2019-0812751C6 74.4(2) and 120.4 interaction

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: M. X implements an estate freeze by exchanging his shares of the capital stock of a non-SBC pursuant to subsection 51(1). A family trust for the benefit of the spouse and the children of M. X subscribes to new common shares of the capital stock of the non-SBC for nominal consideration. Whether the CRA can confirm that the purpose test provided in subsection 74.4(2) is not met where a designated person in respect of an individual is subject to TOSI on the income distributed by the family trust and that, consequently, subsection 74.4(2) does not apply in such situation.

Position: The fact that the designated person is subject to TOSI is not relevant for the purpose test in subsection 74.4(2). However, paragraph 74.4(2)(g) may apply to the amount of any deemed interest benefit by taxable dividends received by a designated person that can reasonably be considered to be part of the benefit sought to be conferred and are included in computing the designated person’s split income.

Reasons: According to the law.

Author: Aubin, Nathalie
Section: 74.4(2), 74.5(5), 120.4

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019

APFF - CONGRÈS 2019

Question 16 : Article 120.4 et paragraphe 74.4(2) L.I.R.

Le paragraphe 74.4(2) L.I.R. prévoit une règle d’attribution dans le cas où un particulier transfère ou prête un bien à une société si certaines conditions particulières sont respectées et où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou du prêt de bien - effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement - à la société consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée (soit le conjoint du particulier, un mineur ayant un lien de dépendance avec le particulier ou un neveu / nièce du particulier). En d’autres mots, pour que le paragraphe 74.4(2) L.I.R. s’applique, le particulier doit, entre autres, avoir l’intention de réduire son revenu et d’avantager une personne désignée.

Suivant les récentes modifications à l’article 120.4 L.I.R., les règles relatives au revenu fractionné s’appliquent de façon beaucoup plus large et la possibilité de fractionner du revenu a été considérablement réduite.

Dans ce contexte, prenons la situation suivante :

*     Un particulier, M. X, procède au gel de sa société de gestion (« Gesco »), qui n’est pas une « société exploitant une petite entreprise » (« SEPE »), en faveur d’une fiducie familiale (« Fiducie ») par le biais d’un échange de ses actions ordinaires en actions privilégiées en vertu de l’article 51 L.I.R. et par la souscription par la Fiducie à de nouvelles actions ordinaires pour une somme nominale.

*     Aux fins du présent exemple, nous présumons que Gesco a une entreprise.

*     Les bénéficiaires de Fiducie sont M. X, sa conjointe et leurs enfants.

*     La conjointe et les enfants de M. X ne participent pas activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise de Gesco et aucune exception prévue aux règles sur le revenu fractionné de l’article 120.4 L.I.R. ne trouve application dans le cas présent afin de soustraire tout revenu reçu par les bénéficiaires de la Fiducie aux règles sur le revenu fractionné de l’article 120.4 L.I.R.

*     L’acte de fiducie de Fiducie ne prévoit pas de clause d’exclusion de distribution de revenus et de capital à la conjointe et aux enfants de M. X aux fins de l’exception prévue au paragraphe 74.4(4) L.I.R.

*     Par conséquent, tout revenu attribué aux bénéficiaires de Fiducie par celle-ci provenant de Gesco constitue du « revenu fractionné » aux fins de l’article 120.4 L.I.R.

Question à l’ARC

Étant donné que le transfert résultant de la mise en place par M. X du gel décrit ci-haut ne peut avoir pour effet de réduire le revenu de M. X afin d’avantager une personne désignée à son égard, et ce, en raison de l’application de l’article 120.4 L.I.R. aux revenus qui pourraient être attribués par Fiducie à ses bénéficiaires, est-ce que l’ARC peut confirmer que la condition relative à l’objet du transfert prévue au paragraphe 74.4(2) L.I.R. n’est pas remplie et que, par conséquent, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. ne s’applique pas à une telle situation?

Réponse de l’ARC

Tout d’abord, aux fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que M. X, sa conjointe et leurs enfants résident au Canada à tout moment pertinent.

Le paragraphe 74.4(2) L.I.R. est une règle d’attribution corporative d’application très large.  De façon sommaire, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. peut s’appliquer à un transfert ou un prêt d’un bien par un particulier à une société autre qu’une SEPE, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée en ce qui concerne ce particulier.

La question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert d’un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée (le « Test d’objet ») est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.

Les conséquences fiscales, pour une personne désignée, découlant d’une distribution de fiducie reçue dans le cadre d’une situation semblable à celle décrite dans l’énoncé de la présente question, notamment le fait qu’une telle distribution puisse constituer du revenu fractionné pour la personne désignée, ne sont pas pertinentes aux fins d’établir si le Test d’objet est satisfait.  En effet, la partie du Test d’objet liée à la personne désignée ne s’attarde qu’à la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert effectué par le particulier consistait à avantager directement ou indirectement la personne désignée, sans égard au traitement fiscal, pour la personne désignée, de tout revenu faisant partie de l’avantage que le particulier cherchait à conférer.

Par ailleurs, lorsque la personne désignée est un particulier déterminé, au sens de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) L.I.R., le sous-alinéa 74.4(2)b)(iii) L.I.R. ne fait qu’atténuer l’impact, résultant de l’application du paragraphe 74.4(2) L.I.R., à l’égard du particulier ayant effectué le transfert, en réduisant le montant que ce dernier est réputé avoir reçu comme intérêts.  Cette réduction correspond au montant à inclure dans le calcul du revenu de la personne désignée pour l’année au titre des dividendes imposables que la personne désignée a reçus, s’il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer et qu’ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.

 

Nathalie Aubin
(514) 496-5984
Le 11 octobre 2019
2019-081275

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