2019-0798021I7 Assessment under 159(3)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the CRA may assess the trustees of a dissolved non testamentary trust under 159(3) where a clearance certificate was issued by CRA after the trustees distribute the assets of the trust and before CRA is aware of unreported capital gains realized in taxation years before the distribution ?

Position: Probably yes.

Reasons: The law and previous positions.

Author: Gladu, Guylaine
Section: 159(2), 159(3)

Le 6 novembre 2019


Mme Martine Clermont                                        Direction des décisions en impôt
Agence du revenu du Canada                             Guylaine Gladu
XXXXXXXXXX

                                                                             2019-079802


Objet : Cotisation en vertu du paragraphe 159(3)

La présente est en réponse à votre demande d’interprétation du 20 août 2018 dans laquelle vous désirez savoir si une cotisation en vertu du paragraphe 159(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») peut être émise à l’égard des représentants légaux de Fiducie CANPAD (ci-après « Fiducie ») dans le cadre de la situation donnée.

Situation donnée :

* Fiducie est une fiducie non testamentaire créée le 2 juin 2010 en vertu des lois de l’Ontario.

* Fiducie compte deux co-fiduciaires (ci-après les « Représentants légaux ») et ses bénéficiaires résident en Belgique.

* Fiducie a été dissoute le 30 décembre 2013.

* Fiducie a produit des déclarations d’impôt pour les années 2010 à 2013 dans les délais requis.

* Les Représentants légaux ont distribué les biens de Fiducie en faveur des bénéficiaires en date du 3 juin 2013 et du 30 décembre 2013.

* En date du 27 juillet 2015, les Représentants légaux ont fait une demande pour obtenir un certificat de décharge auprès de l’agence du revenu du Canada (ci-après l’« ARC »). Le certificat de décharge a été émis par l’ARC le 7 mars 2016.

* Suite à une vérification de Fiducie qui a débuté le 1 février 2016, Revenu Québec a émis un avis de cotisation à l’égard de Fiducie le 27 janvier 2017 pour des gains en capitaux non déclarés au cours des années 2010 et 2011.

* Au moment de la demande du certificat de décharge à l’ARC, les Représentants légaux n’ont pas fourni d’information relativement aux gains en capitaux non déclarés réalisés par Fiducie.

* Revenu Québec a émis un certificat de décharge en faveur des Représentants légaux suite au paiement des sommes cotisées en date du 18 mai 2017.

Votre question :

Vous nous demandez s’il est possible de cotiser les Représentants légaux en vertu du paragraphe 159(3) dans le cadre de la situation donnée.

Nos commentaires :

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Le paragraphe 159(2) prévoit, entre autres, qu’un représentant légal d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés certains montants.

Dans la mesure où le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe 159(2), le paragraphe 159(3) prévoit que le représentant légal est personnellement redevable des montants visés au paragraphe 159(2) jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués.

Le terme représentant légal est défini au paragraphe 248(1) et comprend notamment un fiduciaire.

Étant donné que les Représentants légaux ont réparti ou attribué les biens de Fiducie sans avoir préalablement obtenu un certificat de décharge, selon notre interprétation du libellé des paragraphes 159(2) et 159(3), ils peuvent être personnellement redevables des montants visés au paragraphe 159(2) jusqu’à concurrence de la valeur des biens de Fiducie qu’ils ont répartis ou attribués. À cet effet, nous vous référons notamment au paragraphe 2 de la circulaire d’information IC82-6R12 Certificat de décharge qui se lit comme suit :

2. Le paragraphe 159(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) nécessite qu’un représentant légal, dont nous donnons la définition au paragraphe 3, doit obtenir un certificat de décharge avant de répartir les biens qui sont sous sa garde en tant que représentant légal. Comme représentant légal, si vous répartissez les biens sans avoir un certificat, vous êtes redevable de tous les montants non payés (voir les paragraphes 4 et 5).

Selon l’alinéa 159(2)a), les montants visés au paragraphe 159(2) sont les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne. À cet égard, le paragraphe 5 du IC82-6R12 mentionne ce qui suit :

5. Si vous n’obtenez pas un certificat de décharge avant de répartir les biens, vous êtes personnellement redevable des montants non payés, que ces montants aient été établis avant ou après la répartition réelle des biens. Votre dette n’excèdera pas la valeur totale des biens que vous avez répartis. Vous serez également redevable des intérêts qui ont été imposés par suite de ces cotisations.

Dans la situation donnée, les gains en capitaux non déclarés ont été réalisés par Fiducie au cours de ses années d’imposition 2010 et 2011, qui sont antérieures au moment où les biens ont été répartis ou attribués par les Représentants légaux, soient le 3 juin et le 31 décembre 2013. Selon les faits dont nous disposons, nous sommes d’avis que les montants redevables en vertu de la présente loi relativement aux gains en capitaux de Fiducie qui n’ont pas été déclarés sont des montants visés au paragraphe 159(2) et ce, peu importe qu’il aient été établis avant ou après la répartition réelle des biens. Nous sommes également d’avis qu’un montant n’a pas à faire l’objet d’une cotisation pour être un montant visé au paragraphe 159(2). Ainsi, une cotisation à l’égard de Fiducie n’a pas à être émise afin de cotiser les Représentants légaux en vertu du paragraphe 159(3).

Ceci étant dit, il subsiste un questionnement pour nous concernant les circonstances dans le cadre desquelles l’ARC a émis un certificat de décharge à l’égard des Représentants légaux après la date à laquelle ils ont répartis ou attribués les biens de Fiducie. Nous vous suggérons de tenter d’obtenir des informations additionnelles sur ces circonstances. Compte tenu de l’information dont nous disposons, nous sommes d’avis qu’il est raisonnable de considérer que dans la situation donnée, l’émission du certificat de décharge par l’ARC ne dégage pas les Représentants légaux de leur responsabilité personnelle en vertu du paragraphe 159(3). Il est d’autant plus important de considérer qu’au moment de la demande du certificat de décharge à l’ARC, les Représentant légaux n’ont pas divulgué d’information relativement aux gains en capitaux non déclarés.

Finalement, nous tenons à préciser que l’alinéa 159(3)b) prévoit que le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe sans égard à la période normale de cotisation.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles et sauront répondre à votre question, nous vous prions d’agréer, Mme Clairmont, l’expression de nos sentiments les meilleurs.


Marie-Claude Routhier
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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