7 heures x 5 jours) ou de 28 heures (7 heures x 4 jours)?

Nos commentaires

Tel que mentionné précédemment, le sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » prévue au paragraphe 120.4(1), édicte que, en ce qui concerne un particulier ayant atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition donnée, est un montant exclu le montant qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année.  En vertu du paragraphe 120.4(1) est une « entreprise exclue » d’un particulier, une entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante au cours de l’année ou au cours de cinq années précédentes. De façon générale, le fait qu’un particulier ait participé activement aux activités d’une entreprise de façon « régulière, continue et importante » au cours d’une année dépendra des circonstances, notamment de la nature de la participation du particulier dans l’entreprise et de la nature de l’entreprise même.

Tel que vous l’avez souligné, l’alinéa 120.4(1.1)a) contient une présomption afin de déterminer pour plus de certitude si un particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise.  En vertu de cette présomption, un particulier qui travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités sera réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de cette entreprise.

Le test prévu à l’alinéa 120.4(1.1)a) repose expressément sur la moyenne d’heures travaillées pour l’entreprise dans l’année.  Ainsi, dans la mesure où une période de paye comprenait, en plus de la rémunération pour les heures travaillées, une rémunération pour différentes journées de congé tels les jours fériés, les journées de maladie, ou les vacances annuelles, seules les heures travaillées devraient être considérées pour les fins du présent test.

Par conséquent, nous sommes d’avis que dans l’exemple ci-dessus mentionné, le total des heures à prendre en compte aux fins de ce test est de 28 heures pour la semaine en cause.

Par ailleurs, il est à noter que bien qu’un engagement de travail moyen inférieur à 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités ne respecterait pas le test prévu à l’alinéa 120.4(1.1)a), cet engagement pourrait quand même être admissible comme étant régulier, continu et important.  Les notes explicatives du ministère des Finances relatives à l’alinéa 120.4(1.1)a) mentionnent que cette présomption a pour but d’offrir une certitude aux contribuables admissibles et ne vise pas à limiter la généralité du critère de la définition d’« entreprise exclue ».  De façon générale, le fait qu’un particulier participe activement à une entreprise dépendra généralement du temps, du travail et de l’énergie que le particulier consacre à l’entreprise. Plus un particulier est impliqué dans la gestion ou dans les activités courantes de l’entreprise, plus il est probable qu’il sera considéré comme participant dans l’entreprise de façon régulière, continue et importante.  Par conséquent, une telle détermination doit se fonder sur les faits et circonstances propres à chaque situation donnée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  Par exemple, voir MNR c. Hollinger North Shore Exploration Co. Ltd., [1963] SCR 131.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2019

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2019


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