2019-0821701C6 TFSA Exempt Contribution - Survivor payment

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a payment made to a survivor directly or indirectly out of or under a former TFSA after December 31 of the year beginning after the deceased TFSA holder's death may qualify as a survivor payment?

Position: Yes, if ministerial discretion is exercised to extend the rollover period. In such a case, the extended rollover period will be the rollover period for the purposes of paragraph (a) of the definition of “exempt contribution” in subsection 207.01(1), as well as for the purposes of paragraph (b) of the same definition.

Reasons: Definition of "rollover period" in paragraph (a) of the definition of "exempt contribution" and legislative intent as expressed in the April 2008 explanatory notes to former subsection 207.01(2).

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 207.01

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019

Question 7

Définition de « cotisation exclue » - période de roulement

Situation :

-     M. X est décédé le 1er janvier 2018.
-     Il possédait notamment un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») fiducie dont la valeur à la date du décès était de 100 000 $.
-     Son testament prévoit un legs particulier du CELI en faveur de sa conjointe, Mme Y.
-     Durant le règlement de la succession, le compte CELI est demeuré ouvert et sa valeur n’a pas fluctué.
-     Cependant, la succession ne s’étant pas réglée rapidement, ce n’est qu’après l’expiration de la période de roulement, soit après le 31 décembre 2019, que le liquidateur a finalement liquidé le CELI et remis à Mme Y, à titre de règlement complet de son legs, une somme de 100 000 $ représentant la valeur du CELI.
-     Mme Y souhaiterait faire une contribution de 100 000 $ à son propre CELI et la désigner de « cotisation exclue » au sens de la définition de cette expression au paragraphe 207.01(1) L.I.R. (« Définition »).

Si Mme Y avait reçu les 100 000 $ représentant la valeur du CELI avant l’expiration de la période de roulement, il nous apparaît que Mme Y aurait pu désigner une cotisation équivalente faite à son propre CELI comme cotisation exclue et ce, conformément à la Définition. Comme elle n’a reçu le paiement qu’après le 31 décembre 2019, une telle désignation ne nous apparaît plus possible. En effet, l’alinéa b) de la Définition prévoit que le paiement au survivant provenant directement ou indirectement du CELI doit se faire pendant la période de roulement et ce, sans prévoir de discrétion au ministre pour accepter un délai plus long. Une telle discrétion ministérielle est cependant permise à l’alinéa a), de sorte qu’il semble possible que, dans certains cas, une cotisation qui serait versée après la fin de la période de roulement puisse néanmoins satisfaire les conditions de la Définition. Comme une discrétion semblable n’est pas prévue à l’alinéa b), dans un contexte où le règlement de certaines successions est plus long et que le paiement au survivant est fait après l’expiration de la période de roulement, il semble que le conjoint survivant perd alors la possibilité de pouvoir désigner la cotisation à son propre CELI à titre de cotisation exclue, les conditions de l’alinéa b) n’étant pas respectées.

Question à l’ARC

Dans la situation décrite, l’ARC serait-elle prête à permettre à Mme Y d’effectuer une cotisation à son propre CELI et la désigner comme cotisation exclue après avoir reçu les sommes versées par le liquidateur?

Réponse de l’ARC

Une cotisation pourra se qualifier de cotisation exclue dans la mesure où elle satisfait à toutes les conditions prévues à la Définition. Notamment, l’alinéa b) requiert qu’un paiement au survivant soit fait au survivant au cours de la période de roulement.

L’alinéa a) de la Définition définit la « période de roulement » aux fins de la Définition comme étant la période qui commence au moment du décès du titulaire du CELI et qui se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable. Ainsi, l’alinéa a) de la Définition confère au ministre la discrétion de prolonger la période de roulement. Le cas échéant, la période de roulement ainsi prolongée est pertinente non seulement aux fins de l’alinéa a), mais également aux fins de l’alinéa b). Il en découle qu’un paiement au survivant qui serait fait après le 31 décembre de la première année civile commençant après le décès du titulaire du CELI pourrait satisfaire les conditions de l’alinéa b) de la Définition mais ce, à la condition que la discrétion ministérielle soit exercée afin de prolonger la période de roulement. Ainsi, dans la situation décrite, Mme Y pourrait effectuer une cotisation à son propre CELI et la désigner comme cotisation exclue après avoir reçu les sommes versées par le liquidateur, si la discrétion ministérielle est exercée en sa faveur afin de prolonger la période de roulement.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 11 octobre 2019
2019-082170

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