2019-0818301I7 Taxable capital gain designation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where a first trust makes a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to an amount paid to a second trust, whether the second trust can make a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to the same amount paid to its own beneficiaries to allow them to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1)?

Position: Yes.

Reasons: To determine the "eligible taxable capital gains", as defined in subsection 108(1), of the second trust, it is necessary to take into account the effect of the designation under subsection 104(21.2) that the first trust has made in respect of its beneficiary, the second trust. The effect of paragraph 104(21.2)(b) is that, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.6, the beneficiary, the second trust, is deemed to have disposed of capital property that is qualified small business corporation shares, and have a taxable capital gain from such disposition equal to the amount determined by the formula set out in clause 104(21.2)(b)(ii)(B). Therefore, the second trust will be able to make a designation under subsection 104(21.2) in respect of its own beneficiaries as its "eligible taxable capital gains" include the amount designated by the first trust under subsection 104(21.2). This will allow the second trust’s beneficiaries, who are individuals other than trusts, to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1), provided all the other conditions are met. As a result of the above, the position set out in document 2016-0667361E5 no longer represents the position of the CRA.

Author: Boyer, Nathalie
Section: 104(21), (21.2), (21.3), 108(1), 110.6(1), (2.1)

                                                                                                                                 Le 13 août 2020

Division de l’évitement fiscal                                                                                    Direction des décisions en impôt
Direction du secteur international                                                                            Nathalie Boyer, avocate,
  et des grandes entreprises                                                                                    M. Fisc.

À l’attention de Suzanne Saydeh                                                                            2019-081830

Objet : XXXXXXXXXX

La présente fait suite à votre correspondance du 31 juillet 2019, dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité pour les bénéficiaires de deux fiducies de se prévaloir de la déduction pour gains en capital dans les circonstances décrites ci-après.

À moins d’avis contraire, tous les renvois législatifs cités dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

DÉSIGNATIONS DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS

« ARC »    Agence du revenu du Canada

« Bénéficiaire A »     XXXXXXXXXX

« Bénéficiaire B »     XXXXXXXXXX

« Bénéficiaire C »     XXXXXXXXXX

« Bénéficiaire D »     XXXXXXXXXX

« BSF »    Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX

« Canco »  XXXXXXXXXX

« Fiducie 1 »    XXXXXXXXXX

« Fiducie 2 »    XXXXXXXXXX

« Fiducie 3 »    XXXXXXXXXX

FAITS

Notre compréhension des faits pertinents se résume de la façon suivante :

1.    Le XXXXXXXXXX, Fiducie 1, une fiducie personnelle résidant au Canada, a disposé de XXXXXXXXXX actions ordinaires qu’elle détenait dans le capital-actions de Canco en faveur d’un tiers non lié. Ces actions se qualifient à titre d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») au sens du paragraphe 110.6(1). De cette disposition, Fiducie 1 a réalisé un gain en capital, sur lequel elle a demandé une déduction pour une provision en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul de son gain en capital au sens du paragraphe 39(1).

2.    Conformément au sous-alinéa 40(1)a)(ii), un montant de XXXXXXXXXX $, réclamé par Fiducie 1 à titre de provision pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, a été inclus dans le calcul de son gain en capital dans l’année suivante, soit XXXXXXXXXX, résultant en un gain en capital imposable selon l’alinéa 38(1)a) de XXXXXXXXXX $ pour XXXXXXXXXX.

3.    Le XXXXXXXXXX conformément à l’acte de fiducie, le gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ de Fiducie 1 est attribué à deux bénéficiaires qui sont des fiducies personnelles résidentes du Canada, soit XXXXXXXXXX $ à Fiducie 2 et XXXXXXXXXX $ à Fiducie  3.

4.    Le XXXXXXXXXX, Fiducie 2 a réalisé un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ (footnote 1), dont XXXXXXXXXX $ provenant de l’attribution de revenus de Fiducie 1. Fiducie 2 a attribué la totalité de son gain en capital imposable à deux bénéficiaires qui sont des particuliers résidant au Canada, soit XXXXXXXXXX $ à Bénéficiaire A et XXXXXXXXXX $ à Bénéficiaire B.

5.    Pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, Bénéficiaire A et Bénéficiaire B ont chacun déclaré un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $, dont XXXXXXXXXX $ provenant de l’attribution de revenus de Fiducie 1. Une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) a été réclamée par chacun de Bénéficiaire A et de Bénéficiaire B.

6.    Le XXXXXXXXXX, Fiducie 3 a réalisé un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ (footnote 2), dont XXXXXXXXXX $ provenant d’une attribution de revenus de Fiducie 1. Fiducie 3 a attribué un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ à Bénéficiaire C et un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ à Bénéficiaire D, qui sont des particuliers résidant au Canada.

7.    Pour son année d’imposition XXXXXXXXXX, Bénéficiaire C et Bénéficiaire D ont chacun déclaré un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $, dont XXXXXXXXXX $ provenant de l’attribution de revenus de Fiducie 1. Une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) a été réclamée par chacun de Bénéficiaire C et de Bénéficiaire D.

8.    Pour chacune des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, Fiducie 1 a également inclus un montant de XXXXXXXXXX $ en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(ii) dans le calcul de son gain en capital, résultant en un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $, qu’elle a attribué à ses deux bénéficiaires, Fiducie 2 et Fiducie 3, lesquelles ont ensuite attribué ce gain en capital imposable à leurs bénéficiaires respectifs.

9.    Pour les années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, les bénéficiaires de Fiducie 2 et Fiducie 3 ont également réclamé la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) à l’encontre des gains en capital imposables provenant d’une attribution de revenus de Fiducie 1 en faveur de ses bénéficiaires Fiducie 2 et Fiducie 3.

10.   Pour chacune des années d’imposition visées, les sommes attribuées et versées par les fiducies ont été conservées entre les mains de chacun des bénéficiaires. En d’autres termes, Bénéficiaire A, Bénéficiaire B, Bénéficiaire C et Bénéficiaire D sont les véritables bénéficiaires des sommes qui leur ont été attribuées.

VOTRE QUESTION

Fiducie 2 et Fiducie 3, auxquelles Fiducie 1 a attribué des montants au titre de ses gains en capital imposables admissibles en application du paragraphe 104(21.2), peuvent-elles effectuer une attribution selon le paragraphe 104(21.2) afin de permettre à leurs bénéficiaires respectifs, A, B, C et D, de réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1)?

POSITION DU BSF

Le BSF est d’avis que les bénéficiaires de Fiducie 2 et de Fiducie 3 ne peuvent pas se prévaloir de la déduction pour gains en capital au sens du paragraphe 110.6(2.1) sur la base de l’interprétation technique 2016-0667361E5.

POSITION DU REPRÉSENTANT DES CONTRIBUABLES

Le représentant est d’avis qu’une fois l’attribution selon le paragraphe 104(21) effectuée par la fiducie, la seconde étape consiste à déterminer si le paragraphe 104(21.2) permettra d’attribuer les gains en capital imposables nets de la fiducie comme étant également des gains en capital imposables admissibles.

Alors que le paragraphe 104(21) a pour effet que la somme relative aux gains en capital imposables nets de la fiducie conserve sa nature à titre de gain en capital imposable, le paragraphe 104(21.2) fait en sorte que le bénéficiaire soit réputé avoir disposé de l’immobilisation qui est une AAPE, et ce, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6.

Par conséquent, pour les fins de déterminer l’élément A dans le calcul du « plafond annuel des gains » tel que défini au paragraphe 110.6(1), la division 104(21.2)b)(ii)(B) doit être prise en considération. La division 104(21.2)b)(ii)(B) confirme que le bénéficiaire est, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111, pour les fins de l’article 110.6, réputé tirer un gain en capital imposable résultant de la disposition d’une immobilisation qui est une AAPE. Selon le sous-alinéa 104(21.2)b)(i), aux fins de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé d’une immobilisation qui est une AAPE.

Fiducie 2 et Fiducie 3 étaient donc en mesure d’inclure, pour les fins du calcul de leur « plafond annuel des gains » et de leur « plafond des gains cumulatifs » selon le paragraphe 110.6(1), les montants au titre des gains en capital imposables admissibles de Fiducie 1 attribués en leur faveur par Fiducie 1 en vertu du paragraphe 104(21.2). Ces montants devaient, par conséquent, être pris en compte aux fins de déterminer les gain en capital imposables admissibles de Fiducie  2 et de Fiducie 3. Ce qui permettait à Fiducie 2 et Fiducie 3 d’effectuer une attribution selon le paragraphe 104(21.2) au titre de leurs gains en capital imposables admissibles en faveur de leurs bénéficiaires respectifs et permettait à ces derniers de se prévaloir de la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1).

NOS COMMENTAIRES

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 104(21) sont remplies, ce paragraphe prévoit que pour les fins de l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, la somme relative aux gains en capital imposables nets (footnote 3) d’une fiducie est réputée être un gain en capital imposable d’un bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation par ce dernier pour l’année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin.

Le paragraphe 104(21) ne s’applique pas pour les fins de l’article 110.6. Une attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) est requise pour que la fiducie attribue au bénéficiaire un montant au titre de ses gains en capital imposables admissibles, afin que ce dernier puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1).

Lorsqu’une fiducie personnelle attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) à l’égard de ses gains en capital imposables nets, pour une année d’imposition donnée, l’alinéa 104(21.2)a) prévoit que la fiducie doit également attribuer au bénéficiaire, dans la déclaration qu’elle produit, un montant calculé selon les sous-alinéas 104(21.2)b)(i) et (ii), provenant de ses gains en capital imposables admissibles.

Le paragraphe 108(1) définit les « gains en capital imposables admissibles » d’une fiducie comme étant le montant le moins élevé entre son « plafond annuel des gains » (footnote 4) et le résultat de la différence de son « plafond des gains cumulatifs » (footnote 5) à la fin de l’année sur le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année.

Lorsqu’un montant est attribué en vertu du paragraphe 104(21.2), l’alinéa 104(21.2)b) a pour effet que, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire soit réputé avoir disposé d’une immobilisation qui est soit un bien agricole ou de pêche admissible soit une AAPE, selon le cas (footnote 6), au sens de l’article 110.6, et tirer de cette disposition un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable prévue à la division 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B).

Le résultat est qu’aux fins du calcul du « plafond annuel des gains » du bénéficiaire, le montant calculé à l’élément A prend en considération le gain en capital imposable attribué par la fiducie par suite d’une attribution selon le paragraphe 104(21.2) afin de permettre au bénéficiaire de réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1).

Dans la présente situation, pour déterminer l’élément A dans le calcul du « plafond annuel des gains » de Fiducie 2 et de Fiducie 3, il est nécessaire de prendre en compte l’effet de l’attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) que Fiducie 1 a effectué en leur faveur. L’alinéa 104(21.2)b) a pour effet, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, que les bénéficiaires, Fiducie 2 et Fiducie 3, soient réputées avoir disposé d’immobilisations qui sont des AAPE et réaliser un gain en capital imposable de cette disposition égal au montant déterminé par la formule énoncée à la division 104(21.2)b)(ii)(B).

Par conséquent, Fiducie 2 et Fiducie 3, à l’égard desquelles Fiducie 1 a attribué des montants au titre de ses gains en capital imposables par une attribution en application des paragraphes 104(21) et (21.2), peuvent se prévaloir également du paragraphe 104(21.2) afin de permettre à leurs bénéficiaires respectifs de réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1). En effet, l’attribution effectuée selon le paragraphe 104(21.2) par Fiducie 1 doit être prise en considération afin de déterminer les gains en capital imposable admissibles de Fiducie 2 et de Fiducie 3. Considérant ces commentaires, la position énoncée dans l’interprétation technique 2016-0667361E5 ne représente plus la position de l’ARC.

À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

 

Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

c.c. Jean Bilodeau

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Les informations relatives à la différence entre le XXXXXXXXXX $ et le XXXXXXXXXX $ n’ont pas été fournies et ne font pas partie de la présente demande. Par conséquent, aucun commentaire ne sera formulé à l’égard de cette portion du gain en capital imposable réalisée par Fiducie 2.

2  Les informations relatives à la différence entre le XXXXXXXXXX $ et le XXXXXXXXXX $ n’ont pas été fournies et ne font pas partie de la présente demande. Par conséquent, aucun commentaire ne sera formulé à l’égard de cette portion du gain en capital imposable réalisée par Fiducie 3.

3  Au sens du paragraphe 104(21.3).

4  Au sens du paragraphe 110.6(1).

5  Au sens du paragraphe 110.6(1).

6  Soit l’une des immobilisations visées aux divisions 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B).

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