2019-0792011E5 TOSI definition excluded shares

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether CRA can provide comments on when CRA will consider that funds received from an operating corporation and held by a holding corporation will not be considered to be derived, directly or indirectly, from one or more other related business in respect of a specified individual for the definition of excluded shares.

Position: General comments provided.

Reasons: Question of fact and application of the Act.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 120.4

XXXXXXXXXX                                                                                                                                          2019-079201
                                                                                                                                                                  Y. Beaudoin CPA, CA, M. Fisc.
Le 12 juin 2019

Monsieur,

Objet: Application de l’article 120.4 - définition d’actions exclues

La présente fait suite à votre courriel du 15 décembre 2018 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la définition d’« actions exclues » au sens du paragraphe 120.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Vos commentaires

Les règles de l’impôt sur le revenu fractionné prévues à l’article 120.4 s’appliquent lorsqu’un particulier déterminé reçoit un « revenu fractionné » qui n’est pas un « montant exclu ». Parmi les différentes exclusions applicables, il existe notamment celle des « actions exclues ». L’expression « actions exclues » est définie au paragraphe 120.4(1). Pour répondre à cette définition à un moment donné, il faut notamment que la totalité ou presque totalité du revenu d’une société, règle générale, pour la dernière année qui se termine au plus tard à ce moment, ne soit pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier déterminé autres que des entreprises de la société.

Selon la réponse à la question 2 dans l’interprétation technique 2018-0771861E5, l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») a mentionné que le capital détenu par une société (ci-après « Investco ») en provenance d’une autre société (ciaprès « Opco ») serait considéré comme étant dérivé, directement ou indirectement, d’une « entreprise liée », au sens de cette expression au paragraphe 120.4(1), relativement à un particulier déterminé. Selon la situation donnée dans l’interprétation technique, Investco détient les actions du capital-actions d’Opco tout au long de l’année.

En vous fondant sur la réponse 1(B) dans l’interprétation technique 2018-0779981C6, vous considérez que la position de l’ARC dans l’interprétation 2018-0771861E5 puisse être différente si Opco avait fait l’objet d’une vente ou d’une liquidation dans le passé.

Votre question

Dans le cas où les actions du capital-actions d’Opco détenues par Investco feraient l’objet d’une vente, l’ARC peut-elle confirmer à partir de quel moment elle ne considérerait plus les fonds en provenance d’Opco et détenus par Investco comme étant dérivé, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement à un particulier déterminé pour les fins de la définition d’« actions exclues »?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Pour répondre à la question, nous posons les hypothèses suivantes :

>    À tout moment pertinent, les conditions indiquées aux alinéas a) et b) de la définition d’actions exclues au paragraphe 120.4(1) seraient réunies à l’égard des actions du capital-actions d’Investco.

>    L’entreprise d’Opco constituerait une entreprise liée relativement au particulier déterminé, au sens de cette expression au paragraphe 120.4(1).

>    À tout moment pertinent, Investco n’aurait pas tiré, directement ou indirectement, de revenu d’une entreprise liée relativement au particulier déterminé, autre que l’entreprise d’Opco.

>    Au cours des années précédentes ainsi qu’au cours de l’année X3, Opco aurait versé des dividendes à Investco.

>    Au cours de son année d’imposition X3, Investco aurait disposé des actions du capital-actions d’Opco qu’elle détenait et Investco conserverait le produit de la vente qu’elle investirait dans des actions du capital-actions de sociétés publiques.

>    À tous moment pertinent, les contribuables résident au Canada et leur fin d’année respective est le 31 décembre.

Pour se qualifier d’actions exclues, l’alinéa c) de la définition d’actions exclues au paragraphe 120.4(1) dicte que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société (Investco) pour l’année d'imposition visée au sous-alinéa a)(i) ne doit pas être tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier déterminé autres que des entreprises de la société.

L’année d’imposition à laquelle il est fait référence au sous-alinéa a)(i) est la dernière année d’imposition d’Investco qui se terminerait au plus tard à ce moment (moment du paiement du dividende au particulier déterminé), c’est-à-dire son année d’imposition précédente, ou s’il n’y avait pas d’année d’imposition précédente, son année d’imposition courante qui comprendrait ce moment.

Dans l’année X3, année de la vente des actions du capital-actions d’Opco par Investco, en vertu de la présomption prévue à la division 120.4(1.1)d)(i)(B), il est entendu qu’un montant tiré, directement ou indirectement d’une entreprise comprend le montant qui se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans les actions du capitalactions de la société qui exploite l’entreprise, soit Opco.

Si au cours de son année d’imposition X3, Investco payait un dividende au particulier déterminé, ce dernier ne pourrait pas bénéficier de l’exception d’« actions exclues », car pour l’année d’imposition précédente d’Investco, Investco aurait tiré, directement ou indirectement, des revenus d’une entreprise liée relativement au particulier déterminé, en recevant des dividendes d’Opco.

Si au cours de son année d’imposition X4, Investco payait un dividende au particulier déterminé, ce dernier ne pourrait pas bénéficier de l’exception d’actions exclues, car pour l’année d’imposition précédente d’Investco, Investco aurait tiré, directement ou indirectement, des revenus d’une entreprise liée relativement au particulier déterminé en recevant des dividendes d’Opco avant le moment de la vente des actions et, à la fois, en réalisant un gain en capital à la disposition des actions du capital-actions d’Opco.

Si au cours de son année d’imposition X5, Investco payait un dividende au particulier déterminé, le particulier déterminé pourrait bénéficier de l’exception d’actions exclues, car pour l’année d’imposition précédente d’Investco, Investco n’aurait pas tiré, directement ou indirectement, des revenus d’une entreprise liée relativement au particulier déterminé (autres que des entreprises d’Investco).

Par ailleurs, nos commentaires se limitent à l’analyse de la définition d’actions exclues pour les fins du sous-alinéa g)(i) de la définition de montant exclu prévue au paragraphe 120.4(1). Pour les années X3 et X4, auxquelles il est fait référence aux paragraphes précédents, un montant reçu d’Investco par un particulier déterminé pourrait se qualifier de montant exclu dans la mesure où une autre des exceptions prévues à la définition de montant exclu était satisfaite. La question de savoir si une autre des exceptions prévue à la définition de montant exclu est satisfaite ne peut être résolue qu’à la suite d’une analyse de tous les faits d’une situation particulière.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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