2019-0820901C6 TFSA Exempt Contribution - Timing of contribution

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a contribution may be an exempt contribution within the meaning of subsection 207.01(1) if it is made prior to the receipt, by the survivor, of a survivor payment, and a survivor payment is received later by the survivor, within the rollover period?

Position: Yes, to the extent that the contribution does not exceed the limit determined under paragraph (d) of the definition of "exempt contribution" in subsection 207.01(1) and only if the survivor designates the contribution in prescribed form filed after the receipt of the survivor payment and within the delay provided for in paragraph (c) of the same definition - which may require exercise of ministerial discretion to extend the 30 days delay.

Reasons: Wording of the definition of "exempt contribution".

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 207.01

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019

Question 5

Définition de « cotisation exclue » - cotisation effectuée avant le paiement au survivant

Nous nous interrogeons sur le moment auquel une cotisation peut être effectuée, par rapport au moment où le « paiement au survivant » dans la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. (« Définition ») doit être reçu. Imaginons la situation suivante :

-     M. X est décédé le 1er janvier 2018.
-     Il possédait notamment un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») fiducie dont la valeur à la date du décès était de 100 000 $.
-     Son testament prévoit un legs particulier du CELI en faveur de sa conjointe, Mme Y.
-     Durant le règlement de la succession, le compte CELI est demeuré ouvert et sa valeur n’a pas fluctué.
-     La succession tardant à se régler, Mme Y fait une cotisation de 100 000 $ à son propre CELI le 15 juin 2019 avec ses propres fonds et désigne cette cotisation à titre de « cotisation exclue » au sens de la Définition, avant d’avoir reçu quoi que ce soit provenant, directement ou indirectement, du CELI.
-     Une fois la succession réglée et le CELI liquidé, le liquidateur remet à Mme Y, à titre de règlement complet de son legs, une somme de 100 000 $ représentant la valeur du CELI et ce, avant la fin de la période de roulement, soit avant le 31 décembre 2019.

Selon nous, la Définition semble permettre que le survivant, en l’occurrence, Mme Y, utilise ses propres fonds pour faire la cotisation à son CELI sans attendre qu’une somme lui soit versée par la succession à titre de paiement au survivant et ce, tant que les autres conditions mentionnées à la Définition sont remplies, notamment que le paiement par la succession soit fait au survivant et que la cotisation par le survivant soit faite pendant la période de roulement.

Question à l’ARC

Mme Y pourra-t-elle désigner la cotisation effectuée le 15 juin 2019 à titre de « cotisation exclue » au sens de la Définition? En d’autres termes, est-ce que Mme Y doit attendre d’avoir reçu le paiement de la succession avant de faire la cotisation à son propre CELI?

Réponse de l’ARC

La Définition n’exige pas que la cotisation soit faite avec les sommes reçues par le survivant (en l’occurrence, Mme Y) à titre de paiement au survivant. Cette Définition n’exige pas non plus que le paiement au survivant soit reçu avant que la cotisation ne soit versée. Ceci étant, pour qu’une cotisation donnée puisse être désignée à titre de « cotisation exclue », toutes les conditions de la Définition doivent être satisfaites.

Notamment, la cotisation doit être versée au cours de la période de roulement (conformément à l’alinéa a)) et le paiement au survivant doit être reçu au cours de la période de roulement (conformément à l’alinéa b)).

De plus, l’alinéa c) de la Définition requiert que la cotisation soit désignée sur formulaire prescrit (le Formulaire RC240 (footnote 1)), dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable). Dans la situation décrite, il n’était pas loisible à Mme Y de produire le Formulaire RC240 le 15 juin 2019, puisqu’elle n’avait pas encore reçu de paiement au survivant. En effet, pour pouvoir produire le Formulaire RC240, Mme Y doit être en mesure de déterminer le montant maximal qui peut se qualifier de cotisation exclue, ce qui, en vertu du sous-alinéa d)(i) de la Définition, ne peut être fait avant qu’un paiement au survivant ne soit reçu par Mme Y. Ainsi, tant que Mme Y n’a pas reçu de paiement au survivant, le montant de la cotisation pouvant être désignée est nul et aucune désignation ne peut être effectuée en vertu de l’alinéa c) de la Définition. Il en découle qu’à moins de recevoir le paiement au survivant dans les trente jours du moment où elle a effectué sa cotisation, Mme Y ne sera pas en mesure de produire le Formulaire RC240 dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa c) de la Définition.

Dans l’éventualité où Mme Y recevait un paiement au survivant plus de trente jours après avoir effectué sa cotisation mais à l’intérieur de la période de roulement, elle pourrait demander l’exercice de la discrétion ministérielle afin de pouvoir produire le Formulaire RC240 tardivement. Ce n’est que si le ministre accepte la production du Formulaire RC240 à un moment postérieur à l’expiration du délai de trente jours que la cotisation de Mme Y pourra se qualifier de cotisation exclue.

En somme, sous réserve de l’acceptation, par le ministre, d’un Formulaire RC240 produit tardivement, une cotisation qui serait faite plus de 30 jours avant la réception, par le survivant, d’un paiement au survivant ne peut se qualifier de cotisation exclue. Ainsi, dans la situation décrite, la cotisation de 100 000 $ effectuée par Mme Y le 15 juin 2019 ne pourra être considérée comme une cotisation exclue si Mme Y reçoit le paiement au survivant de 100 000 $ à une date postérieure au 15 juillet 2019 (bien qu’à l’intérieur de la période de roulement) et ce, à moins que le ministre lui permette de produire le Formulaire RC240 à une date postérieure.

Notons par ailleurs que dans une telle situation, au moment où elle effectue sa cotisation, le 15 juin 2019, Mme Y court le risque que la cotisation ne se qualifie jamais de cotisation exclue. En effet, cette qualification est tributaire d’événements futurs, de sorte que sa cotisation pourrait ne jamais se qualifier de cotisation exclue, notamment si elle ne reçoit jamais de paiement au survivant ou encore si elle n’est pas en mesure de produire le Formulaire RC240 à l’intérieur du délai prévu par l’alinéa c) de la Définition. Le cas échéant, selon les circonstances, la cotisation effectuée par Mme Y le 15 juin 2019 pourrait donner lieu à un excédent CELI et, par conséquent, à un impôt en vertu de l’article 207.02 et ce, à compter du mois de juin 2019.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 11 octobre 2019
2019-082090

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC240, Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt (CELI), 2018.

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