2019-0796221I7 Qualification d’un véhicule à titre de « voiture de tourisme »
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu’un véhicule acquis à des fins personnelles se qualifie toujours de « voiture de tourisme » lorsque, à un moment postérieur, il commence à être utilisé principalement pour servir de taxi? / Does a vehicle acquired for personal use still qualify as a "passenger vehicle" when, at a later time, it begins to be used primarily as a taxi?
Position: Non / No
Reasons: Application de la Loi. / Application of the Act.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
13, 248
XXXXXXXXXX 2019-079622
I. Landry, M. Fisc.
Le 10 juin 2019
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Qualification à titre de « voiture de tourisme » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Cette lettre fait suite à votre courriel du 13 février 2019 dans lequel vous demandez nos commentaires sur la qualification d’un véhicule à titre de « voiture de tourisme » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsque ce véhicule a été acquis à des fins personnelles et, à un moment postérieur, commence à être utilisé principalement pour servir de taxi.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Commentaires généraux
Voiture de tourisme
La définition de l’expression « voiture de tourisme » est tributaire de la définition du terme « automobile », tous deux définis au paragraphe 248(1). Une « voiture de tourisme » y est définie comme étant, notamment, une automobile acquise après le 17 juin 1987 et une « automobile » comme un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion notamment des véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi. Finalement, un « véhicule à moteur » est aussi défini au paragraphe 248(1) comme étant un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques ou dans les rues, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.
Un véhicule à moteur acquis principalement pour servir de taxi ne se qualifie donc pas de « voiture de tourisme » au sens du paragraphe 248(1).
Acquisition réputée lors d’un changement d’usage
Les règles relatives au changement d’usage au paragraphe 13(7) prévoient notamment que le bien ayant subi un changement d’usage est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment.
La définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) ne précise pas le moment où la condition exigeant qu’un bien soit « acquis principalement pour servir de taxi » doit être satisfaite. Dans les cas où il y a eu un changement d’usage, nous sommes d’avis que cette condition doit être satisfaite au moment de ce changement.
Dans la situation soumise, le véhicule à moteur serait donc acquis principalement pour servir de taxi à compter du changement d’usage. Par conséquent, à partir de ce moment, ce véhicule ne se qualifierait plus de « voiture de tourisme » au sens du paragraphe 248(1).
Nous vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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