2019-0822161E5 T5008 Statement of Securities Transactions

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a trader or dealer of securities has to file a T5008 Statement of Securities Transactions when an individual transfers his publicly traded shares of the capital stock of a corporation to a TFSA as contribution to his TFSA?

Position: No.

Reasons: Not a sale of securities for the application of subsection 230(2) of the Regulations.

Author: Gagnon, Robert
Section: Section 230 of the Regulations

XXXXXXXXXX                                                                              2019-082216
                                                                                                      R. Gagnon
Le 12 novembre 2019

Madame,

La présente fait suite à votre courriel du 24 juillet 2019 (adressé à Nathalie Thibault et Laurier Shank de la Division des déclarations par des tiers de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)) dans lequel XXXXXXXXXX a posé des questions concernant la production du formulaire prescrit T5008 État des opérations sur titres (« feuillet T5008 ») relativement à la situation décrite ci‑dessous. Votre demande a été transmise à la Direction des décisions en impôt de l’ARC pour réponse.

Les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») ou du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »), selon le cas.

Notre compréhension de la situation décrite dans votre courriel est comme suit.

Faits et hypothèses

1.    Un particulier (« M. X ») est résident du Canada pour les fins de la LIR.

2.    M. X est un rentier en vertu d’un « fonds enregistré de revenu de retraite » (« FERR ») au sens de la définition prévue au paragraphe 146.3(1) de la LIR. M. X est un client de XXXXXXXXXX.

3.    M. X est titulaire (au sens de la définition prévue au paragraphe 146.2(1) de la LIR) d’un « compte d’épargne libre d’impôt » (« CÉLI ») au sens du paragraphe 146.2(5) de la LIR. Le CÉLI de M. X est un arrangement en fiducie (y compris en raison de l’application de l’alinéa 248(3)c) et du paragraphe 248(3.2) de la LIR) tel que décrit au sous-alinéa b)(i) de la définition d’« arrangement admissible » prévue au paragraphe 146.2(1) de la LIR.

4.    Au cours de l’année civile 2019, M. X a effectué le retrait du montant minimum (au sens de la définition prévue au paragraphe 146.3(1) de la LIR) à retirer de son FERR, soit 5 000 $. Un feuillet T4RIF sera émis à M. X pour un montant de 5 000 $.

5.    Le retrait a été réalisé par le transfert à M. X de 100 actions ordinaires d’une société publique dont la juste valeur marchande au moment du transfert était de 5 000 $ (50 $ par action ordinaire). Les 100 actions ordinaires de la société publique ont alors été transférées au compte de courtage régulier (i.e. compte non enregistré pour les fins de la LIR) de M. X. M. X ne possédait pas d’actions identiques aux 100 actions ordinaires.

6.    Immédiatement après le retrait du FERR, M. X a transféré ses 100 actions ordinaires de la société publique de son compte de courtage régulier à son CÉLI, à titre de cotisation à son CÉLI, conformément aux dispositions de son CÉLI et à ses « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » (au sens de la définition prévue au paragraphe 207.01 de la LIR). La juste valeur marchande des 100 actions ordinaires était alors aussi de 5 000 $. Il y a alors une disposition par M. X de ses 100 actions ordinaires en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de « disposition » prévue au paragraphe 248(1) de la LIR.

7.    L’institution financière visée a produit une déclaration annuelle de renseignements CÉLI identifiant la cotisation de M. X au CÉLI de 5 000 $.

Vos commentaires

Votre compréhension est que dans la situation décrite ci-dessus, l’institution financière aurait l’obligation de produire un feuillet T5008 à l’égard du transfert par M. X de ses 100 actions ordinaires à son CÉLI en raison du paragraphe 230(6) du Règlement parce qu’il y a une disposition par M. X des 100 actions ordinaires. Il faut inscrire 5000 $ aux cases 20 (coût ou valeur comptable) et 21 (produits de disposition ou paiements) du feuillet T5008.

Vos questions

a)    Dans la situation décrite ci-dessus, est-ce que l’institution financière a effectivement l’obligation de produire un feuillet T5008 (en inscrivant une valeur comptable de 5 000 $ et un produit de disposition de 5 000 $) à l’égard du transfert par M. X de ses 100 actions ordinaires à son CÉLI?

b)    Existe-t-il un allégement administratif permettant à l’institution financière de ne pas déclarer ce genre d’opération ne générant ni gain ni perte?

c)    S’il était possible pour l’institution financière d’effectuer le transfert des actions directement du FERR au CELI, avec chaque opération conservant sa nature fiscale, soit un retrait d’un FERR générant un feuillet T4RIF et la déclaration d’une cotisation pour le CELI, l’opération s’effectuerait directement et il n’y aurait aucune possibilité d’avoir une juste valeur marchande différente. Les titres ne transiterait pas via un compte de courtage régulier du client. Dans cette situation l’obligation de divulguer sur le T5008 la transaction serait-elle toujours requise?

Veuillez noter que pour les fins de nos commentaires, nous avons présumé que vos questions portent sur la production de feuillets T5008 par un « négociant ou courtier en valeurs » au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1) du Règlement à l’égard d’opérations effectuées par un négociant ou courtier en valeurs en tant que mandataire pour le compte de ses clients. Cette définition prévoit que constitue un « négociant ou courtier en valeurs » :

a) une personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres; ou

b) une personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la LIR et le Règlement. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu. 

Le paragraphe 230(2) du Règlement prévoit notamment que le « négociant ou le courtier en valeurs » qui, au cours de l’année civile, vend des « titres » en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements pour l’année concernant la vente. La déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit inclut le feuillet T5008 ainsi que le T5008 Sommaire.

Le paragraphe 230(6) du Règlement prévoit que la personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire pour une autre personne, effectue en son propre nom une vente ou toute opération visée aux paragraphes 230(2), 230(3) ou 230(5) du Règlement, et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements pour l’année concernant la vente.

Une vente (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1) du Règlement) pour les fins de l’application de l’article 230 (y compris les paragraphes 230(2) et 230(6)) du Règlement inclut l’octroi d’une option et la vente à découvert. Toutefois, le sens de « vente » n’est pas défini de façon exhaustive pour les fins de l’article 230 du Règlement.

Le sens de « titre » est défini au paragraphe 230(1) du Règlement pour les fins de l’application de l’article 230 du Règlement, et un « titre » inclut une action, négociée sur le marché (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1) du Règlement), du capital‑actions d’une société.

Le transfert par un particulier titulaire d’un CÉLI, de titres à son CÉLI à titre de cotisation dans une situation telle que décrite ci-dessus, ne constitue pas une vente pour les fins de l’application du paragraphe 230(2) ou du paragraphe 230(6) du Règlement, et ce, même s’il y a une disposition des titres à leur juste valeur marchande par le particulier en raison de l’application de l’alinéa 69(1)b) de la LIR et de l’alinéa c) de la définition de disposition prévue au paragraphe 248(1) de la LIR. Le négociant ou courtier en valeur n’a pas à produire de feuillet T5008 à l’égard de cette opération.

Par conséquent, un allégement administratif tel que mentionné à la question b) ci-dessus n’est pas nécessaire. De plus, il nous apparaît qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question c) ci-dessus.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires

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