2019-0812691C6 Consolidated safe income
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether losses realized by a subsidiary have to be considered in computing the consolidated safe income of a parent corporation.
Position: Question of fact but in this case, probably not.
Reasons: Based on facts presented.
Author:
Séguin, Marc
Section:
55(2), 55(2.1)(c)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019
APFF - CONGRÈS 2019
Question 10
Revenu protégé et présence de filiale
Le principe de consolidation est un principe reconnu dans le cadre du calcul du revenu protégé. La présente situation vise à connaître la position de l’ARC lors de la présence d’un déficit dans une filiale.
Prenons l’exemple suivant : Holdco détient deux filiales, Opco 1 et Opco 2. Les actions de Holdco ont une valeur marchande de 1 499 900 $ et un prix de base rajusté de 500 000 $. En effet, à la création de Holdco, les actionnaires ont investi 500 000 $ dans Holdco. Holdco a utilisé la somme de 500 000 $ afin d’investir 100 $ dans Opco 1 et 499 900 $ dans Opco 2. Opco 1 et Opco 2 ont été constituées par Holdco et Holdco est l’unique actionnaire. Les actions détenues par Holdco dans Opco 1 ont une valeur marchande de 1 million. Opco 1 a réalisé 900 000 $ de revenu protégé depuis sa création.
Les actions d’Opco 2 ont une valeur marchande de 499 900 $. Opco 2 a réalisé des pertes d’opérations de 2 000 000 $ résultant de dépense de nature courante visant à créer un intangible qui a aujourd’hui une valeur marchande de 2 000 000 $. Opco 2 a financé une partie de ses dépenses courantes avec la dette de 1 500 100 $ provenant d’entité non liée à Holdco.
Un résumé de l’organigramme est le suivant :
Questions à l’ARC
Doit-on réduire le revenu protégé attribuable aux actions de Holdco du montant de revenu protégé négatif alors que celui-ci n’a pas pour effet de réduire le gain en capital attribuable aux actions de Holdco? Est-ce possible de considérer que le revenu protégé attribuable aux actions de Holdco est 900 000 $, soit le revenu protégé attribuable aux actions d’Opco 1 détenues par Holdco?
Réponse de l’ARC
À la question 26 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès de l’APFF de 2001, il a été demandé à l’ARC d’élaborer sur sa position à l’égard de l’effet des pertes d’une société étrangère affiliée sur le calcul du revenu gagné consolidé d’un groupe de sociétés à la suite de la décision La Reine c. Brelco Drilling Ltd, 99 DTC 5253 (CAF) (footnote 1).
Il était plus spécifiquement demandé si l’ARC acceptait les commentaires de la Cour d’appel fédérale indiquant la possibilité de ne pas considérer de telles pertes si la société mère n’avait pas garanti le financement des pertes.
L’ARC indiquait que dans la décision Brelco, la Cour d’appel fédérale avait conclu qu’il n’était pas approprié de ne jamais prendre en considération les pertes d’une société étrangère affiliée dans le calcul du revenu protégé en main, et que la détermination du montant du revenu protégé en main était une question de fait qui ne pouvait être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits et circonstances afférents à chaque situation. L’ARC confirmait son accord avec ces conclusions et indiquait que les commentaires de la décision pouvaient aussi s’appliquer dans un
contexte strictement domestique.
De plus, l’ARC indiquait que les pertes d’une filiale pouvaient réduire le revenu protégé en main d’une société mère même si la société mère n’avait pas garanti directement ou indirectement les pertes de la filiale. En effet, l’exemple présenté dans la question de la table ronde de 2001 illustre la situation où une société mère a acquis un investissement important dans une filiale au coût d’un million $ comptant auprès d’un tiers. À la suite de l’achat, la filiale a réalisé des pertes
d’un million $ et la valeur marchande des actions de la filiale était alors nulle. Dans cette situation, les pertes de la filiale ont affecté le gain latent attribuable aux actions de la société mère étant donné que les pertes subies par la filiale ont diminué la valeur de l’investissement de la société mère dans la filiale. Par conséquent, dans une telle situation, l’ARC était d’avis que les pertes de la filiale devraient affecter le revenu protégé en main attribuable aux actions du
capital-actions de la société mère. L’ARC a donc précisé que généralement, lors du calcul du revenu protégé en main attribuable aux actions du capital-actions d’une société mère, il faut tenir compte des pertes d’une filiale lorsqu’une telle perte entraîne une réduction de la juste valeur marchande des actions de la société mère.
Cela dit, considérant les faits spécifiques de la présente question, le fait qu’ultimement les pertes d’opérations d’Opco 2 n’ont pas pour effet net de réduire la juste valeur marchande des actions de Holdco, et en prenant pour acquis qu’aucune entité du groupe de Holdco n’a garanti ou financé la dette d’Opco 2, l’ARC serait d’opinion que les pertes d’opérations d’Opco 2 ne devraient pas réduire le revenu protégé consolidé attribuable aux actions du capital-actions de
Holdco. En effet, selon notre compréhension, les pertes d’opération d’Opco 2 ont été financées par la dette provenant d’une entité non liée à Holdco et par l’investissement de Holdco dans Opco 2. Par ailleurs, ces pertes se reflètent maintenant dans la valeur de l’actif intangible créé et détenu par Opco 2. Par conséquent, les pertes d’Opco 2 n’ont ultimement pas d’effet sur la juste valeur marchande des actions de Holdco. Il serait donc raisonnable de considérer que le revenu protégé attribuable aux actions du capital-actions de Holdco devrait être de 900 000 $, soit le revenu protégé attribuable aux actions du capital-actions d’Opco 1 détenues par Holdco.
Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 11 octobre 2019
2019-081269
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2001-0093385, 5 octobre 2001.
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