2019-0815181C6 RRSP on death and refund of premiums

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether the increase in the FMV of all the property of an unmatured RRSP which accumulated after the date of death of the annuitant and designated as a refund of premiums under subsection 146(8.1) must be reported in the Estate T3 return and whether a T3 slip in respect of this amount must be filed? (2) Whether the result would be the same in the case of a designation pursuant to paragraph (a) of the definition of designated benefit in subsection 146.3(1) that result in the application of subsection 143.3(6.1)?

Position: (1) No. (2) Yes.

Reasons: (1)When an amount is designated pursuant to subsection 146(8.1), the amount so designated is deemed to be received by the individual and not by the legal representative at the time it was paid to the legal representative. Accordingly, the increase in the FMV of the RRSP property after the death that is a refund of premium pursuant to subsection 146(8.1) would not have to be included in the Estate’s income. Where at the time of filing the Estate’s T3 return, the election under subsection 146 (8.1) has been made, the increase in the FMV of the RRSP property after the date of death would not have to be reported in the Estate’s T3 return. (2) The rules applicable to the RRIF are similar to the RRSP rules.

Author: Boyer, Nathalie
Section: 56(1)(h), 56(1)(t), 60(l), 146(8), (8.1), 146.3(1), (5), (6.1), (6.11)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS  DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019

Question 12

Régime enregistré d’épargne-retraite au décès – Imposition volontaire partielle d’un défunt

M. X est décédé le 30 janvier 2018. Son testament prévoit un legs de la totalité de ses biens en faveur de sa conjointe, Mme Y.

M. X possédait notamment un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dont la juste valeur marchande (« JVM ») à la date du décès était de 250 000 $.

Étant donné que M. X aura peu de revenus à inclure dans sa dernière déclaration de revenus pour l’année du décès, le liquidateur souhaite imposer le défunt sur une partie du REER, soit 50 000 $, plutôt que d’effectuer un « roulement complet » du REER en faveur de la conjointe survivante.

Le 1er juillet 2018, le liquidateur de la succession a demandé à l’institution financière de distribuer la totalité des biens du REER dans un compte au nom de la succession. Lors de la distribution au compte de la succession, la JVM des biens du REER était de 255 000 $.

Le 15 décembre 2018, le liquidateur a remis un montant de 205 000 $ à la conjointe survivante, Mme Y. La même journée, Mme Y a cotisé la somme de 205 000 $ à son propre REER.

L’institution financière a émis les documents fiscaux suivants :

*     un Feuillet T4RSP (footnote 1) au nom du défunt, M. X, d’un montant de 250 000 $ représentant la JVM de tous les biens du REER à la date du décès (case 34, montants réputés reçus au décès);

*     un Feuillet T4RSP au nom de la succession d’un montant de 5 000 $ représentant l’augmentation de la JVM des biens du REER de la date du décès jusqu’à la date de distribution de tous les biens du REER vers le compte de la succession (case 28, autres revenus ou déductions);

*     un reçu de cotisation REER au nom de la conjointe survivante, Mme Y, au montant de 205 000 $.

Le liquidateur de la succession et la conjointe survivante, Mme Y, désigneront conjointement sur le Formulaire T2019 (footnote 2) une somme de 205 000 $ comme un remboursement de primes, de sorte que M. X sera imposé dans sa déclaration de revenus finale pour l’année du décès 2018 sur un montant de 50 000 $ à la ligne 129.

Quant à Mme Y, elle joindra à sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2018 le Formulaire T2019 ainsi que le reçu de cotisation REER et inclura une somme de 205 000 $ à la ligne 129 et demandera une déduction du même montant à la ligne 232.

Étant donné qu’un Feuillet T4RSP a été émis au nom de la succession pour un montant de 5 000 $, le liquidateur de la succession devrait normalement produire une Déclaration T3 (footnote 3) et étant donné que le montant de 5 000 $ a été payé à la conjointe survivante, Mme Y, cette dernière devrait recevoir de la succession un Feuillet T3 (footnote 4) au même montant.

Questions à l’ARC

a)    Le paragraphe 146(8.1) L.I.R. précise qu’un montant en provenance d’un REER d’un défunt versé au représentant légal à un moment donné est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire admissible lorsqu’un choix de remboursement de primes a été produit (Formulaire T2019). Compte tenu de cette présomption, est-ce que le revenu de 5 000 $ doit tout de même être déclaré sur une Déclaration T3 pour la succession et sur un Feuillet T3 constatant l’attribution du montant au bénéficiaire admissible?

b)    Est-ce que la conclusion serait la même pour un fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») si on applique les ajustements requis, conformément au paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. et de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R?

Réponse de l’ARC à la question 12a)

En vertu du paragraphe 146(8.1) L.I.R., lorsqu’une somme est versée dans le cadre d’un REER d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier, et que cette somme aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée au bénéficiaire de la succession, cette somme est réputée, dans la mesure où le représentant légal produit un choix sur le Formulaire T2019 conjointement avec le bénéficiaire, être reçue par le bénéficiaire au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.

Un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. comprend, entre autres, toute somme versée à l’époux ou au conjoint de fait du rentier dans le cadre d’un REER, dans le cas où le rentier est décédé avant échéance du régime et où la somme est versée par suite du décès, à l’exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d’impôt. L’augmentation de la JVM des biens du REER constatée après la date du décès jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition qui suit celle du décès du rentier n’est généralement pas un « montant libéré d’impôt » tel qu’il est défini au paragraphe 146(1) L.I.R. et pourrait être un remboursement de primes.

Dans la situation décrite, la somme de 205 000 $ désignée conjointement par le représentant légal et la conjointe, Mme Y, sur le Formulaire T2019 serait réputée reçue par Mme Y (et non par le représentant légal) au titre d’une prestation qui serait un remboursement de primes. Cette somme devrait être incluse dans le calcul du revenu de Mme Y pour l’année d’imposition 2018 en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. soit l’année d’imposition où la prestation serait réputée reçue par Mme Y.

Lorsqu’au moment de produire la Déclaration T3 de la succession, le choix en vertu du paragraphe 146(8.1) L.I.R. a été effectué, l’augmentation de la JVM des biens du REER constatée après la date du décès qui est un remboursement de primes n’aurait pas à être déclarée dans la Déclaration T3 de la succession.

Réponse de l’ARC à la question 12b)

Les règles applicables aux FERR sont similaires à celles du REER. Lorsqu’un représentant légal du dernier rentier décédé d’un FERR reçoit une prestation désignée, le paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. prévoit que cette prestation désignée est réputée être reçue par le particulier dans le cadre du fonds, au moment où le représentant légal la reçoit et n’être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds.

Selon l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R., les montants versés dans le cadre d’un FERR après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier peuvent faire l’objet d’une désignation conjointe sur le Formulaire T1090 (footnote 5) présenté au ministre par le représentant légal et le particulier lorsque les montants versés seraient des « remboursement de primes » selon la définition de cette expression au paragraphe 146(1) L.I.R., s’ils avaient été versés au particulier (footnote 6) dans le cadre du FERR et si le FERR était un REER non échu avant le décès.

Par conséquent, le montant qui est désigné conjointement comme une prestation désignée devrait être déclaré par le particulier dans sa déclaration de revenus dans l’année où le paiement a été reçu par le représentant légal, conformément à l’application des paragraphes 146.3(5) et (6.1) et de l’alinéa 56(1)t) L.I.R.

Dans la situation où, au moment de produire la Déclaration T3 de la succession, le choix en vertu de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. a été effectué, l’augmentation de la JVM des biens du FERR constatée après la date du décès qui est une prestation désignée n’aurait pas à être déclarée dans la Déclaration T3 de la succession.

 

Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 11 octobre 2019
2019-081518

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4RSP, « État du revenu provenant d’un REER ».
2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T2019, « REER d’un rentier décédé – Remboursements de primes ».
3  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T3 RET, « Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies » («Déclaration T3 »).
4  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T3, « État des revenus de fiducie (répartitions et attributions) ».
5  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1090, « FERR d’un rentier décédé – Prestation désignée ou désignation jointe lors du décès d’un participant au RPAC ».
6  Le particulier étant, entre autre, le particulier qui, immédiatement avant le décès du dernier rentier, était son époux ou son conjoint de fait.

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