2019-0797701M4 CIPH

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Demande liée au refus de l’ARC d’accorder le transfert de la fraction inutilisée du CIPH à des commettants du demandeur. / Request related to the CRA's refusal to grant the transfer of the unused portion of the DTC to requestor's constituents.

Position: Aucune / None

Reasons: Commentaires généraux fournis. / General comments provided.

Author: Landry, Isabelle
Section: 118.3(2)

Le 1er mai 2019

XXXXXXXXXX

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre concernant le refus de l’Agence du revenu du Canada d’accorder la demande de transfert de la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) à deux de vos commettants, XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Je vous remercie de votre compréhension quant à ma réponse tardive.

Je comprends que XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont responsables d’une famille d’accueil XXXXXXXXXX, sont admissibles au CIPH. Vos commettants ont demandé le transfert de la fraction inutilisée du CIPH pour les résidents admissibles à ce crédit, transfert que l’Agence n’a pas accepté, car elle ne considère pas les résidents admissibles au CIPH comme des personnes entièrement à la charge de vos commettants.

La Loi de l’impôt sur le revenu établit les conditions pour le transfert de la fraction inutilisée du CIPH. Selon les paragraphes 2.32 et 2.33 du folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, la fraction inutilisée du CIPH peut être transférée à un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée dans certaines circonstances. En effet, cette fraction inutilisée peut être transférée dans le cas où, notamment, ce particulier demande (ou aurait pu demander, si certaines conditions spécifiques étaient par ailleurs remplies) l’un des trois crédits d’impôt suivants pour la personne handicapée :

*     un crédit d’impôt pour personne entièrement à charge visé à l’alinéa 118(1)b) de la Loi;
*     avant l’année d’imposition 2017, un crédit d’impôt pour soins à domicile d’un proche visé à l’alinéa 118(1)c.1) de la Loi;
*     un crédit d’impôt pour personne à charge visé à l’alinéa 118(1)d) de la Loi.

La question de déterminer si les contribuables ont droit ou avaient droit à l’un de ces crédits selon les paragraphes 2.32 et 2.33 du folio est une question de fait. Vous pouvez consulter le folio à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/folio-1-soins-sante-soins-medicaux/folio-impot-revenu-s1-f1-c2-credit-impot-personnes-handicapees.html.

Toutefois, dans une situation où, comme dans la présente, les soins d’une personne handicapée sont confiés à un particulier, ce dernier pourrait avoir droit au transfert de la fraction inutilisée du CIPH de cette personne, notamment lorsque cette personne est l’enfant du particulier. Le terme « enfant » n’est pas défini dans la Loi, mais le paragraphe 252(1) de la Loi élargit, pour fins fiscales, son sens courant en y incluant notamment « une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans ».

La notion de personne entièrement à la charge d’un particulier est plus amplement définie aux paragraphes 1.46 et 1.47 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge. Le paragraphe 1.47 du folio précise que « Dans le cas où une agence gouvernementale à qui on a confié une personne verse des paiements alimentaires à un particulier afin de subvenir aux besoins de la personne, on ne considère généralement pas cette personne comme étant entièrement à la charge du particulier. Par exemple, on ne considère pas un enfant placé en famille d’accueil comme étant entièrement à la charge du parent d’accueil qui reçoit des paiements alimentaires de l’agence à qui on a confié l’enfant. » Vous trouverez le folio à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/serie-1-particuliers-folio-1-soins-sante-soins-medicaux/folio-impot-revenu-s1-f4-c1-credits-impot-personnel-base-personnes-a-charge.html.

Par conséquent, si la personne handicapée n’est pas considérée comme étant entièrement à la charge du particulier, elle ne sera pas considérée comme l’enfant du particulier et le particulier ne pourra pas bénéficier du transfert de la fraction inutilisée du CIPH de cette personne.

Si vos commettants sont en désaccord avec la décision de l’Agence à l’égard de leur demande pour le CIPH, ils peuvent écrire à leur centre fiscal pour demander un deuxième examen de leur demande.

L’Agence est responsable d’administrer le régime fiscal et d’appliquer la Loi ou la politique fiscale telle qu’adoptée par le Parlement. Toute proposition de modification à la Loi ou à la politique fiscale relève du ministère des Finances Canada. J’envoie donc une copie de notre correspondance à l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, pour qu’il en prenne connaissance.

J’espère que ces renseignements vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

                              L’honorable Diane Lebouthillier

 

c.c.  L’honorable Bill, Morneau, C.P., député
        Ministre des Finances
        Chambre des communes
        Ottawa ON  K1A 0A6

 

Isabelle Landry
2019-079770
514-496-9550

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