2019-0813421C6 TFSA - Survivor Payment - Decrease in FMV

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What is the amount of the survivor payment in various scenarios where the FMV of the property held by a TFSA decreases after the death of its last holder and the survivor is a beneficiary of the last holder's estate under his will?

Position: The amount of the survivor payment depends on the amount paid out of or under the TFSA to the last holder's estate, and on the amount received by the survivor from the estate in accordance with the last holder's will. Where the survivor is entitled to the whole TFSA under the terms of the last holder's will, the amount of the survivor payment will be equal to the amount of the payment made to the last holder's estate out of or under the TFSA, provided the survivor receives an amount at least equal thereto from the estate.

Reasons: Textual, contextual and purposive interpretation of the definition of "survivor payment" in paragraph (b) of the definition of "exempt contribution" in subsection 207.01(1).

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 207.01(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019

Question 4

Définition de « cotisation exclue » et baisse de valeur du compte d’épargne libre d’impôt après le décès

Nous nous interrogeons sur le sens à donner à l’expression « paiement au survivant » dans la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. (« Définition ») lorsqu’il y a une baisse de la valeur du compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») après le décès de son titulaire dans différentes situations. Imaginons les situations suivantes :

Situation 1 :

-     M. X est décédé le 1er janvier 2018.
-     Il possédait notamment un CELI fiducie dont la valeur à la date du décès était de 100 000 $.
-     Son testament prévoit un legs particulier du CELI en faveur de sa conjointe, Mme Y, ainsi qu’un legs du résidu de tous ses biens en faveur de sa fille.
-     Durant le règlement de la succession, le compte CELI est demeuré ouvert, mais a diminué de valeur et ne valait que 90 000 $ lors du règlement complet de la succession le 1er juin 2019. À ce moment, le liquidateur a remis à Mme Y une somme de 90 000 $ provenant de la fermeture du CELI.
-     Le 15 juin 2019, Mme Y a cotisé une somme de 100 000 $ à son propre CELI.

Situation 2 :

-     Les faits sont les mêmes que dans la Situation 1, à la différence que, selon le testament de M. X, le legs du résidu de tous ses biens est en faveur de sa conjointe, Mme Y, en pleine propriété.
-     Lors du règlement complet de la succession le 1er juin 2019, le liquidateur a remis à Mme Y une somme de 90 000 $ provenant de la fermeture du CELI ainsi qu’un montant de 200 000 $ à titre de paiement de son legs résiduaire.

Situation 3 :

-     Les faits sont les mêmes que dans la Situation 2, à la différence que le liquidateur de la succession, plutôt que de conserver le compte CELI fiducie ouvert durant tout le règlement de la succession, a fermé le CELI en liquidant les placements, qui avaient alors une valeur de 100 000 $. Il a alors transféré la somme de 100 000 $ dans le compte de la succession et l’a investie.
-     Suite au règlement complet de la succession, le liquidateur a remis à Mme Y une somme de 290 000 $, comprenant tant le paiement de son legs particulier que le paiement de son legs résiduaire. Mme Y reçoit donc au total la même somme que dans la Situation 2.

Situation 4 :

-     Les faits sont les mêmes que dans la Situation 2, à la différence que le liquidateur de la succession, plutôt que de conserver le compte CELI fiducie ouvert durant tout le règlement de la succession, a transféré les biens du CELI en nature dans le compte de la succession, alors que la valeur de ces biens était de 100 000 $.
-     Au moment du règlement complet de la succession, les biens provenant de la fermeture du CELI ont une valeur de 90 000 $ et le liquidateur remet à Mme Y la somme de 290 000 $, soit la même somme que dans les Situations 2 et 3.

En vertu de l’alinéa d) de la Définition, le montant de la cotisation ne peut excéder la moins élevée de trois sommes qui sont prévues aux sous-alinéas d)(i), (ii) et (iii) de la Définition.

La première somme, prévue au sous-alinéa d)(i) de la Définition, est égale à l’excédent du « paiement au survivant » sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement.

L’expression « paiement au survivant » est définie à l’alinéa b) de la Définition. Il s’agit d’un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès du particulier et qui a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier.

La deuxième somme, prévue au sous-alinéa d)(ii) de la Définition, est égale à l’excédent du produit de disposition visé à l’alinéa 146.2(8)a) L.I.R. relativement à l’arrangement dont provient le paiement au survivant sur le total des autres cotisations exclues versées par le survivant relativement à cet arrangement. Dans toutes les situations décrites précédemment, cette somme correspond à la juste valeur marchande (« JVM ») des biens de la fiducie immédiatement avant le décès de M. X, soit 100 000 $.

La troisième somme, prévue au sous-alinéa d)(iii) de la Définition, n’est pas applicable dans notre exemple étant donné que la troisième somme n’entre en jeu que lorsqu’un particulier a un excédent CELI immédiatement avant son décès ou lorsque des paiements au survivant sont faits à plus d’un survivant du particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Selon notre analyse, dans la Situation 1, le paiement au survivant serait de 90 000 $, de sorte que la moins élevée des trois sommes serait de 90 000 $, ce qui permettrait à Mme Y de désigner uniquement ce montant à titre de « cotisation exclue » et non le montant de 100 000 $ qu’elle a cotisé à son propre CELI. Il faudrait donc que Mme Y dispose de droits de cotisation CELI d’un minimum de 10 000 $, à défaut de quoi elle serait en excédent CELI. Toutefois, dans la Situation 2, étant donné que la valeur du CELI au décès était de 100 000 $ et que Mme Y a reçu du liquidateur de la succession une somme d’au moins 100 000 $, soit 290 000 $, le « paiement au survivant » serait de 100 000 $. Ainsi, la somme prévue au sous-alinéa d)(i) de la Définition serait de 100 000 $ et la moins élevée des trois sommes serait de 100 000 $, ce qui permettrait à Mme Y de désigner ce montant à titre de « cotisation exclue ».

Questions à l’ARC

a)    Est-ce que l’ARC est d’accord avec notre conclusion à l’égard de la Situation 1?

b)    Est-ce que l’ARC est d’accord avec notre conclusion à l’égard de la Situation 2?

c)    Quelle serait la conclusion de l’ARC dans la Situation 3?

d)    Quelle serait la conclusion de l’ARC dans la Situation 4?

e)    Est-ce que les réponses aux questions 4b), 4c) et 4d) seraient les mêmes si le CELI n’était pas légué à titre particulier à Mme Y, mais faisait plutôt partie du legs résiduaire en sa faveur?

Réponse de l’ARC

Votre questionnement concerne la limite prévue au sous-alinéa d)(i) de la Définition. Ce sous-alinéa a essentiellement pour effet de limiter le montant des cotisations exclues pouvant être versées par rapport à un « paiement au survivant » donné (au sens de l’alinéa b) de la Définition) au montant de ce paiement.

Pour qu’un paiement fait à un survivant au cours de la « période de roulement » (au sens de l’alinéa a) de la Définition) soit un paiement au survivant, il doit respecter les conditions suivantes, à savoir : 1) provenir directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès de son dernier titulaire et 2) être fait par suite du décès du particulier.

En ce qui concerne la provenance du paiement, il s’agit généralement d’une question de fait. Compte tenu des mots « directement ou indirectement », un paiement donné pourra se qualifier de paiement au survivant, que les sommes soient versées directement au survivant dans le cadre du CELI ou qu’elles soient d’abord versées au liquidateur de la succession avant d’être versées par le liquidateur au survivant.

En ce qui concerne la question de savoir si le paiement est fait par suite du décès du particulier, l’alinéa 248(8)a) L.I.R. prévoit notamment qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament d’un contribuable ou par suite d’un tel testament est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Ainsi, dans la mesure où un paiement donné est effectué conformément aux dispositions du testament du particulier, l’ARC est généralement d’avis qu’il s’agit d’un paiement fait par suite du décès du particulier.

Ainsi, lorsque des sommes provenant du CELI d’un titulaire décédé sont d’abord versées au liquidateur de sa succession avant d’être versées par le liquidateur au survivant, l’ARC est généralement d’avis que le paiement au survivant est égal aux sommes versées dans le cadre du CELI à la succession du titulaire décédé, dans la mesure où le survivant a droit au CELI en vertu du testament du titulaire décédé (que ce soit à titre de légataire particulier, à titre universel ou universel) et qu’il reçoit une somme équivalente ou plus élevée de la succession par suite du décès du titulaire décédé.

Dans la Situation 1, l’ARC est d’accord avec votre conclusion. La limite prévue au sous-alinéa d)(i) de la Définition correspondrait à 90 000 $.

Dans la Situation 2, la réponse de l’ARC serait la même que dans la Situation 1. En effet, dans la Situation 2, bien que Mme Y reçoive 290 000 $ de la succession, la succession n’a reçu qu’un paiement de 90 000 $ provenant du CELI. Le fait que Mme Y reçoive des sommes additionnelles de la succession ne modifie en rien cette conclusion. Par conséquent, la limite prévue au sous-alinéa d)(i) de la Définition correspondrait à 90 000 $ dans ce cas également.

Dans la Situation 3 comme dans la Situation 4, la succession de M. X a reçu un paiement de 100 000 $ provenant du CELI, en espèces ou en nature, selon le cas. Dans de telles circonstances, l’ARC est d’avis que le paiement au survivant serait égal aux sommes versées dans le cadre du CELI à la succession, soit 100 000 $, puisque Mme Y a droit au CELI et reçoit une somme au moins équivalente de la succession, conformément au testament de M. X.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 11 octobre 2019
2019-081342

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