2019-0812661E5 Allocation pour usage d’un véhicule à moteur

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quelles sont les conséquences fiscales lorsqu’un employeur majore l’allocation de déplacement qu’il paye à ses employés d’un montant additionnel pour chaque personne qui accompagne le conducteur? / What are the tax consequences when an employer increases a travel allowance it pays to its employees by an additional amount for each person accompanying the driver?

Position: Pour chaque déplacement où un employé reçoit un tel montant additionnel, le montant total de l’allocation pour ce déplacement est imposable en vertu de l’alinéa 6(1)b). / For each trip where an employee receives such additional amount, the total amount of the allowance for that trip is taxable under paragraph 6(1)(b).

Reasons: Les deux parties de l’allocation constituent une seule allocation puisqu’elles visent le même usage du véhicule. L’allocation est réputée ne pas être raisonnable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x) puisque l’usage du véhicule n’est pas uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour accomplir les fonctions de l’emploi. / The two parts of the allowance constitute a single allowance since they relate to the same use of the vehicle. The allowance is deemed not to be reasonable under subparagraph 6(1)(b)(x) since the use of the vehicle is not based solely on the number of kilometres driven to perform job functions.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(1)b), 6(1)b)(vii.1), 6(1)b)(x)

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Le 29 novembre 2023


Monsieur,

Objet : Allocation kilométrique et co-voiturage

La présente est en réponse à la question n°7 reproduite ci-après que vous nous aviez demandée dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès annuel 2019 concernant des allocations pour déplacement d’affaires dans un contexte de co-voiturage.

Votre mise en contexte

Dans le but d’encourager le co-voiturage et avoir un effet positif sur l’environnement, plusieurs sociétés ont modifié les allocations pour déplacement d’affaires afin d’encourager le co-voiturage.

Prenons l’exemple d’une société qui prévoit les taux suivants :

* Taux au kilométrage : 0,50 $

* Majoration de l’indemnité de 0,10 $ par kilomètre pour chaque personne additionnelle qui accompagne le conducteur

La Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») prévoit qu’une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé a reçue de son employeur pour voyager dans l’accomplissement de son emploi n’est pas imposable si elle est raisonnable conformément au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.

Une allocation est réputée ne pas être raisonnable en vertu des sous-alinéas 6(1)b)x) et xi) de la Loi si l’allocation n’est pas uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans les fonctions de l’emploi ou si le contribuable reçoit à la fois une allocation pour l’usage du véhicule et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage.

Vos questions

Est-ce que le fait de prévoir un montant additionnel par personne accompagnant le conducteur a pour effet de rendre imposable l’allocation?

Dans l’affirmative, est-ce uniquement le montant additionnel qui devient imposable ou l’ensemble de l’allocation?

Notre réponse

Dans l’exemple soumis, pour chaque déplacement où un employé reçoit un montant additionnel par personne qui l’accompagne, nous sommes d’avis que le montant total de l’allocation pour ce déplacement est imposable en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi.

Dans pareille situation, nous considérons que les deux parties de l’allocation constituent une seule allocation puisqu’elles visent le même usage du véhicule. De plus, nous sommes d’opinion que cette allocation est réputée ne pas être raisonnable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi puisque l’usage du véhicule n’est pas uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour accomplir les fonctions de l’emploi.

Cela dit, le mandat de l’Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi telle qu’elle est rédigée. L’élaboration des politiques fiscales et les modifications de la Loi relèvent du ministère des Finances du Canada. Par conséquent, toute préoccupation relative à la politique fiscale doit être adressée au ministère des Finances.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.



Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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