2019-0795291E5 Tax on Split Income - 120.4(1) excluded amount

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether Tax on Split Income would apply to a specific scenario, where the taxpayer’s father deceased in the previous taxation year in which the taxpayer attained the age of 33 and, during the current taxation year, he will receive dividends on shares of the capital stock of a private corporation that is controlled by his step-mother.

Position: No.

Reasons: Application of the Act. The taxpayer and his step-mother are not related since they are not connected by blood relationship, marriage or common-law partnership or adoption following the death of the taxpayer’s father. The step-mother will not be considered a source individual for the taxpayer and accordingly the dividends received from the corporation by the taxpayer may qualify as excluded amounts.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 120.4(1), 251(2)a), 251(6), 252(1)c)

XXXXXXXXXX                                                                                                                                             2019-079529
                                                                                                                                                                     Y. Beaudoin CPA, CA, M.Fisc.
Le 11 juin 2019

Monsieur,

Objet: Application de l’article 120.4

La présente fait suite à votre courriel du 29 janvier 2019 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’application de l’article 120.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi ») à l’égard d’une situation donnée.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Situation donnée

1.    M. A serait le père de Fils A qui, en 2018, serait âgé de 33 ans.

2.    En 2016, M. A se serait marié avec Mme B.

3.    Mme B ne serait pas la mère de Fils A.

4.    En 2018, M. A décéderait. Au moment de son décès, M. A détiendrait la totalité des actions ordinaires du capital-actions d’une société (ci-après « OPCO ») qui serait une société privée sous contrôle canadien. Avant son décès, M. A participerait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’OPCO.

5.    M. A aurait légué la totalité des actions ordinaires du capital-actions d’OPCO à Mme B.

6.    Fils A détiendrait des actions à dividendes discrétionnaires et non-votantes du capitalactions d’OPCO et il n’aurait jamais participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’OPCO.

7.    OPCO n’aurait jamais payé de dividendes sur les actions à dividendes discrétionnaires de son capital-actions détenues par Fils A.

8.    Mme B participerait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’OPCO, tant avant le décès de M. A qu’après le décès.

9.    En 2019, OPCO déclarerait et payerait un dividende sur les actions à dividendes discrétionnaires de son capital-actions détenues par Fils A.

10.    À tout moment pertinent, M. A, Mme B et Fils A seraient des résidents canadiens.

Votre question

Est-ce que le dividende déclaré et payé à Fils A en 2019 serait assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné?

Nos commentaires

Fils A est le « particulier déterminé », au sens de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1), pour lequel il faut déterminer l’assujettissement à l’impôt sur le revenu fractionné. Dans le cas de Fils A, le dividende sera un revenu fractionné à moins qu’il ne soit un « montant exclu ».

Selon l’alinéa 251(2)a), des particuliers sont liés entre eux s’ils sont unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption. En vertu de l’alinéa 252(1)c), pour l’application de la Loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable (c.-à-d. Mme B) un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable. Puisque M. A serait décédé en 2018, il n’est plus l’époux ou le conjoint de fait de Mme B et, par conséquent, Fils A n’est plus considéré comme l’enfant de Mme B. Mme B et Fils A ne seraient donc pas liés entre eux, puisqu’ils ne seraient plus unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption au sens de l’alinéa 251(2)a).

Selon le paragraphe 120.4(1), est un « particulier source » (c.-à-d. Mme B) relativement à un particulier déterminé (c.-à-d. Fils A) pour une année d’imposition, le particulier (à l’exception d’une fiducie) (c.-à-d. Mme B) qui à un moment de l’année a) d’une part, réside au Canada; b) d’autre part, est lié au particulier déterminé.

La première condition serait respectée, car Mme B résiderait au Canada, mais la seconde condition ne serait pas respectée, car Mme B et Fils A ne seraient pas liés, tel qu’expliqué ci-dessus. Puisque les deux conditions ne sont pas réunies, Mme B ne serait pas un « particulier source » relativement à Fils A.

L’entreprise d’OPCO ne constituerait pas, à l’égard de Fils A, une « entreprise liée », au sens de cette expression prévue au paragraphe 120.4(1). En effet, les conditions prévues aux sous-alinéas a)(ii) et c)(i) de la définition « entreprise liée » prévue au paragraphe 120.1(1) ne seraient pas satisfaites dans la situation donnée.

Selon le sous-alinéa e)(i) de la définition « montant exclu » prévue au paragraphe 120.4(1), serait un montant exclu quant à un particulier (c.-à-d. Fils A) pour une année d’imposition, un montant qui représente soit le revenu du particulier pour l’année tiré d’un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l’année tiré de la disposition d’un bien, et qui, si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année. Puisque l’entreprise d’OPCO ne constituerait pas une « entreprise liée » relativement à Fils A, ce dernier pourrait bénéficier de l’exclusion relative au « montant exclu » prévu au sousalinéa 120.4(1)e)(i).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc. 
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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