2020-0847081E5 Compte de frais médicaux – période de report

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l'ARC envisage de prolonger la période de report de 12 mois prévue au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-529 pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19? / Is CRA looking to extend the carry forward period of 12 months mentioned in paragraph 16 of IT-529 because of the exceptional circumstances related to COVID-19 pandemic?

Position: Un prolongement raisonnable pourrait être envisagé dans certaines circonstances. / A reasonable extension might be possible in certain circumstances.

Reasons: En raison de la pandémie de la COVID-19, les bénéficiaires d'un compte de frais médicaux ne peuvent pas utiliser celui-ci à leur discrétion. Pour tenir compte de cela, un report du solde de crédits inutilisés pour une période maximale de 6 mois pourrait être envisagé dans certains cas. / Due to COVID-19 pandemic, beneficiaries of HCSA cannot use their credit at their full discretion. For this reason, a carry forward of the balance of unused credit for a period of up to 6 months could be possible in specific situations.

Author: Thibault, Stéphane
Section: 6(1)a), 248(1) - RPAM

XXXXXXXXXX                                                                              2020-084708
                                                                                                      S. Thibault
Le 2 juin 2020

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Période de report prévue au paragraphe 16 du bulletin d’interprétation 
            IT-529

La présente est en réponse à votre courriel du 16 avril 2020 dans lequel vous nous avez demandé des renseignements concernant le paragraphe 16 du bulletin d’interprétation IT‑529 (footnote 1) intitulé « Programmes d’avantages sociaux adaptés aux besoins des employés ».

Sommairement, le paragraphe précité indique que nous ne refuserons pas de reconnaître un régime complémentaire d’assurance de soins médicaux (parfois appelé « compte de frais médicaux ») comme étant un régime privé d’assurance-maladie parce qu’il comporte une clause de report prospectif de la partie inutilisée des crédits attribués ou des frais médicaux admissibles (mais non les deux à la fois) sur une période maximale de 12 mois.

Plus précisément, vous nous demandez si cette période de report maximale de 12 mois pouvait être prolongée.  Votre demande découle du fait que plusieurs bénéficiaires de ces régimes n’ont pu utiliser leurs crédits ou encourir les frais médicaux admissibles en raison des circonstances exceptionnelles entourant la pandémie de la COVID-19.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC 70‑6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Les paragraphes 14 à 18 du bulletin d’interprétation IT-529 fournissent des informations détaillées sur les comptes de frais médicaux. Un compte de frais médicaux (CFM) est généralement un régime financé par l’employeur constitué par l’ensemble des comptes des employés, lesquels prévoient le remboursement de frais de soins médicaux ou dentaires selon les modalités du régime. Si le CFM est admis comme régime privé d’assurance-maladie (RPAM), les contributions de l’employeur au régime et les bénéfices reçus de celui-ci ne sont pas imposables pour les employés.

Notre compréhension est qu’il existe principalement trois types de CFM :

1.    Report des crédits inutilisés – ce type de CFM prévoit le report prospectif des crédits inutilisés sur une période maximale de 12 mois
2.    Report des frais médicaux – ce type de CFM prévoit le report prospectif des frais médicaux admissibles non remboursés sur une période maximale de 12 mois
3.    Sans report – ce type de CFM ne prévoit aucun report des crédits inutilisés ou des frais médicaux admissibles non remboursés

Pour qu’un CFM soit reconnu à titre de RPAM, il doit y avoir un élément raisonnable de risque. Notre position de longue date, énoncée au paragraphe 16 du bulletin d’interprétation IT-529, indique que nous ne refuserons pas de reconnaître comme RPAM un régime permettant de reporter prospectivement sur une période maximale de 12 mois ou bien la partie inutilisée des crédits attribués ou bien les frais médicaux admissibles (mais non les deux à la fois) et ce, bien qu’un tel report réduise certainement le risque de perte pour l’employé.

Toutefois, nous sommes conscients que certains employés peuvent ne pas avoir été en mesure d’utiliser, au cours de cette période maximale de 12 mois, les montants disponibles dans leur CFM en raison des mesures sanitaires d’urgence annoncées en lien avec la COVID-19. En raison de ces circonstances exceptionnelles, il a été convenu qu’un CFM, reconnu à titre de RPAM et dont un solde de crédits inutilisés vient à échéance entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020, pourra temporairement reporter ce solde pour une période raisonnable afin de permettre aux participants du régime d’avoir accès aux services qui n’étaient pas disponibles en raison de la COVID-19. Cette période additionnelle, pouvant aller jusqu’à un maximum de six mois, sera généralement considérée comme étant raisonnable et n’empêchera pas, en soi, un CFM d’être reconnu à titre de RPAM. Ce prolongement est disponible pour les trois types de CFM décrits précédemment. Ceci étant dit, ce sont les termes et conditions de chaque CFM qui détermineront si un employé peut reporter tout solde de crédits inutilisés.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, M. XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.

 

Nancy Deslandes, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-529 (archivée), « Programmes d’avantages sociaux adaptés aux besoins des employés », 20 février 1998.
2  L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.

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