2019-0812711C6 Part IV

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether two corporations are dealing non-arm's length with another corporation.

Position: Question of fact.

Reasons: Presumption presented in paragraph 1.20 of Folio S1-F5-C1 and comment made in paragraph 1.53 of the same Folio.

Author: Séguin, Marc
Section: 186(2), 186(4)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019

APFF - CONGRÈS 2019

Question 12

Application de l’impôt de la partie IV

La Société A et la Société B détiennent chacune 50 % des actions votantes et participantes de Société X et Société Y. Les sociétés sont des sociétés privées sous contrôle canadien. La Société A n’est pas liée à la Société B.

La Société X détient des actions privilégiées non votantes de la Société Y, rachetables au gré de la société.

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Afin de simplifier la structure, les actionnaires de Société A et Société B décident d’un commun accord que la Société Y procède au rachat des actions détenues par la Société X. Le rachat déclenche un dividende présumé payé par la Société Y et présumé reçu par la Société X. La Société Y a des soldes d’impôts en main remboursable nulle.

La Société Y n’est pas contrôlée par Société X. Cependant, elle est contrôlée par le même groupe de sociétés que Société X. Pour considérer que Société Y est contrôlée par Société X, par le biais de la définition élargie de contrôle prévu au paragraphe 186(2) L.I.R., il faudrait que Société Y soit contrôlée par des personnes avec lesquelles Société X a un lien de dépendance.


Questions à l’ARC :


1. Est-ce que la Société Y sera considérée rattachée à Société X aux fins de l’impôt de la Partie IV?

2. Est-ce que Société A et Société B seraient réputées avoir un lien de dépendance avec Société X aux fins du paragraphe 186(2) L.I.R., considérant qu’ils ont pris la décision d’un commun accord de procéder au rachat des actions?

Réponse de l’ARC

En vertu de l’alinéa 186(4)a) L.I.R., une société payante, en l’occurrence Société Y, est rattachée à une société donnée, soit Société X, à un moment donné d’une année d’imposition si la société payante est contrôlée, autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b) L.I.R., par la société donnée à ce moment.

Pour déterminer si Société X contrôle Société Y aux fins de l’alinéa 186(4)a) L.I.R., le paragraphe 186(2) L.I.R. prévoit qu’une société est contrôlée par une autre société si plus de 50% des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.

Dans la situation soumise, Société X ne détient aucune action du capital-actions de Société Y comportant plein droit de vote en toutes circonstances. Par conséquent, il faut déterminer si Société A et Société B, lesquelles détiennent ensemble plus de 50 % des actions émises du capital-actions de Société Y, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, ont un lien de dépendance avec Société X.

Nous comprenons que Société A et Société B sont des personnes non liées et elles ne forment donc pas un groupe lié de personnes qui contrôle Société X. Nous comprenons également que ni Société A ni Société B n’est liée à Société X. Par conséquent, l’alinéa 251(1)a) L.I.R. ne s’appliquerait pas dans la présente situation.

Cela dit, selon l’alinéa 251(1)c) L.I.R., la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. En effet, des personnes non liées peuvent avoir un lien de dépendance ou non, selon les faits et les circonstances se rapportant à une situation donnée particulière. Chaque dossier doit être examiné à la lumière de ses propres faits et circonstances. Par conséquent, nous ne pouvons formuler que
les commentaires généraux suivants.

Il est indiqué entre autres au paragraphe 1.53 du Folio S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, qu’« [u]ne personne non liée à une société n’a pas nécessairement un lien de dépendance avec elle du seul fait qu’elle détient des actions de son capital-actions. Toutefois, s’il y a un nombre suffisant d’actionnaires minoritaires qui agissent de concert pour assurer la gestion des affaires d’une société, on peut considérer ces actionnaires comme ayant un lien de dépendance avec la société. »

De plus, il est indiqué au paragraphe 1.20 du Folio S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sanslien de dépendance entre elles, que « [d]ans le cas d’une société fermée (c.-à-d. une société qui ne compte que deux ou trois actionnaires non liés, aucun ne détenant individuellement le contrôle de la société), l’ARC considère qu’il y a présomption que les actionnaires d’une telle société agissent de concert en vue de contrôler la société. Pour réfuter cette présomption, il faudrait démontrer que personne ne contrôle la société et que le processus décisionnel au sein de l’entreprise est en fait dans une impasse. »

Sur la base limitée des faits soumis, dans une structure comme celle décrite dans la présente question, Société A et Société B pourraient a priori être considérées avoir un lien de dépendance avec Société X.

Par conséquent, Société X serait considérée contrôler Société Y puisque plus de 50 % des actions du capital-actions de Société Y appartiendraient à des personnes ayant un lien de dépendance avec Société X, soit Société A et Société B. Par conséquent, Société Y serait considérée rattachée à Société X.

Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 11 octobre 2019
2019-081271

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