2019-0793911E5 Triangular amalgamation and section 135.1

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In the situation where a person or a partnership redeems, acquires or cancels a shareholder's tax deferred cooperative share during a triangular amalgamation by virtue of subsection 87(9): (1) would the withholding tax in subsection 135.1(7) be required? (2) would the taxpayer have to include by virtue of subsection 135.1(2), the proceeds of disposition of a tax deferred cooperative share disposed by him?

Position: (1) Yes (2) Yes

Reasons: The mention of the new corporation in paragraph 87(2)(s) refers only to the corporation resulting from the merger. Consequently, paragraph 87(2)(s) is inapplicable with a triangular amalgamation where the shareholders of the predecessors corporations receive shares of the parent corporation. Therefore, subsection 135.1(10) is not applicable for the purpose of subsections 135.1(2) and 135.1(7).

Author: Boyer, Nathalie
Section: 87(2)s), 87(9), 135.1(2), 135.1(7), 135.1(9), 135.1(10)

XXXXXXXXXX                                                                                                                          2019-079391
                                                                                                                                                  Nathalie Boyer, avocate, M. Fisc.
Le 25 février 2019

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet: Fusion triangulaire et application de l’article 135.1

La présente fait suite à votre courriel du 25 janvier 2019 concernant le sujet mentionné en objet, dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l’application des paragraphes 135.1(2) et 135.1(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi ») dans le contexte d’une fusion triangulaire visée par le paragraphe 87(9) de la Loi.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R8, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Selon l’alinéa 135.1(2)b), est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, en application du paragraphe 135(7), l’excédent éventuel du produit de disposition, pour le contribuable, des « parts à imposition différée » (footnote 1) dont il a disposé au cours de l’année d’imposition sur le total de son « solde libéré d’impôt » (footnote 2) à la fin de l’année d’imposition précédente et de la somme qu’il a choisi d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 135.1(2)a)(ii).

Aux termes du paragraphe 135.1(7), une retenue d’impôt doit être effectuée par toute personne ou société de personnes (« auteur du rachat ») qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part lorsque les conditions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe 135.1(7) sont respectées, c’est-à-dire :

a)    La part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;

b)    L’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance, et;

c)    Le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la partie I de la Loi par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).

Cette retenue correspond à une somme égale à 15% de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation.

Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 87(2)s) ou au paragraphe 135.1(9) sont respectées relativement à la part d’un contribuable, le paragraphe 135.1(10) s’applique et prévoit, notamment, que le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul pour l’application des paragraphes 135.1(2) et 135.1(7). Par conséquent, le paragraphe 135.1(10) a pour effet qu’aucune somme ne soit à inclure dans le calcul du revenu du détenteur de part en application du sous-alinéa 135.1(2)b)(i) et qu’aucune retenue d’impôt en application du paragraphe 135.1(7) ne soit exigible à l’égard des sommes payables lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation à l’occasion d’une fusion ou d’un remaniement du capital-actions.

Lorsqu’une nouvelle société issue d’une fusion est une « coopérative agricole » (footnote 3) au début de sa première année d’imposition, le sous-alinéa 87(2)s)(ii) prévoit, pour l’application de l’article 135.1, que le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange si :

*     à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet au contribuable une nouvelle part (visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée) en échange d’une part d’une société remplacée qui était, à la fin de l’année de sa dernière année d’imposition une part à imposition différée et
* le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.

Ainsi, lorsque les critères énoncés à l’alinéa 87(2)s) sont respectés, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange et le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

À notre avis, la mention du terme nouvelle société à l’alinéa 87(2)s) fait référence à la société issue de la fusion. En conséquence, nous sommes d’avis que l’alinéa 87(2)s) est inapplicable en présence d’une fusion triangulaire visée au paragraphe 87(9) lorsque les actionnaires des sociétés remplacées reçoivent en échange des actions de la société mère.

Puisque les conditions énoncées à l’alinéa 87(2)s) ne sont pas respectées relativement à la disposition d’une part par un contribuable lors d’une fusion triangulaire visée par le paragraphe 87(9), le paragraphe 135.1(10) ne peut recevoir application dans les circonstances. Par conséquent, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une part à imposition différée d’une coopérative agricole à l’occasion d’une fusion triangulaire visée par le paragraphe 87(9), nous sommes d’avis qu’aux fins de l’application du paragraphe 135.1(2), le détenteur devra inclure le produit de disposition de la part à imposition différée qu’il a disposé au cours de l’année. De plus, sous réserve que toutes les conditions d’application soient respectées, la retenue d’impôt visée au paragraphe 135.1(7) devra être effectuée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens du paragraphe 135.1(1).
2  Ibid.
3  Ibid.

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