2019-0815871E5 83(2)b) and cost

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What would be the cost amount of a promissory note received by a Canadian taxpayer from a private corporation for the payment of a capital dividend?

Position: The cost amount would be an amount equal to the principal amount of such promissory note.

Reasons: Based on a textual, contextual and purposive interpretation of the Act the cost amount of a promissory note received by a Canadian taxpayer for the payment of a capital dividend would be equal to the principal amount of such promissory note, which provides for a result

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 52(1), 53(1)(e)(ii), 54 definition of adjusted cost base, 83(2)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                  2019-081587
                                                                                                                                  Y. Beaudoin

 

Le 21 juin 2021

 

Monsieur,

Objet: Coût d’un billet à ordre émis en paiement d’un dividende en capital

 

La présente fait suite à votre courriel du 7 juillet 2019 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la détermination du coût d’un billet à ordre émis en paiement absolu et complet d’un dividende en capital.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.) (ci-après la « Loi »).

Vos commentaires

Vous affirmez que le montant d’un dividende en capital n’étant pas inclus au revenu de l’actionnaire et que, par conséquent, le paragraphe 52(1) n’est pas applicable, certains membres de la communauté fiscale percevraient un risque technique à l’effet que le billet n’aurait pas de coût de sorte qu’une disposition subséquente du billet, par exemple lorsqu’il est repayé, donnerait lieu à un gain en capital pour l’actionnaire.  Il s’agirait alors selon vous d’un résultat absurde, voire d’une anomalie, qui ne serait pas justifiable d’un point de vue de politique fiscale.

Vous notez que la jurisprudence (footnote 1)  reconnaît qu’il est possible de verser un dividende par l’émission d’un billet lorsque ce billet tient lieu de paiement final, complet et absolu du dividende.  Le dividende sera alors considéré « reçu » par l’actionnaire.

Vous nous référez ensuite à l’interprétation technique 2007-0229311I7, dans laquelle l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a indiqué qu’une écriture de journal ou encore un dividende déclaré, mais impayé ne sera pas considéré comme donnant lieu à un dividende reçu par une société et ne pourra donc pas augmenter son compte de dividende en capital (« CDC »).  Vous soulignez que l’ARC a par la suite confirmé qu’il est par contre possible qu’un dividende en capital soit « versé » et « reçu » lorsque la société émet un billet et que le billet représente un paiement final et absolu du dividende.  Enfin, vous remarquez que le document ne fait pas état du « coût » d’un billet pour l’actionnaire qui le reçoit, mais il vous semble improbable que l’ARC fût d’avis que ledit billet n’avait pas de coût.

Vous nous référez également à la décision anticipée 2008-0270081R3, dans laquelle il était proposé qu’une société verse un dividende en capital par l’émission d’un billet.  Ledit billet faisait ensuite l’objet d’une disposition.  Vous présumez que puisqu’aucune décision anticipée ne portait spécifiquement sur l’impact de cette disposition de bien, l’ARC et le contribuable n’y voyaient pas d’enjeux.  Par conséquent, il vous semble clair que tant l’ARC que le contribuable ont considéré que le billet avait un coût égal au montant du dividende en capital, de sorte qu’aucun gain ne serait réalisé lors de la disposition du billet.

Bien que le paragraphe 52(1) ne semble pas applicable, puisque le dividende n’est pas techniquement inclus au revenu de l’actionnaire, une interprétation contextuelle du concept de « coût » supporterait, selon vous, la position selon laquelle le coût du billet est égal au montant du dividende auquel l’actionnaire a droit.  Vous rappelez que le concept de « coût » a été décrit comme suit dans la jurisprudence : the cost of property to one party to a transaction is the value of what it gave up to acquire the property (footnote 2) .  Vous soutenez qu’il est clair que l’actionnaire, en acceptant le billet comme paiement du dividende déclaré par la société, renonce (c.-à-d. abandonne, « give up ») au droit de recevoir en argent le dividende déclaré par la société.  L’actionnaire encourrait donc un coût au sens établi par la jurisprudence.  Le montant du dividende représenterait ainsi le « coût » du billet selon la définition établie par la jurisprudence, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de s’appuyer sur le paragraphe 52(1).

En outre, tel que vous l’avez mentionné ci-dessus, le résultat contraire donnerait lieu à un résultat absurde et injustifiable d’un point de vue de politique fiscale.  Dans ce contexte, l’approche contextuelle et téléologique supporterait aussi la position selon laquelle le billet devrait avoir un « coût » égal au montant du dividende en capital.

Vous notez que l’ARC a, à quelques reprises, utilisé l’approche contextuelle et téléologique afin de conclure à l’existence d’un coût aux fins fiscales, et ainsi d’éviter un résultat anormal ou absurde.  À titre d’exemple, vous nous référez à la Nouvelle Technique no. 44 dans laquelle l’ARC a revu sa position originale selon laquelle une société n’aurait pas de « coût » dans un bien acquis par voie d’apport de capital sans contrepartie de sorte que, sauf disposition contraire expresse de la Loi, le coût dudit bien, pour la société, serait normalement égal à sa JVM.

Enfin, vous affirmez que l’ARC aurait confirmé, lors de la Table ronde de l’ARC du Congrès 2018 de la Fondation canadienne de fiscalité, qu’en s’appuyant sur l’approche textuelle contextuelle et téléologique, elle reconnaissait maintenant que le contribuable aurait un coût dans diverses situations, et ce afin d’éviter un résultat absurde qui donnerait lieu à une double imposition.  Vous nous référez à titre d’exemple à la Question 2 de ladite Table ronde dans laquelle l’ARC a reconnu qu’un contribuable aurait un plein coût dans un bien reçu par voie de dividende en nature lorsque le dividende est assujetti au paragraphe 55(2).

Question

Vous nous demandez quel serait alors le coût, pour un actionnaire qui réside au Canada, d’un billet à ordre qu’il recevrait et qui serait émis par une société privée en paiement final et absolu d’un dividende en capital?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R11, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Notre Direction est généralement d’avis que le coût d’un billet à ordre reçu à titre de paiement absolu et complet d’un dividende ayant fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2) est égal au montant du principal du billet à ordre, ce qui permet d’obtenir un résultat davantage compatible avec le rôle du paragraphe 83(2) dans le système d’intégration enchâssé dans la Loi. 

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

 

Jean Lafrenière LL. B., LL. M. Fisc.
Pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

 

1   Banner Pharmacaps NRO Ltd. c. La Reine, 2003 CFA 367.
2  D’Auteuil Lumber Co. c. MRN, [1970] C.T.C. 122, 70 D.T.C. 6096 (C. de l’Éch.).

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2021

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2021


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