2020-0848231R3 Rollover of RRSP proceeds to a lifetime benefit trust.

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Les sommes provenant des REER du rentier décédé, versées à sa succession puis transférées à une fiducie testamentaire au bénéfice de son fils majeur financièrement à sa charge seront-elles réputées être des remboursements de primes reçus par le fils? / Will the amounts paid out of the deceased annuitant’s financially dependant adult son be deemed to be refunds of premiums received by the son? 2) Les montants provenant des REER et utilisés par les fiduciaires de la fiducie testamentaire pour faire l’acquisition d’une rente dont le rentier sera la fiducie seront-ils déductibles en vertu de l’alinéa 60l) / Will the amounts received out of the RRSPs and used by the testamentary trust’s trustees to acquire an annuity under which the trust will be the annuitant be deductible under paragraph 60(l)?

Position: 1) et 2) Oui, selon les faits décrits dans la demande. 1) and 2) Yes, based on the facts described in the request.

Reasons: 1) Les sommes versées à la succession seront désignées conjointement par les liquidateurs de la succession et le fils du rentier décédé conformément au paragraphe 146(8.1) (formulaire T2019). / The amounts paid to the estate will be jointly designated by the estate executors and the deceased annuitant’s son according to subsection 146(8.1) (form T2019). 2) Le fils était à la charge du rentier décédé en raison d’une infirmité mentale. La fiducie testamentaire à être créée qui sera titulaire et rentier d’une rente viagère durant la vie de l’enfant sera une fiducie de prestations à vie aux fins du paragraphe 60.011(3). Les conditions de l’alinéa 60l) seront satisfaites. / The son was dependant on the deceased annuitant because of mental infirmity. The testamentary trust to be created will be a lifetime benefit trust for the purposes of subsection 60.011(3). The conditions of paragraph 60(l) will be met.

Author: XXXXXXXXXX
Section: 56(1)h); 60l); 60.011; 146(1)"remboursement de primes"; 146(1.1); 146(8), 146(8.1); 146(8.8); 146(8.9);

XXXXXXXXXX                                                              2020-084823

Le XXXXXXXXXX

Objet : Demande de décision anticipée
           Succession XXXXXXXXXX

Monsieur,

La présente lettre fait suite à la vôtre du XXXXXXXXXX, aux termes de laquelle vous demandez des décisions anticipées en impôt au nom de la Succession XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX. La présente fait également suite à vos courriels du XXXXXXXXXX et du XXXXXXXXXX, dans lesquels des informations additionnelles nous ont été fournies.

Sauf indication contraire :

(i) tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »);

(ii) tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente lettre et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;

(iii) tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;

(iv) le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.

À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des opérations projetées ni aucune des questions soulevées par la présente :

(i) ne se rapporte à une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou par une personne qui leur est liée,

(ii) ne fait l’objet d’un examen par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en lien avec une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;

(iii) ne fait l’objet d’un avis d’opposition par les contribuables ou une personne qui leur est liée;

(iv) ne fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause les contribuables ou une personne qui leur est liée;

(v) ne fait l’objet d’une demande de décisions anticipées que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.

DÉSIGNATION DES PARTIES, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATONS

Dans cette lettre, les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous. De même, les parties mises en cause par les Opérations projetées (décrites ci-dessous) sont désignées de la façon suivante :

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;

« Bénéficiaire » désigne XXXXXXXXXX, fils de feu XXXXXXXXXX, qui sera, de son vivant, seul bénéficiaire de la Fiducie XXXXXXXXXX à être constituée aux termes du testament de feu XXXXXXXXXX;

« Défunt » désigne feu XXXXXXXXXX;

« Fiducie » désigne la Fiducie XXXXXXXXXX à être constituée aux termes du testament du Défunt;

« Fiduciaire 1 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et neveu du Défunt;

« Fiduciaire 2 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et neveu du Défunt;

« Fiduciaire 3 » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire de la Fiducie et ami du Défunt;

« Fiduciaires » désigne collectivement, Fiduciaire 1, Fiduciaire 2 et Fiduciaire 3;

« JVM » désigne la juste valeur marchande;

« Liquidateur 1 » désigne XXXXXXXXXX, liquidateur de la Succession feu XXXXXXXXXX et neveu du Défunt;

« Liquidateur 2 » désigne XXXXXXXXXX, liquidateur de la Succession feu XXXXXXXXXX et neveu du Défunt;

« Liquidateurs » désigne collectivement Liquidateur 1 et Liquidateur 2;

« Mère » désigne XXXXXXXXXX, mère de Bénéficiaire, divorcée du Défunt;

« Ministre » désigne le ministre du Revenu national;

« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux Paragraphes 20 à 23 ci-dessous;

« Paragraphe » fait référence à un paragraphe numéroté de la présente;

« REER » désigne collectivement le REER 1 et le REER 2;

« REER 1 » désigne le régime enregistré d’épargne retraite du Défunt, désigné par son institution financière comme le compte (XXXXXXXXXX REER) XXXXXXXXXX;

« REER 2 » désigne le régime enregistré d’épargne retraite du Défunt désigné par son institution financière comme le compte (CRI XXXXXXXXXX) XXXXXXXXXX;

« Rente » désigne la rente viagère qui sera acquise pour le compte de la Fiducie, tel qu’il est prévu au Paragraphe 22 des Opérations projetées;

« Succession » désigne Succession feu XXXXXXXXXX, la succession du Défunt; et

« Testament » désigne le testament fiduciaire du Défunt, notarié devant XXXXXXXXXX, notaire à XXXXXXXXXX, en date du XXXXXXXXXX.

FAITS

1. Le Défunt est décédé le XXXXXXXXXX, à l’âge de XXXXXXXXXX ans.

2. Bénéficiaire est né le XXXXXXXXXX et est âgé de XXXXXXXXXX ans. Il est le fils du Défunt.

3. Un certificat médical sur l’état de santé de Bénéficiaire, daté du XXXXXXXXXX, a été délivré par son médecin, psychiatre à l’hôpital XXXXXXXXXX, lequel certificat fait état que Bénéficiaire souffre d’une XXXXXXXXXX et d’un XXXXXXXXXX.

4. Le médecin de Bénéficiaire a certifié que ce dernier est incapable de travailler et de subvenir à ses besoins en raison de l’ensemble de ses « conditions et maladies psychiatriques/psychotiques ». XXXXXXXXXX

5. La Régie des rentes du Québec (maintenant Retraite Québec) a reconnu et reconnaît que Bénéficiaire est invalide, selon la terminologie employée dans les lois et règlements applicables au Québec, XXXXXXXXXX.

6. En raison de son invalidité mentale, au sens des lois applicables au régime de rentes du Québec, Bénéficiaire reçoit une rente d’invalidité mensuelle de la Régie des rentes du Québec. En XXXXXXXXXX, cette rente mensuelle s’élevait XXXXXXXXXX.

7. Le revenu imposable déclaré par Bénéficiaire pour son année d’imposition XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $. Son revenu pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX est estimé à XXXXXXXXXX $.

8. Depuis XXXXXXXXXX, Bénéficiaire réside seul dans un appartement modeste, dont le loyer s’élève à XXXXXXXXXX $ par XXXXXXXXXX, situé à XXXXXXXXXX du lieu où résidait le Défunt avant son décès.

9. En raison de son incapacité à occuper un emploi à temps plein et à subvenir lui-même à la totalité de ses besoins, Bénéficiaire a toujours bénéficié du soutien du Défunt pour subvenir à ses besoins, puisqu’il n’était pas en mesure de les combler lui-même.

10. XXXXXXXXXX.

11. Mère a également subvenu aux besoins de Bénéficiaire, mais dans une moindre mesure que le Défunt.

12. Au moment de son décès, le Défunt était rentier des REER. À cette date, la JVM du REER 1 était évaluée à environ XXXXXXXXXX $ et la JVM du REER 2 était évaluée à environ XXXXXXXXXX $.

13. Le Testament du Défunt, daté du XXXXXXXXXX, prévoit que Liquidateur 1 et Liquidateur 2 agiront comme liquidateurs de Succession.

14. Aux termes du Testament, le Défunt prévoit la création de Fiducie, une fiducie testamentaire au profit de Bénéficiaire, et fait un legs particulier à celle-ci de tous les droits, titres et intérêts du Défunt dans les REER, sous condition que Fiducie se qualifie de « fiducie de prestations à vie », conformément au paragraphe 60.011(1). À défaut, le Testament prévoit que le legs particulier de tous les droits, titres et intérêts du Défunt dans les REER à Fiducie est réputé nul et un legs des droits, titres et intérêts dans les REER est effectué en faveur du bénéficiaire du résidu de la Succession, une autre fiducie testamentaire créée au seul bénéfice de Bénéficiaire.

15. Il est prévu que les Fiduciaires de Fiducie seront Fiduciaire 1, Fiduciaire 2 et Fiduciaire 3.

16. Selon le Testament, Bénéficiaire sera, de son vivant, le seul bénéficiaire de Fiducie. Il y est prévu qu’aucune personne, autre que Bénéficiaire, ne pourra recevoir, avant son décès, une quelconque partie du revenu ou du capital de Fiducie ou autrement en obtenir l’usage.

17. Le Testament prévoit que Fiducie prendra fin au premier des événements suivants :

a) après la distribution de tout le patrimoine fiduciaire alors que le paiement de la rente aura cessé et que tout le capital détenu en fiducie aura été attribué à Bénéficiaire.

b) au décès de Bénéficiaire; tout montant payable découlant de la rente dont la durée était garantie et tout solde au patrimoine fiduciaire de Fiducie, s’il en est, sera dans ce cas dévolu aux personnes et en la manière décrites dans le Testament.

18. Toujours selon le Testament, les Fiduciaires auront, dans les limites fixées par la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1), les pouvoirs et la discrétion de remettre à Bénéficiaire le revenu ou le capital nécessaires pour payer les biens ou services opportuns liés à ses besoins. Tout revenu non attribué, dans une année donnée sera capitalisé dans la Fiducie.

19. Le Défunt, Bénéficiaire, ainsi que les Fiduciaires sont résidents du Canada aux fins de la Loi.

OPÉRATIONS PROJETÉES

20. Avant le XXXXXXXXXX, les Liquidateurs demanderont que les REER soient liquidés et transféreront la totalité des sommes provenant des REER à Fiducie qui sera constituée conformément aux termes de l’article XXXXXXXXXX du Testament.

21. Les Liquidateurs et Bénéficiaire présenteront au Ministre (avec la déclaration finale – originale ou amendée – du Défunt et la déclaration de revenu de Bénéficiaire pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, selon le cas), pour chacun des REER, une désignation conjointe relativement aux sommes versées dans le cadre des REER, dans le formulaire prescrit (T2019), en vertu du paragraphe 146(8.1), afin que la totalité des sommes versées par les REER aux Liquidateurs, conformément à l’Opération projetée décrite au Paragraphe 20 ci-dessus, soient réputées avoir été reçues par Bénéficiaire (et non par les Liquidateurs) au titre d’une prestation qui est un remboursement de primes.

22. Dans les délais prévus au préambule de l’alinéa 60l), les Fiduciaires feront, au nom de Fiducie, l’acquisition, auprès d’une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, d’une rente viagère qui, du vivant de Bénéficiaire, ne prévoira pas d’autres versements que des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an, et ayant, entre autres, les caractéristiques suivantes, de manière à ce qu’elle satisfasse aux conditions prévues à l’alinéa 60.011(2)a) :

a) elle aura pour seul rentier la Fiducie;

b) elle sera une rente viagère simple avec ou sans durée garantie ou une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 ans et l’âge de Bénéficiaire en années accomplies au moment de l’achat de la rente; et

c) ses modalités exigeront que, en cas de décès du Bénéficiaire pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs, après ce décès, seront converties en versement unique.

S’il s’agit d’une rente viagère avec une durée garantie, cette durée garantie sera égale ou inférieure à la différence entre 90 ans et l’âge de Bénéficiaire en années accomplies au moment de l’achat de la rente.

23. Bénéficiaire fera un choix, dans sa déclaration de revenu qu’il produira en vertu de la partie I de la Loi pour l’année XXXXXXXXXX, afin que le sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) s’applique à la somme versée pour l’acquisition de la rente.

BUTS DES OPÉRATIONS PROJETÉES

Le but de la désignation conjointe décrite au Paragraphe 21 ci-dessus est de permettre que les sommes qui seront versées aux Liquidateurs dans le cadre des REER, tel qu’il est prévu au Paragraphe 20 ci-dessus, soient réputées reçues par Bénéficiaire (et non par les Liquidateurs) à titre de prestations qui sont des remboursements de primes et ce, afin de permettre aux Liquidateurs de déduire, dans la déclaration finale du Défunt et en vertu de paragraphe 146(8.9), un montant de la somme réputée avoir été reçue par le Défunt par l’effet du paragraphe 146(8.8). Le but de l’acquisition de la rente décrite au Paragraphe 22 et du choix décrit au Paragraphe 23 ci-dessus est de permettre à Bénéficiaire de réclamer la déduction prévue à l’alinéa 60l) à l’égard des prestations qu’il sera réputé avoir reçues à titre de remboursements de primes.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont :

XXXXXXXXXX

DÉCISIONS RENDUES

Pourvu que l’énoncé des faits, des Opérations projetées, des informations additionnelles et du but des Opérations projetées constituent une divulgation complète de tous les faits pertinents, de toutes les opérations projetées et de tous les buts des opérations projetées et que les Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :

A. Les sommes désignées conjointement pour chacun des REER par les Liquidateurs et Bénéficiaire conformément au Paragraphe 21 des Opérations projetées seront réputées être reçues par Bénéficiaire (et non par les Liquidateurs) au cours de l’année d’imposition XXXXXXXXXX à titre de prestations qui sont des remboursements de primes conformément au paragraphe 146(8.1) et seront incluses dans le calcul du revenu de Bénéficiaire pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h).

B. Les sommes ainsi réputées reçues par Bénéficiaire au cours de l’année d’imposition XXXXXXXXXX à titre de prestations qui sont des remboursements de primes pourront être déduites, dans les limites permises par le paragraphe 146(8.9), des montants réputés avoir été reçus par le Défunt à l’égard des REER au cours de l’année XXXXXXXXXX selon le paragraphe 146(8.8). Les Liquidateurs pourront demander une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration finale du Défunt si cela s’avère nécessaire, afin que soient prises en compte ces déductions.

C. Bénéficiaire pourra déduire dans sa déclaration pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX le montant versé par les Fiduciaires pour faire l’acquisition de la rente, dans les limites prévues par l’alinéa 60l), et ce, compte tenu des dispositions du paragraphe 60.011(3).

D. Durant la vie de Bénéficiaire, chacun des versements reçus dans le cadre de la Rente par la Fiducie sera inclus dans le revenu de Bénéficiaire pour l’année durant laquelle le versement sera fait et ne sera pas inclus dans le revenu de la Fiducie, conformément à l’alinéa 56(1)d.2) et à l’article 75.2.

Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d’information IC 70-6R9 du 23 avril 2019 et lient l’ARC pourvu que l’Opération projetée décrite au Paragraphe 20 ci-dessus soit effectuée au plus tard le XXXXXXXXXX, que l’Opération projetée décrite au Paragraphe 21 ci-dessus soit effectuée dans les délais prévus aux fins de la production du formulaire T2019 et que l’Opération projetée décrite au Paragraphe 22 ci-dessus soit effectuée dans les délais prévus au préambule de l’alinéa 60l).

PORTÉE DES DÉCISIONS RENDUES ET AUTRES COMMENTAIRES

Pour les fins de la présente, seuls les faits et les Opérations projetées décrits ci-haut ont été considérés. La documentation fournie à l’appui de votre demande ne fait pas partie des faits et des Opérations projetées.

Par ailleurs, les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, à l’effet que :

a) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits ou des Opérations projetées représente vraiment la JVM du bien; et que

b) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des Opérations projetées énoncées dans la présente lettre.

Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


XXXXXXXXXX
Pour le directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2021

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